B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1786/2017
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 8 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 25 août 2014,
les procès-verbaux des auditions des 3 septembre 2014 et 29 mars 2016,
lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Erythrée en 1989,
échappant ainsi à l’école militaire, puis avoir vécu jusqu’en 1996 au
Soudan, où il aurait obtenu le statut de réfugié, avant de revenir dans son
pays d’origine, à B._______, où il aurait exercé la profession d’agriculteur;
qu’ayant reçu une convocation militaire à la fin de l’année 2013, il aurait fui
l’Erythrée pour le Soudan, puis aurait rejoint la Libye, l’Italie et enfin la
Suisse le 25 août 2014,
le rapport d’analyse de la carte d’identité produite, du 8 avril 2016,
concluant à sa falsification,
l’audition du 31 mai 2016,
le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 21 février 2017,
la décision du 8 mars 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission
provisoire,
le recours du 23 mars 2017, par lequel l’intéressé, requérant la consultation
des procès-verbaux de ses auditions et un délai en vue de compléter son
recours, a conclu à l’annulation de ladite décision, à la qualité de réfugié et
à l’asile, et a sollicité la dispense de l’avance de frais,
l’ordonnance du 29 mars 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance de frais et a invité le
SEM à répondre à la demande de consultation des pièces,
l’ordonnance du 5 avril 2017, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant
un délai de quinze jours pour compléter son recours,
le complément au recours du 13 avril 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que la procédure est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que
la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de
sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
qu’en l’espèce, le SEM a considéré que les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient pas satisfaites, estimant
que les déclarations de l’intéressé sur son retour en Erythrée en 1996
étaient invraisemblables,
qu’il est arrivé à cette conclusion notamment en se basant sur le rapport
de l’analyse Lingua du 21 février 2017, retenant que celui-ci avait mis en
évidence, d’une part, un manque de connaissances concernant les
marchés, les lieux de culture et les variétés de tomates à B._______,
d’autre part, le fait que l’intéressé s’exprimait de manière fluide en arabe,
que cela étant, il convient d’examiner si, au vu des éléments figurant au
dossier, le droit d’être entendu du recourant a été respecté,
qu’en effet, composant l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATAF
2011/22 consid. 4),
que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos,
qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc
tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse
faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure,
que les analyses LINGUA disposent d’une valeur probante élevée
lorsqu’elles émanent d’une personne particulièrement qualifiée présentant
au surplus des garanties suffisantes, lorsque le moyen utilisé est
réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement
lorsque les motifs et conclusions de l’analyste sont contenus dans un
rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf.
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JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p.29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss), ce
qui est le cas en l’espèce,
que selon la jurisprudence, une transcription complète des résultats de
l'analyse Lingua n'est pas nécessaire (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 9), dès
lors que l'autorité a communiqué à l'intéressé – oralement ou par écrit – le
contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée et lui a
donné la possibilité de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28
PA),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le SEM n’a non seulement pas
donné à l’intéressé accès à l’analyse Lingua, mais encore ne lui a pas
octroyé la possibilité de s’exprimer sur ses conclusions,
qu’il s’est pourtant basé sur certaines de ses constatations pour rejeter la
demande d’asile de l’intéressé,
qu’il a ainsi violé le droit d’être entendu de celui-ci,
que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne,
si elle est particulièrement grave, l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF
135 I 279 consid. 2.6.1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du SEM
du 8 mars 2017 annulée pour violation du droit fédéral et la cause renvoyée
à l’autorité de première instance pour nouvelle décision,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par l’office du
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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qu'en l’espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué
avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 8 mars 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :