B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1794/2015
Ar r ê t d u 2 5 ma r s 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 9 février 2015 au Centre
d'enregistrement et procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal d'audition sur ses données personnelles établi par le SEM
le 17 février 2015,
les moyens de preuve remis par le requérant audit secrétariat,
les données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il ressort que
l'intéressé est entré irrégulièrement en Italie et a déposé dans ce pays trois
demandes d'asile les 28 octobre 2013, 9 janvier 2014 et
17 octobre 2014,
le courrier électronique du 18 février 2015 par lequel le SEM a requis de
l'Italie la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 point
b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013,
la décision du 6 mars 2015, notifiée le 12 mars 2015, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 19 mars 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur la
demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de l'effet
suspensif dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance, le 23 mars 2015, par le
Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de la disposition précitée, en application de l'art. 29a al. 1 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le SEM examine la compétence afférente au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]; cf. note de réponse
du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015), entré en vigueur le 1er janvier 2014 et applicable aux demandes
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d'asile déposées en Suisse dès cette date (art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les
critères fixés au chapitre III du règlement (i.e. art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
le recourant était entré irrégulièrement en Italie et avait déposé dans ce
pays une demande d'asile en date, notamment, du 17 octobre 2014,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, le
18 février 2015 – soit dans le délai fixé aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2
du règlement Dublin III – une requête aux fins de reprise en charge fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les
délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée dès le 5 mars 2015 et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
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que ce point n'est pas contesté,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 303/1 du 14.12.2007, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'à teneur de l'art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères fixés par le chapitre III du règlement ou vers le premier Etat
auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
que l'Italie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après
: Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301) ainsi qu'à
la CharteUE, et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international général et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats
demeurant responsables au regard de la CEDH de tous les actes et
omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt du 21
janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
que dite présomption peut être renversée en présence d'indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'elle doit être écartée d'office notamment en présence dans l'Etat de
destination du transfert d'une pratique avérée de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne - comme dans l'affaire
M.S.S. c. Belgique et Grèce - ou d'indices sérieux que, dans le cas
spécifique, les autorités de cet Etat ne se conformeraient pas au droit
international général (cf. arrêts de la CourEDH K. Daytbegova and
M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et
§ 66; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 338 ss;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21
décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10;
cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf.
cit),
que, s'agissant de l'Italie, il n'apparaît pas – au vu des positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation nationale sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités compétentes, qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif ou qu'ils
ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH précité, M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011),
que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme
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l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient
à leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation
de responsabilité,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement
ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, et donc manquerait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes sont confrontées
à des problèmes liés à leur capacité d'accueil des importants flux de
nouveaux requérants d'asile,
que toutefois, sous cet angle, le Tribunal ne peut en déduire qu'il existerait
manifestement en Italie des carences essentielles en matière d'accueil
analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce,
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse, requête
n° 29217/12,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs
d'asile en Italie privés d'hébergement ou hébergés dans des structures
surpeuplées ou dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou
de violence, la CourEDH a jugé que cette situation ne constituait pas en
soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (§ 115),
que la jurisprudence établie par l'arrêt précité du 4 novembre 2014, relative
à l'obtention de garanties individuelles liées à la prise en charge des
enfants et à la préservation de l'unité familiale (§§ 121 et 122), n'est
manifestement pas applicable au cas d'espèce, la procédure ne
concernant que le recourant, soit une personne seule, célibataire et sans
enfants,
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que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international général et du droit européen n'est
donc pas renversée,
que le transfert du recourant vers l'Italie n'est donc pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (appelée "clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que dite disposition, correspondant à l'ancien art. 3 par. 2 1ère phrase du
règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 [ci-après : règlement
Dublin II], applicable jusqu'au 31 décembre 2013 en vertu de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]), comporte
une autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un
transfert lorsque sont violés des droits directement applicables ("self-
executing"), tirés d'accords internationaux, ou le droit objectif interne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 5, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que, la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général
("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut faire
application de cette clause pour des raisons humanitaires,
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que, si le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 précité, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la
clause de souveraineté; qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir
d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du
Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication),
que le recourant a fait valoir que son intégrité physique, voire sa vie,
seraient mises en péril en cas de transfert en Italie, au motif qu'il aurait déjà
vécu dans ce pays dans des conditions déplorables et qu'il se serait
retrouvé à la rue sans moyens de subsistance,
que ce faisant, l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un risque
selon lequel les autorités italiennes ne procéderaient pas à sa prise en
charge dans le cadre du traitement de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'en
cas de retour en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
et que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; 2010/27
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consid. 7.1; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun empêchement au transfert du
recourant en Italie en raison d'une violation de dispositions impératives de
droit international général,
qu'enfin, jeune et en bonne santé, le recourant n'a pas invoqué des motifs
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie demeure l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au regard du
règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point b dudit
règlement – de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux
art. 23, 24, 25 et 29 du règlement,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
qu'à teneur de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille; pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par
les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20),
que, de jurisprudence établie, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent pas séparément dans le cadre
d'un prononcé de non-entrée en matière, dès lors qu'elles sont
indissociables de ce dernier (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'aux termes de l'art. 32 OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable (let. a), fait l'objet d'une décision d'extradition (let.
b) ou fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la
Constitution fédérale (Iet. c),
qu'au vu des éléments du dossier, c'est également à bon droit que le SEM
a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Italie en vertu de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'espèce réalisée (art. 32 OA 1),
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qu'en conclusion, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :