B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1788/2014
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
1er novembre 2012,
les procès-verbaux d'audition des 12 novembre 2012 et 28 janvier 2014,
lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu depuis sa naissance
à B._______; qu'en 2012, il avait déménagé avec ses parents à
C._______, où il avait obtenu le baccalauréat scientifique; qu'en mai
2012, son père avait décidé d'héberger des gens de la région de Dir Zour,
qui fuyaient les raids; que le 1er juin 2012, la police avait arrêté et détenu
son père, accusé d'avoir donné accueil à des terroristes; que celui-ci
n'avait été finalement libéré qu'un mois plus tard, suite au paiement de la
somme de 35'000 euros par un oncle; que par la suite, son père avait fait
l'objet de menaces toujours plus intenses de la part des gens de
l'opposition, qui l'accusaient d'être un collaborateur du régime et un
traître; qu'un jour, alors qu'il se trouvait en voiture avec son père, ils
avaient été suivis par des individus de l'armée libre, qui avaient glissé par
la suite un message sous la porte de leur domicile, indiquant que la
famille allait payer le prix de la trahison; que devant cette situation
d'insécurité, son père avait pris la décision de retourner à B._______
avec toute la famille; que celui-ci l'avait ensuite envoyé à l'étranger,
comme il était l'aîné de la famille et à ce titre responsable de celle-ci en
cas de décès du père; qu'il avait ainsi quitté la Syrie le 15 juillet 2012,
pour rejoindre la Suisse le 30 octobre 2012, après avoir séjourné plus de
trois mois à D._______,
la décision du 3 mars 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, considérant que les motifs de l'intéressé n'étaient pas pertinents
au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et
que ses allégations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon cette disposition, a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, a prononcé une admission
provisoire,
le recours, posté en date du 3 avril 2014, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense
de l'avance de frais, respectivement l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 avril 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a renoncé à l'avance de frais,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant
concerné, le nouveau droit s'applique,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu'en l'espèce, les événements à l'origine de la fuite de l'intéressé, décrits
lors de ses auditions, ne le concernent pas personnellement mais sont
dirigés contre son père en raison des activités de celui-ci,
que le fait qu'il ait quitté son pays d'origine car, en sa qualité d'aîné de la
famille, il aurait été responsable de celle-ci, en cas de décès du père,
n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que par ailleurs, le recourant, qui n'a jamais exercé lui-même d'activités
politiques en Syrie, a déclaré n'avoir pas connu de problèmes à
B._______ jusqu'à son départ pour l'étranger,
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qu'il n'a également rendu vraisemblable aucun élément de nature à
justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée de
persécution en cas de retour en Syrie,
qu'en effet, il craint de devoir faire partie des "Unités Populaires" kurdes
en cas de retour dans son pays d'origine,
que toutefois, selon ses déclarations, cette participation ne constitue
qu'une obligation morale, dont la violation pourrait entrainer le fait qu'il
sera considéré comme un lâche,
que ces simples affirmations, étayées du reste par aucun moyen de
preuve, ne signifient pas qu'il serait exposé à des sérieux préjudices
pertinents en matière d'asile,
que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée,
laquelle est suffisamment motivée,
que le recourant n'a en définitive pas rendu crédible une crainte fondée
de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire, il n'y a pas lieu
d'examiner le caractère exécutable du renvoi, les trois obstacles à
l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant
débouté, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :