B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1787/2013
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Erythrée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 28 mars 2013 / N […].
D-1787/2013
Page 2
Faits :
A.
En date du 1er mars 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu le 11 mars 2013 dans le cadre d'une audition sommaire, le
requérant a déclaré avoir quitté l'Erythrée en décembre 2005, être entré
en Italie en juillet 2006, après avoir transité par le Soudan et la Libye,
avoir ensuite demandé l'asile en Suisse, avant d'être renvoyé en Italie en
octobre 2006. Il aurait vécu dans ce pays durant six ans et demi et
y aurait obtenu un permis de séjour, valable jusqu'en 2014. Invité à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en
matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat
potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, il a relevé
qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que les conditions de vie
y étaient déplorables. Il a également expliqué que s'il était venu en
Suisse, c'était parce qu'il venait d'apprendre que son épouse, C._______,
et ses enfants, D._______ et E._______, s'y trouvaient.
A la suite de la demande d'informations adressée par l'ODM aux autorités
italiennes, celles-ci ont répondu que l'intéressé était titulaire d'un permis
de séjour pour protection subsidiaire, valable jusqu'au […] juin 2014.
B.
En date du 26 mars 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9
par. 1 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des
Communautés Européennes [JO] du 25.2.2003 ; ci-après : règlement
Dublin II).
Le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge le requérant, sur la base de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II.
C.
Par décision du 28 mars 2013 (notifiée le 3 avril suivant), l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent
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pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 4 avril 2013 contre la décision précitée,
l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile. Il a fait valoir que l'ODM, qui n'avait pas
correctement motivé sa décision dès lors qu'il n'avait pas tenu compte du
fait que son épouse et ses enfants se trouvaient en procédure d'asile en
Suisse depuis le mois de février 2012, avait violé son droit d'être entendu
et avait établi les faits de manière incomplète. Il a demandé que le
dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, afin que
celle-ci se détermine sur les questions de l'application de l'art. 15 du
règlement Dublin II, de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), voire des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Par ailleurs, il a sollicité
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 10 avril 2013, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 15 avril 2013. Cet office a estimé que les déclarations
de l'intéressé n'étaient pas à même de réfuter la responsabilité de l'Italie
de mener la procédure d'asile et de renvoi. Il a en particulier relevé que
l'art. 8 CEDH n'était pas applicable dans le cas d'espèce, au vu, d'une
part, du statut de requérants d'asile de l'épouse et des enfants de
l'intéressé et, d'autre part, du fait que la relation conjugale des époux,
interrompue pendant environ sept ans, n'était ni stable ni effective,
l'existence de liens familiaux étroits ne pouvait être retenue.
D-1787/2013
Page 4
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 24 avril suivant, le recourant a
contesté cette appréciation, faisant principalement valoir que sa longue
période d'absence auprès de son épouse et de ses enfants était due au
fait qu'il avait dû fuir des persécutions dans son pays d'origine. Cela
étant, ce qui était déterminant aujourd'hui, c'est que sa femme, ses
enfants et lui étaient réunis et qu'il existait bel et bien une communauté
familiale.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
D-1787/2013
Page 5
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss).
2.
Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796,
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.).
3.
Avant d'examiner le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu,
respectivement de l'obligation de motiver, l'ODM ne s'étant pas prononcé
sur l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II alors même que
l'épouse et les enfants de l'intéressé séjournent légalement en Suisse, il
convient tout d'abord de déterminer si c'est à juste titre que cet office a
retenu qu'un autre Etat membre est compétent pour l'examen de la
demande d'asile du recourant. Ce n'est qu'ensuite qu'il y aura lieu
d'examiner plus avant le grief lié au non respect de la clause humanitaire
de l'art. 15 du règlement précité, puis de déterminer si – dans le cas
d'espèce – l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 En vertu de l'AAD et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
l'ODM – avant de faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF
2012/4 consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2).
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3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de
détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile
sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux,
administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le
règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre
en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a
vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inopérant dans la situation en question (principe de l'application
hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II).
3.3 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e).
Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).
3.4 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence
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(cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF
2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a
al. 3 OA 1).
4.
En l'espèce, les autorités italiennes ayant expressément accepté de
prendre en charge A._______ le 26 mars 2013, sur la base de l'art. 9
par. 1 du règlement Dublin II, elles ont reconnu leur compétence pour
traiter la demande d'asile de ce dernier.
Le recourant, quant à lui, a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte du fait que son épouse, C._______, et ses enfants, D._______ et
E._______, se trouvaient en Suisse depuis le mois de février 2012. A cet
égard, il convient toutefois de relever que même en admettant que ces
trois personnes répondent au critère de "membres de la famille" au sens
de l'art. 2 point i du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 dudit règlement ne
sont pas applicables en l'espèce. L'épouse et les enfants de l'intéressé
ont en effet déposé une demande d'asile en Suisse le […] février 2012, à
savoir postérieurement à celle introduite par celui-ci le […] 2006, raison
pour laquelle l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II s'oppose à l'application
des deux dispositions précitées. En outre, la demande d'asile de l'épouse
et des deux enfants du recourant n'ayant pas encore fait l'objet d'une
première décision sur le fond, ce dernier ne saurait de toute façon se
fonder sur l'art. 7 du règlement Dublin II.
Cela étant, il convient d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de
souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
4.1 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
4.2 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
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additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci•après : directive "Procédure"] ;
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci•après : directive "Accueil"]).
Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
pratique avérée de violation systématique des normes minimales de
l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
4.3 S'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce).
4.4 Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
D-1787/2013
Page 9
violation de la directive "Procédure". En outre, son transfert en Italie ne
l'expose à l'évidence pas à un renvoi dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, au
mépris du principe du non-refoulement, dès lors qu'il y est titulaire d'un
permis de séjour pour protection subsidiaire, déjà renouvelé à plusieurs
reprises et valable jusqu'au 23 juin 2014.
Etant titulaire d'un tel permis de séjour depuis 2007 (cf. décision de
l'ODM du 2 octobre 2006), la directive "Accueil" ne lui était plus applicable
au moment de son départ d'Italie en janvier 2013, puisqu'il n'était pas
autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur
d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une
protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle
que définie à son art. 3).
Toutefois, dans ces circonstances, l'Italie était liée à son égard par la
Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
(JO L 304/12 du 30.9.2004, ci-après : directive "Qualification"). Le
septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la protection
internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la
protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection
contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation,
aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la
protection sociale. Tous les Etats membres de l'Union européenne ont
transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin
2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.).
En règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire
en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à
l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale
(cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students’
Legal Aid Office [JussBuss], Procédure d'asile et conditions d'accueil en
Italie, Berne et Oslo, mai 2011, p. 29 s.). Les prestations essentielles de
l'assistance sociale, servies au niveau et selon les conditions d'accès
applicables aux ressortissants italiens, sont d'ailleurs garanties par
D-1787/2013
Page 10
l'art. 28 par. 2 de la directive "Qualification". Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu d'admettre de pratique avérée des autorités italiennes de
violation systématique des normes européennes minimales relatives au
contenu du statut conféré par la protection subsidiaire.
En l'espèce, l'intéressé n'a fourni aucun indice sérieux selon lequel les
autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à
son égard (cf. ATFAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5).
Son allégation selon laquelle ses conditions de vie étaient difficiles en
Italie, dès lors qu'il avait dû dormir dans la rue ou dans des maisons
abandonnées, est une simple affirmation de sa part, laquelle n'est
nullement étayée ni circonstanciée.
En outre, il n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux
permettant de rendre vraisemblable qu'il aurait accompli des démarches
appropriées afin de faire valoir les droits qui lui étaient reconnus en Italie,
notamment en vue d'avoir accès aux prestations essentielles de
l'assistance sociale, et que cet accès lui aurait été refusé indûment
nonobstant de telles démarches.
En définitive, le recourant n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
4.5 Au vu des arguments avancés dans le mémoire de recours, il
convient encore de déterminer si le transfert de A._______ vers l'Italie est
compatible avec l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale.
4.5.1 Tous les Etats membres ayant adhéré à la CEDH, ils sont tenus
d'appliquer le règlement précité d'une manière conforme aux exigences
découlant de la protection des droits fondamentaux et par voie de
conséquence aussi à ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, dans les cas
où l'unité de la famille, telle que définie par cette disposition, est
compromise par une décision de ne pas examiner une demande d'asile et
de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe
compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit international, de faire
application de la clause de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité
familiale et le système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et
D-1787/2013
Page 11
respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbling et
Lichtenbahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278ss et p. 297).
Cela étant, il est utile de rappeler que même des atteintes à caractère
temporaire de l'unité familiale sont de nature à porter atteinte à
l'art. 8 CEDH. En effet, une séparation de durée limitée des membres
d'une même famille peut constituer une violation du droit au respect de la
vie familiale (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] W. c. Royaume Uni du 8 juillet 1987, requête n° 9749/82, et
Jakupovic c. Autriche du 6 février 2003, requête n° 36757/97).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer
l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut
non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière
dispose d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse
confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire). Cette
norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs"
vivant en ménage commun. Elle ne saurait être invoquée pour protéger
d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre des parents et
un enfant majeur ou un oncle et son neveu) qu'à la condition que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis
du parent ayant le droit de résider en Suisse ; tel est le cas lorsque
celui•ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une
maladie grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du
16 juillet 2012 consid. 3.1 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/4
consid. 4.3 et jurisp. cit.).
4.5.2 Dans le cas d'espèce, les demandes d'asile de C._______ et des
deux enfants mineurs des intéressés sont toujours pendantes, de sorte
que ceux-ci ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse.
En conséquence, l'art. 8 CEDH ne saurait s'opposer au transfert du
recourant en Italie.
4.6 Dans ces conditions, le transfert de A._______ vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
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Page 12
4.7 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II.
5.
Cela étant, il convient encore d'examiner le grief du recours fondé sur la
violation du droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver
sous l'angle de l'art. 15 du règlement Dublin II. En effet, il y a lieu de se
pencher plus avant sur la portée de cette disposition une fois que l'Etat
membre compétent pour le traitement de la demande d'asile a été
déterminé (cf. supra consid. 3).
En vertu de cet article, tout Etat membre peut, même s'il n'est pas
responsable en application des critères définis par le présent règlement,
rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents
à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des
motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la
demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne
concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
Cette disposition, dont la portée est en particulier définie par les
considérants contenus dans le préambule du règlement Dublin II relatifs à
l'unité de la famille (cf. considérants 6 et 7), accorde un pouvoir
d'appréciation étendu aux Etats membres (cf. arrêt de la CJUE
K. c. Autriche (Bundesasylamt) du 6 novembre 2012, C-245/11 ;
cf. également HERMANN, op. cit., p. 118 ). Elle vise non seulement les
membres de la famille au sens de l'art. 2 point i dudit règlement, mais
aussi d'autres parents (cf. dans son texte anglais l'expression "family
members, as well as other dependent relatives"). Toutefois, moins le lien
de parenté sera proche, plus on sera exigeant sur l'étroitesse du lien de
dépendance (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., commentaire n° 8 ad
art. 15 par. 1 p. 122).
En l'occurrence, la question de la violation de l'obligation de motiver en ce
qui concerne l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II peut toutefois
être laissée ouverte, la décision attaquée devant être annulée pour un
autre motif.
En effet, l'ODM, dans sa demande de prise en charge du 26 mars 2013
adressée aux autorités italiennes, a omis de préciser que A._______
avait déclaré que son épouse, C._______, et ses enfants mineurs,
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D._______ et E._______, se trouvaient en Suisse, où ils avaient déposé
une demande d'asile.
Or, selon l'art. 17 par. 3 du règlement Dublin II, une requête aux fins de
prise en charge doit comprendre notamment les éléments pertinents tirés
de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de
l'Etat membre requis de vérifier la responsabilité de cet Etat au regard
des critères définis par ledit règlement.
L'ODM n'a donc pas clairement attiré l'attention des autorités italiennes
sur un fait important, de sorte que celles-ci n'ont pas disposé de tous les
éléments déterminants permettant de vérifier, d'une part, leur compétence
et, d'autre part, leur disponibilité d'accueillir également sur leur territoire, à
la demande des autorités suisses, l'épouse ainsi que les deux enfants
mineurs du recourant, aux termes de l'art. 15 du règlement Dublin II. Au
regard de la protection subsidiaire dont dispose le recourant dans ce
pays et des dispositions qui découlent notamment de la directive
"Qualification" (cf. notamment art. 23 relatif au maintien de l'unité
familiale), tout porte à croire qu'une telle requête avait de bonnes
chances d'aboutir. Ce n'est qu'après avoir informé les autorités italiennes
de l'état de fait complet concernant la situation familiale du recourant et
entrepris les mesures d'instruction qui s'imposent permettant de
préserver l'unité familiale, que l'ODM pouvait, en cas de refus des
autorités italiennes d'accueillir sur son territoire toute la famille du
recourant, se prononcer de son côté sur l'application de la disposition
précitée par les autorités suisses. En l'état, un tel examen serait à
l'évidence prématuré.
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art.34 al. 2 let. d
LAsi. Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, pour
violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci reprenne
l'instruction de la cause et adresse une nouvelle demande de prise en
charge aux autorités italiennes, leur permettant de se déterminer en toute
connaissance de cause sur l'application éventuelle des art. 7 et 15 du
règlement Dublin II.
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7.
7.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a
eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
7.3 En l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire du
recourant (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due à ce titre à celui-ci est
fixée ex aequo et bono à 300 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis
2.
La décision du 28 mars 2013 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 300 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :