Cour IV
D-1786/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Martin Zoller, juges;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...],
Ethiopie, alias [B._______, née le [...], Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 11 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1786/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le
29 novembre 2009, sous l'identité de B._______, de nationalité
érythréenne,
le procès-verbal de l'audition du 21 décembre 2009, lors de laquelle
elle a admis avoir fait des déclarations mensongères, lors de l'audition
du 7 décembre précédent, concernant son identité et ses motifs
d'asile; qu'elle a avoué s'appeler A._______, être de nationalité
éthiopienne, avoir quitté son pays d'origine, le 28 septembre 2009,
munie de son passeport dans lequel figurait un visa Schengen délivré
par l'Italie, avoir atterri à Rome le même jour, puis être entrée
illégalement en Suisse, le lendemain,
l'accord des autorités italiennes du 1er février 2010 à la demande
d'admission de la recourante sur leur territoire présentée par l'ODM, le
29 décembre précédent,
le courrier du 1er mars 2010, dans lequel la recourante a fait valoir que
son état de santé, tel qu'il ressortait d'un rapport médical du 23 février
2010, faisait obstacle à son renvoi en Italie,
la décision du 11 mars 2010, notifiée le 15 suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile
de l'intéressée, a prononcé son transfert en Italie, pays compétent
pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton de Genève de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 22 mars 2010, dans lequel la recourante a en
particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de
mesures provisionnelles et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 mars 2010,
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la décision incidente du Tribunal du 30 mars 2010 accordant les
mesures superprovisionnelles au recours,
la réponse de l'ODM du 13 avril 2010,
la réplique de la recourante du 28 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l'intéressée fait valoir une motivation
insuffisante de la décision attaquée, d'une part, parce que l'ODM n'a
pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à
conclure que l'Italie est compétente pour traiter sa demande d'asile,
d'autre part, parce que cet office n'a pas dit mot sur sa situation
médicale et s'est limité à affirmer, sans autre précision, que son renvoi
en Italie était raisonnablement exigible,
que, dans sa détermination du 13 avril 2010, l'ODM a précisé que la
compétence de l'Italie découlait de l'art. 9 du règlement Dublin, comme
cela ressortait de la pièce du dossier A14/1 soumis à consultation,
dans la mesure où la recourante était arrivée en Italie en septembre
2009 munie d'un visa délivré par l'ambassade de cet Etat en Ethiopie,
que, s'agissant du caractère exigible ou non de l'exécution du renvoi,
cet office a relevé que l'Italie disposait de toute évidence
d'infrastructures suffisantes pour assurer le suivi thérapeutique de la
recourante, qui souffrait d'un état dépressif sévère accompagné
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d'idées suicidaires, et que les requérants d'asile vulnérables renvoyés
dans cet Etat par un autre Etat de l'espace Dublin bénéficiaient d'un
traitement privilégié; qu'il a enfin déclaré que, pour remédier aux idées
et pratiques suicidaires, il était possible d'effectuer le transfert avec un
soutien médicamenteux et psychothérapeutique adéquat,
que, dans sa réplique du 28 avril 2010, la recourante a pris acte de la
disposition topique du règlement Dublin applicable,
qu'elle a soutenu que l'accessibilité aux soins dont elle avait
impérativement besoin serait aléatoire en Italie, ce pays se montrant
par ailleurs très réservé à reprendre des requérants vulnérables,
que le grief d'ordre formel de la recourante, selon lequel l'ODM aurait
transgressé son obligation de motiver sa décision, doit être rejeté,
qu'en effet, en tout état de cause, une éventuelle violation du droit
d'être entendu devrait être considérée comme réparée, dès lors que
cet office, dans sa réponse du 13 avril 2010, a mentionné la
disposition applicable du règlement Dublin et s'est exprimé sur les
raisons pour lesquelles l'exécution du renvoi de la recourante était,
selon lui, raisonnablement exigible,
que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
que, s'il ressort de cet examen, effectué à l'aide des critères définis au
chapitre III du règlement Dublin, qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM, en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, rend une décision de non-entrée en matière après que
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l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile,
que l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la recourante est
entrée en Italie, en septembre 2009, munie d'un visa Schengen délivré
par l'ambassade de cet Etat en Ethiopie,
qu'en conséquence, l'Italie est manifestement compétente pour traiter
la demande d'asile de la recourante, au regard de l'art. 9 du règlement
Dublin,
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que, cela étant, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que la recourante n'a pas allégué ni en conséquence démontré que
cet Etat faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte
à se rendre dans un tel pays,
que, sous l'aspect médical, le renvoi forcé ne serait susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressée se trouvait
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'en l'espèce, les affections diagnostiquées (cf. le rapport médical du
23 février 2010: état dépressif sévère avec idées suicidaires
nécessitant une psychothérapie hebdomadaire) n'atteignent
manifestement pas un degré de gravité de nature à mettre la
recourante en danger de mort imminent,
qu'en tout état de cause, rien au dossier ne permet d'admettre que
celle-ci ne pourrait obtenir, en Italie, des soins adéquats,
qu'il ne ressort pas non plus du rapport médical au dossier que la
recourante serait intransportable, en raison de son état de santé,
qu'il appartiendra en outre à ses thérapeutes de la préparer à la
perspective d'un retour en Italie,
qu'à charge de l'ODM et de l'autorité cantonale compétente non
seulement de prendre, lors de la mise à exécution du transfert, les
mesures médicales et précautions particulières nécessitées par l'état
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de santé de Genet Afework Mammo, mais également d'informer l'Italie,
avant le transfert et comme cet Etat l'a requis dans son courrier du 1er
février 2010, de l'état de santé de la prénommée et des soins
médicaux dont celle-ci aurait impérativement besoin,
que l'intéressée se munira, cas échéant, des pièces et rapports
médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins qui se
chargeront d'elle en Italie,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) le
transfert de la recourante en Italie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes ayant accepté de prendre en charge la recourante
en vertu du règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, sur la base
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que dans la mesure où l'indigence de la recourante était établie et les
conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément à celui-ci est admise (art. 65 al. 1
PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, pour le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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