Cour IV
D-1795/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
F._______, née le (...),
Russie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 11 mars 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1795/2010
Faits :
A.
En date du 15 juillet 2009, les recourants ont déposé chacun une
demande d'asile en Suisse.
Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système
européen "Eurodac" ont permis d'établir que les intéressés avaient
déposé plusieurs demandes d'asile, dont la première, le (...) 2004, en
Pologne.
Entendus dans le cadre des auditions du 21 juillet 2009, les recourants
et leur fils aîné C._______, alors âgé de (...) ans, ont reconnu avoir
déposé trois demandes d'asile en Pologne le (...) 2004, le (...) 2006 et
le (...) 2007 et avoir été renvoyés dans cet Etat par les autorités
slovaques, autrichiennes et norvégiennes, après avoir également
déposé des demandes d'asile dans ces différents pays.
Dans ce cadre, les intéressés ont été informés que leurs demandes
d'asile pouvaient faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière
en raison de la compétence de la Pologne pour le traitement de celles-
ci.
Les intéressés ont produit divers documents concernant leurs
procédures d'asile en Pologne et en Autriche.
F.
L'ODM a soumis à la Pologne, en date du (...) décembre 2009, des
requêtes aux fins d'admission des recourants, lesquelles ont été
acceptées le (...) décembre suivant.
G.
Par décision du 11 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2
let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé leur renvoi de Suisse en Pologne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours contre dite décision.
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L'office a retenu qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), ainsi que l'Accord du 17 décembre 2004
entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume
de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement
de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, vu
également l'acceptation en date du 10 décembre 2009, par les
autorités polonaises, d'admettre les recourants sur leur territoire, la
compétence de cet Etat pour mener les procédures d'asile des
intéressés était donnée.
L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en Pologne
était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé
que cet Etat respectait le principe de non-refoulement au sens de l'art.
5 al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en
cas de retour des recourants en Pologne. Concernant les problèmes
médicaux invoqués par les intéressés, il a considéré qu'aucun élément
concret ne ressortait du dossier permettant de conclure qu'en cas de
renvoi du recourant en Pologne, son état de santé se dégraderait très
rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique ou de sa vie,
en raison de l'absence de possibilités de traitement sur place.
H.
Par acte du 22 mars 2010, les intéressés ont interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation
de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM, après
constat d'une violation de leur droit d'être entendu, dite autorité
n'ayant pas mentionné la norme des accords de Dublin ayant entraîné
leur renvoi en Pologne. Le recours a été assorti de demandes de
restitution de l'effet suspensif et de suspension des mesures
d'exécution du renvoi, ainsi que de dispense de paiement de l'avance
sur les frais de procédure. Le recourant a également fait valoir un
traitement en raison d'une hépatite C et, concernant l'épouse et mère
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de famille, une grave atteinte à sa santé, priant l'autorité de céans
d'annuler leur renvoi vers la Pologne, qui entraînerait une interruption
de leurs traitements et mettrait dès lors gravement leur vie en danger.
Par courrier du 23 mars 2010, ils ont produit deux certificats médicaux,
ainsi que deux documents en russe, sans traduction et sans indication
de leur contenu.
Selon le certificat médical du (...) mars 2010, établi par un spécialiste
FMH en maladies infectieuses, le recourant souffre d'une hépatite C
chronique pour laquelle il reçoit un traitement depuis presque un an et
qui prendra fin dans six semaines ; afin de ne pas menacer le succès
de ce traitement, il doit être, à ce stade, suivi de manière très stricte,
sans interruption même temporaire ; ce traitement ayant nécessité un
investissement très important "en termes d'effets indésirables de
médicaments et d'argent", le spécialiste requiert des autorités
compétentes la prolongation de l'autorisation de séjour de son patient
jusqu'au début du mois de mai 2010.
Il ressort du certificat médical du (...) mars 2010, établi par un
médecin généraliste, que B._______ est traitée depuis le (...) janvier
2010 pour hypertension artérielle ; en outre, des investigations sont en
cours pour un problème hormonal ; il est donc médicalement indiqué
que la patiente puisse rester en Suisse jusqu'à ce qu'un diagnostic soit
rendu et qu'un éventuel traitement soit mis en place.
I.
Par décision incidente du 24 mars 2010, le juge instructeur du Tribunal
a accordé les mesures provisionnelles au recours, avisant qu'il serait
statué ultérieurement sur la question des frais de procédure.
J.
Sur requête du 24 mars 2010, l'ODM a, le lendemain, fourni l'accusé
de réception de la décision querellée, daté du 18 mars 2010.
K.
Par courrier du 24 mars 2010, les recourants ont produit une
attestation du 23 mars 2010 de la directrice d'un établissement
scolaire indiquant que leur fille D._______ y bénéficiait de mesures de
scolarisation spéciales, lesquelles pourraient se poursuivre l'année
prochaine.
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L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art.
108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi).
2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2
let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement
Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008
(cf. AAD). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement du 18
février 2003 (n° 343/2003) du Conseil de l'Union européenne
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
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membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(règlement Dublin II). Dans la présente espèce, il convient en
particulier de mentionner les dispositions du règlement Dublin II qui
suivent.
Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute
demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un
quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de
l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul
Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable.
Selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un
pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre.
2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent (al. 3).
2.4 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ;
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour
chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat
responsable et la prévention des abus que constituent les demandes
multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est
responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre
2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
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transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message
accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738).
3.
3.1 En l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que
des déclarations des recourants, l'ODM a déposé des demandes de
prise ou reprise en charge des recourants aux autorités compétentes
polonaises. Celles-ci ont répondu positivement aux dites requêtes, en
vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II.
Sur cette base et renonçant à la possibilité qui lui était offerte de
traiter lui-même la demande d'asile des intéressés (cf. art. 3 par. 2 phr.
1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), l'office a
rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et a prononcé leur renvoi en Pologne, après leur avoir
donné le droit d'être entendu à ce sujet. Ce faisant, l'autorité intimée a
respecté les principes arrêtés par le Tribunal dans sa décision de
principe du 2 février 2010 en la cause E- 5841/2009.
4.
4.1 En s'appuyant sur un arrêt du Tribunal D-6524/2009 du 21 octobre
2009, les recourants font grief à l'ODM d'une violation de leur droit
d'être entendu, dès lors que dite autorité n'a pas mentionné, dans sa
décision attaquée, la norme du règlement Dublin II ayant entraîné leur
renvoi en Pologne.
4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
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les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s.),
4.3 En l'espèce, l'ODM ne mentionne pas la disposition légale
topique du règlement Dublin II l'ayant amené à conclure que la
Pologne était compétente pour traiter la demande d'asile des
intéressés. On ne saurait, toutefois et en tout état de cause, en
déduire une violation de leur droit d'être entendu. En effet, les
recourants n'en sont pas à leur première procédure d'asile déposée
dans un Etat partie aux accords précités et au règlement Dublin II,
ayant reconnu avoir déjà subi trois mesures de renvoi à destination de
la Pologne par les autorités slovaques, autrichiennes et norvégiennes,
après avoir déposé des demandes d'asile dans ces différents pays.
Dans ces conditions, les recourants ne sauraient soutenir de bonne foi
qu'ils ignorent le fondement juridique sur lequel repose la décision
attaquée.
Partant, la conclusion des recourants, tendant à ce que la décision du
11 mars 2010 soit annulée pour violation du droit d'être entendu, et la
cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision correctement motivée,
apparaît comme mal fondée.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32
OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des
recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal
est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
6.
6.1 Les recourants font valoir qu'ils ont quitté la Pologne en raison de
la présence, dans le centre d'accueil dans lequel ils se trouvaient, de
fanatiques religieux (...) qui leurs imposaient leurs propres règles
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(interdiction de regarder la télévision et port du voile islamique pour la
recourante, interdiction d'aller à l'école et influence religieuse
extrémiste sur leur fils aîné), craignant, en cas de renvoi, d'être à
nouveau l'objet d'insultes (cf. pv. aud. du recourant du 21 juillet 2009
p. 2 et 6s., pv. aud. de la recourante du 21 juillet 2009 p. 7).
6.2 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont
signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les
dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le
règlement Dublin II. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la
procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la
CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf.
également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement
Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat,
les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles
impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à
renverser cette présomption.
6.3 En l'occurrence, les mauvais traitement allégués – principalement
des injures –, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas
susceptibles de constituer des motifs pertinents empêchant un renvoi
des intéressés vers la Pologne. Il incombe aux recourants de
s'adresser directement au personnel du centre en question afin d'y
faire remédier. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices permettant de
penser que la Pologne n'offrirait pas une protection efficace en cas
d'agression ou de menaces. En effet, ce pays est signataire de la
CEDH.
6.4 Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'a pas été
démontré que les intéressés encourraient un risque personnel, concret
et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Pologne, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
6.5 Par surabondance, il n'existe pas d'indices permettant de penser
que la Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations
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internationales en renvoyant les recourants dans leur pays d'origine au
mépris de ce principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la
Conv. et de la CEDH est lié par le principe absolu de non-refoulement
et les autres garanties qu'elles contiennent.
6.6 Les deux documents produits en russe par courrier du 23 mars
2010, ne sont en tout état de cause pas pertinents pour la présente
procédure.
7.
7.1 Le recourant et la recourante font valoir qu'ils sont tous deux
gravement atteints dans leur santé et que leur renvoi vers la Pologne
entraînerait une interruption de leurs traitements qui mettraient très
gravement leur vie en danger.
7.2 Contrairement à ce qu'ils prétendent, le dossier ne fait ressortir
aucun indice sérieux et avéré d'un risque immédiat ou proche
d'atteinte grave à leur intégrité, voire leur vie, en cas de transfert en
Pologne.
Il ressort en effet des deux certificats médicaux produits que le
recourant souffre d'hépatite C chronique pour laquelle il reçoit un
traitement depuis presque un an, qui doit être poursuivi encore durant
six semaines, de manière très stricte et sans interruption même
temporaire, afin de ne pas menacer son succès (cf. certificat médical
précité du [...] mars 2010). La recourante, traitée depuis le (...) janvier
2010 pour hypertension artérielle, est suivie pour des investigations en
lien avec un éventuel problème hormonal, qui rendrait la prolongation
de son séjour en Suisse "médicalement indiquée" jusqu'à la pose d'un
diagnostic et la mise en place d'un éventuel traitement à cette
affection (cf. certificat médical précité du [...] mars 2010).
Ainsi, si l'efficacité des traitements entrepris pour le recourant rend à
tout le moins souhaitable que les autorités d'exécution du renvoi en
tiennent comptent dans le cadre des modalités de départ, il n'apparaît
pas que leur interruption entraînerait une dégradation rapide au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). La même conclusion peut être retenue
concernant les investigations et un éventuel futur traitement hormonal
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pour la recourante, qui s'ils étaient indiqués médicalement, ne
constituent pas un traitement à mettre en place en toute urgence sous
peine de risquer une atteinte à la santé de celle-ci telle qu'invoquée
dans le recours.
Ainsi et compte tenu des possibilités de contacts entre praticiens
concernés, l'état de santé des recourants n'apparaît pas grave au
point qu'un éloignement de leurs médecins traitants actuels pourrait
avoir pour conséquence d'aggraver leur état de santé au point que
l'exécution de leur renvoi en Pologne ne serait pas raisonnablement
exigible (cf., à tout le moins par analogie, art. 83 al. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), si tant est
que ce point puisse être examiné sous cette forme dans le cadre de
de l'application du système Dublin II. Elle n'est pas non plus a fortiori
illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s, et n° 8 et 9 p. 172s., et
jurisprudence citée).
7.4 En tout état de cause, il ressort des informations à disposition du
Tribunal que les requérants d'asile disposent d'un plein accès aux
soins médicaux en Pologne (cf. pour la Commission européenne,
STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of
Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008,
ch. 2.2.3 et 2.2.4 p. 33ss). En outre, les recourants, en se référant à
des considérations générales, n'établissent pas qu'ils ne pourraient
pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de transfert dans ce
pays.
7.5 Le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence
d'obstacles rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ou
même inexigible, au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr.
8.
Enfin, leur transfert en Pologne est possible, dans la mesure où les
autorités compétentes de cet Etat ont donné leur accord à la
réadmission des intéressés sur leur territoire.
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9.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le
transfert des recourants en Pologne et a rendu une décision de non-
entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
Partant, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée.
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être
mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
10.2 Toutefois, le Tribunal considérant que les conclusions de leur
recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que leur indigence
est établie, l'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, avec le dossier N _______
(par courrier interne ; en copie ; dont l'attention est spécialement
attirée sur le considérant 7.2 par. 3 p. 10 s.)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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