B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1790/2015
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Markus König, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
Liban,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 février 2015 / N (…).
D-1790/2015
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Faits :
A.
Le (…), A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande
d'asile, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, C._______,
D._______ et E._______, au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de H._______.
B.
A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs données personnelles
dans le cadre d’une audition sommaire, le (…).
C.
Le (…) suivant, la requérante a donné naissance à un quatrième enfant,
F._______.
D.
Par décision du (…), l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement :
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), se fondant sur l'ancien
art. 34 al. 2 let. d LAsi (dans sa teneur au 29 septembre 2012 [RO 212
5359]), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants
et a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers Q._______.
E.
Le délai de transfert vers l’Italie est échu le (…), sans que cette mesure
n’ait pu être exécutée, les intéressés s’y étant soustraits. Le (…) suivant,
le SEM a informé les requérants que la responsabilité pour l’examen de
leur demande d’asile était ainsi passée à la Suisse.
F.
A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile le (…).
G.
Le (…), la requérante a donné naissance à un cinquième enfant,
G._______, laquelle a été, à l’instar de sa sœur F._______ intégrée à la
demande d’asile du (…).
H.
Par décision du 20 février 2015, notifiée le (…) suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié des intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
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I.
Par acte du (…) 2015 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté
recours contre cette décision concluant, préalablement, à la dispense
d'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale,
principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire en leur faveur pour cause
d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi au Liban.
Ils ont joint à leur recours un document déclarant une « fatwa » (décret) à
l'encontre de A._______, accompagné de sa traduction libre et partielle en
français.
J.
Par décision incidente du (…) 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté la demande tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et totale et invité les recourants à s'acquitter d'une
avance de frais.
Celle-ci a été versée le (…) 2015.
K.
Par lettre recommandée du (…) 2015, les recourants ont produit plusieurs
documents à l’appui de leur recours, à savoir une attestation du Père
P._______ de I._______, l'original d'un flyer de la « fatwa » précédemment
produite et plusieurs extraits d'articles tirés d'Internet.
L.
Invité, par ordonnance du (…) 2015, à se déterminer sur les arguments du
recours et les documents produits, le SEM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du (…) 2015, en se déterminant sur les différents moyens de
preuve produits par les intéressés.
M.
Appelés, par ordonnance du (…) 2015, à déposer leurs éventuelles
observations jusqu'au (…) 2015, les recourants ont, le (…) 2015, informé
le Tribunal de la révocation du mandat constitué en faveur de (…).
Ils ont conclu un nouveau mandat de représentation avec leur mandataire
actuel, Me Michael Steiner, le (…) 2015, et ont adressé au Tribunal une
demande afin d'obtenir un nouveau délai pour présenter leurs
observations.
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Page 4
N.
Invités à déposer leurs observations jusqu'au (…) 2015, les recourants se
sont, dans une réplique datée du (…) 2015, prévalus de la violation de leur
droit d'être entendu et ont conclu à l'inexécution du renvoi pour cause
d'illicéité. Ils ont joint à leur écrit de nouveaux moyens de preuve, dont,
notamment, une nouvelle attestation datée du (…) 2015 du Père
P._______ et un extrait du registre des baptêmes de la paroisse (…) du
(…) 2015, attestant du baptême et de la confirmation de A._______
célébrés le (…).
O.
Par envoi du (…) 2015, le mandataire des recourants a fait parvenir au
Tribunal, en copie, une demande d’autorisation de travail déposée auprès
[de l’autorité cantonale compétente] pour le recourant par une société de
placement et un contrat de mission daté du (…).
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
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Page 5
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.2 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
3.
3.1 Il convient dans un premier temps de déclarer irrecevables les griefs
formels invoqués par les recourants dans leurs observations du 24 janvier
2015, valant réplique suite à la réponse du SEM du 12 mai 2015, car tardifs.
3.2 Il est en effet exclu de faire valoir dans la réplique des arguments ou
griefs qui pouvaient déjà être soulevés dans le recours (cf. ATF 135 I 19
consid. 2.2, p. 21 ; ATF 134 IV 156 consid. 1.7, p. 162 ; ATF 132 I 42 consid.
3.3.4, p. 47 et références citées). Du reste, les conclusions du recours ne
peuvent en principe être que réduites ou précisées après l’échéance du
délai de recours (cf. STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ch. marg. 6 ad art. 50).
3.3 Or, en l’espèce, ce n’est que dans leurs observations du 24 juin 2015,
soit trois mois après l’échéance du délai de recours, que les intéressés se
sont, sous la plume de leur nouveau mandataire, prévalus de la violation
du droit d'être entendu par le SEM, reprochant à ce dernier d’avoir violé
son devoir de les entendre sur des faits pertinents ainsi que son devoir de
motivation. Alors même qu’ils en auraient eu à l’évidence la possibilité, les
recourants n’ont pas soulevé ces griefs formels dans leur écriture du
19 mars 2015, ni dans les quelques jours dont ils disposaient encore
jusqu’à l’échéance du délai de recours.
3.4 Au demeurant, même recevables, les griefs invoqués par les
recourants ne sont pas fondés.
3.4.1 D’une part, contrairement aux assertions des recourants, la durée
totale des auditions consécutives de A._______ et B._______ du (…), du
reste interrompues par plusieurs pauses, n'était pas excessive. Ces deux
auditions n’ont en particulier pas duré plus qu’une journée de travail
normale.
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De plus, la représentante des œuvres d'entraide, présente lors des deux
auditions, n'a émis aucune remarque concernant la durée de celles-ci ni
concernant la fatigue alléguée de l'interprète ou toute autre violation qu'elle
aurait pu constater, alors qu'elle aurait eu tout loisir de le faire à cette
occasion.
En outre, les intéressés, qui n’ont fait valoir aucune affection physique ou
psychique qui aurait pu affecter le bon déroulement de leurs auditions, ont
signé leurs déclarations du (…) et du (…), confirmant ce faisant la
conformité et l’exhaustivité des procès-verbaux. Ils n’ont du reste pas
contesté le contenu de ceux-ci dans leur recours.
3.4.2 D’autre part, le grief, selon lequel les recourants n’ont pas été
interrogés de manière complète sur les motifs de leur demande d'asile
(Gesuchsgründe) lors de leurs auditions du (…), est également infondé.
Tout d’abord, force est de rappeler que l’audition sur les données
personnelles (ou audition sommaire) est d’identifier le requérant d’asile, le
SEM ayant alors la possibilité, et non l’obligation, d’interroger ce dernier,
ceci de manière sommaire, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son
pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi). En outre, les motifs d’asile des recourants ont
été largement abordés lors des auditions du (…), lesquelles se sont
déroulées conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi.
En tout état de cause, le SEM n'a, dans sa décision du 20 février 2015, tiré
aucune conclusion de l'audition sur les données personnelles du (…) que
les recourants auraient contestée.
3.4.3 Enfin, le grief de violation du devoir de motivation de la décision de
renvoi et d’exécution de cette mesure devrait lui aussi être écarté. En effet,
même si la motivation retenue par le SEM est certes succincte, l’autorité
intimée s’est prononcée de manière explicite sur ces deux points (cf. p. 5
de la décision du 20 février 2015). Les intéressés ont du reste très bien
compris l’analyse retenue dans la décision du SEM et fait valoir leurs
arguments à l’appui de leur recours.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
4.2 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui
n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat
d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur
(motifs subjectifs survenus après la fuite).
5.
5.1 En l'occurrence, les recourants ont fait valoir, comme motifs d'asile, leur
rapprochement de la religion chrétienne au Liban (motif antérieur à la fuite)
et les persécutions qu'ils auraient subies de ce fait. A._______ a pour sa
part également invoqué sa conversion au christianisme en Suisse (motif
subjectif postérieur à la fuite). Ces deux motifs seront examinés
successivement.
5.2 Au cours de leurs auditions du (…) et du (…), les intéressés ont affirmé
être de nationalité libanaise, originaires de la ville de J._______ ([…]),
d'ethnie arabe et de confession musulmane sunnite.
Après avoir été appelé au service militaire en (…) et avoir effectué son
année de service obligatoire, A._______ se serait porté volontaire dans
l'armée libanaise. A la suite des affrontements de 2007, auxquels il aurait
participé dans le camp pour réfugiés de Nahr el Bared et qui ont vu
s'opposer l'armée libanaise et le groupe islamiste salafiste Fateh el-Islam,
il aurait commencé à s'éloigner de sa propre religion pour se rapprocher
du christianisme. Pour cette raison, il aurait été enlevé le (…) par des
hommes barbus qui l'auraient violemment battu et traité d'apostat, avant
de l’abandonner inconscient. Après être revenu à lui et s'être libéré de ses
liens, l’intéressé serait parvenu à rejoindre une route où un soldat lui aurait
finalement porté secours et l’aurait conduit dans un hôpital militaire pour y
être soigné.
Une enquête menée par les autorités militaires aurait conclu que ses
agresseurs étaient des fondamentalistes qu'il avait combattus en 2007.
Ceux-ci n'auraient cependant pas pu être identifiés.
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L’intéressé et son épouse auraient par la suite reçu des menaces écrites à
leur domicile et auraient été victimes de diverses intimidations, comme la
crevaison des pneus de leur voiture et des insultes. Certains de leurs
proches se seraient aussi détournés d'eux. En particulier, la famille
de B._______ aurait mal reçu la nouvelle de la conversion de leur beau-
fils. [Un membre de la famille] de l’intéressée, (…), aurait même enjoint
cette dernière à divorcer.
A._______ aurait demandé protection auprès de l'armée. Celle-ci lui ayant
toutefois été refusée, il aurait présenté sa démission en (…) et aurait
définitivement quitté l’armée le (…).
Ne se sentant plus en sécurité chez eux, l'intéressé, son épouse et leurs
enfants auraient vécu chez plusieurs membres de leur famille, puis durant
trois mois dans un village chrétien près (…) auprès (…). B._______ aurait
alors failli être renversée par une voiture lancée à toute vitesse sur elle.
Après avoir reçu une indemnité versée par l'armée suite à sa démission,
l'intéressé et sa famille auraient quitté le Liban par voie aérienne, munis de
leurs passeports et de visas pour K._______, le (…). Leur vol ayant fait
escale en Q._______, ils seraient restés dans ce pays et auraient rejoint la
Suisse, quelques jours plus tard. Depuis, leur arrivée en Suisse, les
recourants auraient fréquenté une église chrétienne.
5.3 Dans sa décision du 20 février 2015, le SEM a considéré que les
préjudices allégués par A._______, en particulier, et par B._______, suite
à leur volonté exprimée de se rapprocher du christianisme au Liban,
n'avaient pas un caractère suffisamment intense au sens de l'art. 3 LAsi
pour constituer une pression psychique insupportable et que, partant, les
motifs d'asile invoqués n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile.
L’autorité de première instance a, de plus, estimé que les intéressés ne
risquaient pas des persécutions étatiques en cas de conversion au
christianisme dans leur pays, que les autorités libanaises offraient à leurs
ressortissants une protection suffisante contre des préjudices subis de la
part de tiers et qu'en outre ils avaient pu, selon leurs propres dires, trouver
refuge dans un village chrétien pour échapper aux intimidations subies. Le
SEM a ainsi conclu que, selon le principe de subsidiarité, les requérants
ne remplissaient pas non plus les conditions nécessaires à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
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5.4 Dans leur recours du (…) 2015 et leur lettre recommandée du (…)
2015, les intéressés ont produit comme moyen de preuve une « fatwa »
(décret) condamnant à mort A._______ pour avoir lutté contre des
musulmans et pour crime d’apostasie, ainsi que des extraits d'articles de
presse traitant des dangers encourus par les soldats libanais.
Ils ont en outre contesté la décision du SEM en soutenant que la protection
qu'offrait le Liban à ses ressortissants était insuffisante et qu'ils auraient
dès lors des raisons objectives de craindre d'avoir à subir de sérieux
préjudices en cas de retour dans leur pays.
5.5 Dans sa détermination du (…) 2015, le SEM a estimé notamment que
la « fatwa », produite tardivement au cours de la procédure, ne pouvait pas
fonder une crainte de futures persécutions et que la conversion en Suisse,
également tardive, du recourant à la religion chrétienne contredisait ses
déclarations selon lesquelles il se serait approché de cette religion dès
l’année (…). Il a également estimé que les articles de journaux ne
concernaient pas directement l'intéressé, ce dernier n'étant, du reste, plus
membre des forces armées libanaises.
L’autorité de première instance a ainsi conclu au rejet du recours.
5.6 Dans leurs observations du (…) 2015, les intéressés ont infirmé les
conclusions du SEM et produit de nouveaux moyens de preuve,
notamment l’attestation relative au baptême de A._______. Ils ont estimé
que la conversion de l'intéressé à la religion chrétienne était
l'aboutissement d'un long chemin débuté au Liban et démontrait son
véritable attachement à sa nouvelle foi. Ils ont également soutenu que les
autorités libanaises avaient perdu le contrôle sur la situation et ne
pouvaient pas garantir la sécurité de leurs citoyens, faisant courir le risque
aux requérants d’être victimes de traitements inhumains ou dégradants, en
cas de retour dans leur pays.
6.
6.1 En ce qui concerne l’examen des motifs antérieurs à la fuite du pays
invoqués par les recourants, force est de constater que l'enlèvement et les
voies de fait subis par A._______, survenus en (…), ne sont plus en lien
de causalité temporel et matériel avec leur départ légal du Liban qui a eu
lieu en (…). L’intéressé n'avait en effet pas eu, dans l'intervalle, à faire face
à d'autres actes de violence particuliers et avait pu en outre, selon ses
propres dires, continuer de se rendre de temps en temps sur son poste de
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Page 10
travail en attendant que sa démission fût effective, soit jusqu'en (…). A
noter qu’il a ensuite attendu de recevoir l’indemnité de l’armée pour
organiser son départ du pays, qui a eu lieu près de (…) mois plus tard.
Par ailleurs, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise
à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons c’est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2011/50, p. 996).
A ce titre, les extraits d'articles tirés d'Internet déposés à l'appui du recours
du (…) 2015, ainsi que par lettre du (…) 2015 et à l'appui des observations
du (…) 2015, même s'ils décrivent des situations vécues au Liban par
certains des soldats de ce pays en relation avec les mouvements
islamistes ou le conflit syrien, ne se réfèrent pas personnellement à
l'intéressé, qui a d'ailleurs quitté régulièrement l'armée, à sa demande, en
(…). En outre, ces moyens de preuve ne sont pas non plus déterminants,
dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer concrètement
l'existence d'une crainte fondée de future persécution pour le recourant ou
son épouse au sens de l'art. 3 LAsi.
S’agissant de la « fatwa » (décret) datée du (…) et prononcée par le groupe
« Jund al-Sham », produite en copie au stade du recours uniquement, le
SEM a à bon droit retenu, dans sa détermination du (…) 2015, que ce
document était dénué de valeur probante, au vu des nombreuses
possibilités de manipulations qu'offre un tel moyen de preuve. Ce
document comporte d'ailleurs plusieurs polices et formes d'écriture en
arabe qui fait plutôt penser à un copier/coller hâtif et permet de douter
sérieusement de son authenticité. De plus, comme le fait également
remarquer le SEM, le recourant n'a jamais fait mention de cette « fatwa »
lors de ses auditions. Ce document semble dès lors avoir été créé
uniquement pour les besoins de la cause. De même, le groupe qui en serait
l'auteur et qui menacerait le recourant n'a jamais été mentionné par ce
dernier. Du reste, dans le cas où, par pure hypothèse, une « fatwa » aurait
effectivement été émise à l’encontre du recourant en (…) déjà, il n’est pas
crédible que son prétendu enlèvement du (…) par des fondamentalistes
religieux ait pu aboutir à sa relaxe dans les conditions décrites au cours de
son audition.
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Enfin, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les autres préjudices
allégués par les intéressés (menaces écrites ou orales, dommage à leur
véhicule automobile), ne revêtent pas, même en les tenant par pure
hypothèse pour vraisemblables, un caractère suffisamment intense au
sens de l'art. 3 LAsi pour constituer une pression psychique insupportable.
Au vu des motifs examinés ci-dessus, on ne peut dès lors que constater
que l’élément objectif de la crainte fait en l’espèce défaut, les intéressés
n’apportant pas d’éléments concrets ou probants permettant de fonder leur
crainte sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement,
dans un avenir prochain, et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50, p. 997).
C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'avaient
pas démontré qu'au moment de quitter leur pays, ils étaient, pour un motif
déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, sujets à des poursuites de tiers, et
étaient de ce fait fondés à craindre une persécution future.
6.2 Concernant les motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays, les
intéressés ont fait valoir leur conversion au christianisme en produisant en
particulier un extrait du registre des baptêmes de la paroisse (…) du (…)
attestant du baptême et de la confirmation de A._______, célébrés le (…).
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou
de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), la conversion ou encore le
dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de
persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire
à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si
le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
En l’espèce, outre le fait que le baptême et la confirmation de A._______
ne sont effectivement intervenus qu’après son arrivée en Suisse et, de
plus, fort tard dans la procédure, ils ne démontrent en rien que l’intéressé
aurait à subir de ce fait des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et aurait donc
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Page 12
une crainte fondée face à des persécutions à venir, dans son pays, pour
cette seule raison.
Il en va de même des attestations du Père P._______, qui ne font que
confirmer la conversion de l'intéressé (…) sans apporter une preuve
formelle que celle-ci mettrait en danger son existence ou celle de sa famille
en cas de retour au Liban.
Ce pays est en effet, par tradition, multiconfessionnel et l'exercice de
la religion chrétienne y est garanti par son inscription dans une loi
du 2 avril 1951 (cf. NASREDDINE EL HAGE Le pluralisme juridique au Liban,
in : Raymond Verdier (dir.), Jean Carbonnier : l'homme et l'œuvre, p. 517-
543, note 105, texte intégral accessible à
, consulté le
10.04.2017) et dans l'art. 9 de la constitution libanaise du 23 mai 1926
/en/codes%20enonces%20deonto/documents/Liban_
CONSTITUTION.pdf > consulté le 10.04.2017).
Rien dans le recours et ses annexes, ni dans les observations du (…) 2015
ne permet non plus de conclure à l'absence d'une protection nationale
adéquate au Liban, au cas où les intéressés devaient être exposés à des
mesures hostiles de la part de tiers. Au contraire, et selon les propres dires
de l’intéressé (cf. procès-verbal du […]), celui-ci a pu bénéficier d'une
enquête des autorités militaires après l'agression dont il dit avoir été victime
le (…) par des fondamentalistes religieux de Fateh el-Islam. Le fait qu’il
n’ait ensuite pas demandé, selon ses dires, l’aide de la police n’est en soi
pas déterminant.
L’intéressé ne peut dès lors reprocher aux autorités libanaises une
absence de volonté d'accorder leur protection à des chrétiens, en
particulier dans une partie du pays où cette confession est largement
représentée au sein de la population (cf. sur la théorie de la protection,
ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid.
5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
Aucune source n’indique en outre que des tiers auraient fait subir
récemment des agressions pour apostasie à des ressortissants libanais.
Pour que de telles mesures constituent des persécutions, il serait du reste
nécessaire qu’elles atteignent une certaine intensité, de simples brimades
n’étant pas suffisantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
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Page 13
Cependant, même si tel devait être le cas, une telle menace
serait circonscrite localement et l’intéressé disposerait, comme il l’a indiqué
lui-même lors de son audition du (…) d'une possibilité de protection à
l'intérieur du pays dans un village à majorité chrétienne.
Les mêmes arguments peuvent être repris pour B._______, d’autant plus
qu’elle n’a pas démontré sa conversion au christianisme et, de plus, n'a
pas fait valoir d'autres craintes que celles de son mari.
Cela étant, en ce qui concerne les motifs subjectifs intervenus après la fuite
du Liban, la crainte de futures persécutions ne saurait être admise en
l’espèce, celle-ci n’étant pas objectivement fondée. En effet, les recourants
ne sont pas parvenus à étayer, par des indices concrets qui pourraient
laisser présager l’avènement, dans un avenir prochain, et avec une haute
probabilité, qu’ils risquent d’être exposés dans leur pays à des mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
6.3 Le SEM n'ayant pas violé le droit fédéral, ni établi l'état de fait pertinent
de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) il y a
lieu de rejeter le recours en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité
de réfugié des intéressés et l’octroi de l’asile en leur faveur.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi, doit également être
rejeté.
8. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 LEtr, l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit
être prononcée.
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8.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne
ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.1.1 En l’occurrence, n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-
avant, l'existence d'un risque sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi .
Par ailleurs, pour les motifs déjà relevés ci-dessus, les intéressés n'ont pas
non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour eux un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
ATF 139 II 65 cons. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-
8.4, p. 731-733 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6, p. 19-20).
8.2 L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète des recourants.
8.2.1 Tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a retenu dans la décision
attaquée, et contrairement aux assertions des intéressés dans leur recours
du 19 mars 2015 et leur réplique du 24 juin 2015, que le Liban ne se
trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de
violence généralisée.
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8.2.2 S’agissant de leur situation personnelle, les recourants sont jeunes
et au bénéfice d'une bonne formation. A._______ est, en effet, titulaire d'un
diplôme (…) et dispose également d'une expérience professionnelle.
Quant à B._______, elle dispose d'un diplôme (…), soit une formation qui
lui ouvre de grandes chances d’emploi dans son pays.
De plus, et malgré le fait qu'ils constituent une famille de sept personnes,
les intéressés disposent d'un réseau familial et social étendu dans leur
pays d’origine, sur lequel ils pourront certainement compter à leur retour.
A noter que le fait que le recourant ait trouvé un emploi temporaire en
Suisse, ainsi que l’atteste le contrat de mission produit le (…) 2015, ne fait
pas obstacle à l’exécution de son renvoi au Liban.
En outre, les recourants n’ont pas allégué de problèmes de santé
particuliers.
Par ailleurs, les cinq enfants des recourants, âgés respectivement de (…),
sont encore très attachés à leurs parents ainsi qu'à leur culture. Même pour
les deux aînées, qui ont certes passé plus de quatre ans de leur existence
en Suisse et où elles ont été scolarisées, leur retour dans le pays qui les a
vues naître ne constitue pas pour autant un déracinement insurmontable.
Ainsi, D._______, âgée d’onze ans et demi, et C._______, âgée de douze
ans et demi, sont arrivées en Suisse en (…), soit il y a un peu plus de
quatre ans et demi alors qu’elles avaient sept respectivement huit ans.
Elles sont donc non seulement nées au Liban, mais ont surtout passé les
sept, respectivement huit premières années de leur vie dans ce pays, où
elles ont dû reste déjà été scolarisées. Ainsi, il ne saurait être admis que,
malgré le temps écoulé depuis leur arrivée en Suisse, elles se sont à ce
point intégrées en Suisse qu’un retour forcé dans leur pays d'origine
pourrait constituer un véritable déracinement pour elles.
Force est dès lors de retenir qu’au vu de leur jeune âge, et en dépit des
difficultés initiales qu’ils pourraient rencontrer dans un premier temps, la
réintégration des enfants des recourants au Liban n'apparaît pas
insurmontable. Leur retour et leur réintégration dans leur pays d’origine ne
constitue dès lors pas un déracinement à ce point important qu'il y ait lieu
d'y renoncer pour des considérations inhérentes à l'intérêt supérieur de
l'enfant consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp.
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cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et
réf. cit.).
8.3 Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche
auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.4 Le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté.
9.
Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ceux-ci sont intégralement couverts par le montant de l'avance de frais
dont les intéressés se sont acquittés le (…) 2015.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée
le (…) 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :