Cour IV
D-1796/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 16 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1796/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 28 juillet 2009,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le (...), par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 11 août 2009,
la demande de prise en charge adressée le (...) par l'ODM aux
autorités (...), et restée sans réponse de la part de ces dernières,
le courrier de l'intéressé du 5 janvier 2010 et ses annexes, en particu-
lier le document du (...) rédigé en (...),
la décision du 16 mars 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'in-
téressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 22 mars 2010, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
que l'intéressé invoque une violation, par l'ODM, de l'obligation lui in-
combant de motiver les décisions qu'il rend ; qu'il reproche à cet office
de ne pas avoir mentionné les dispositions légales, conventionnelles
ou réglementaires l'ayant amené à conclure que B._______ était
compétente pour traiter sa demande d'asile,
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ;
qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des
points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3s.,
ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109 consid. 2b ; ATAF 2008/47 consid. 3.2
p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6
p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 1995
n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout par les dispo-
sitions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA,
que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité
sur les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il
suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'au-
torité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle
expose les motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas
contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais
uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le
sort du litige ; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de
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discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas
davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des
conclusions qui lui sont présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675,
ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322 ;
JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1.
p. 256, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5
consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal
fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ;
qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et
exercer son ou ses droits de recours à bon escient (ATAF 2008/47
consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30
consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006
n° 30 consid. 7.1. p. 327s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006
consid. 6.2.1 du 22 février 2007),
qu'en l'espèce, ne figurent dans la décision querellée ni dispositions
topiques ni démonstration permettant de comprendre que l'examen et
le traitement de la demande d'asile de l'intéressé ressortissent à
B._______,
que l'ODM se contente de citer deux accords d'association à Dublin,
soit l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et celui, sans aucun lien avec la présente affaire, du
17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Is-
lande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et
le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les
mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège
(RS 0.360.598.1), pour en déduire que la poursuite de la procédure
d'asile est de la compétence de B._______,
qu'il lui incombe pourtant, en vertu de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), d'examiner la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
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présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays
tiers (règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003),
qu'il n'a cependant pas évoqué ce règlement dans le cadre de son
examen de la compétence selon Dublin, ni ne l'a mentionné parmi les
sources de droit applicables ; que tout au plus en a-t-il cité l'art. 19
al. 3 et 4 dans le cadre du calcul du délai de transfert,
qu'au surplus, il s'avère difficile de déterminer, en l'état du dossier, si
B._______ devrait prendre ou reprendre en charge l'intéressé, sur la
base des dispositions idoines du règlement Dublin II, celui-ci conte-
nant des informations contradictoires en la matière (cf. procès-verbal
de l'audition du 11.08.09, pt 15 p. 7 i. l., pt 16 p. 8, pt 18 p. 9 ; cf. éga-
lement le résultat de la comparaison d'empreintes digitales [Eurodac
Hit] du (...) concernant B._______ [Asyl Datum : (...) et Asyl Ort :
C._______] ; cf. enfin la décision du 16.03.10, consid. I, p. 2 : "Von
B._______ wurde er in D._______ deportiert und reiste von E._______
mit einem LKW bis nach F._______, wo er "ebenfalls" ein Asylgesuch
einreichte."),
qu'en définitive, la décision rendue par l'ODM ne satisfait manifeste-
ment pas aux exigences de motivation requises, spécialement par rap-
port à l'examen de la compétence selon Dublin et à son résultat, savoir
la responsabilité de B._______ quant au traitement de la demande
d'asile de l'intéressé, puisqu'elle est précisément dépourvue de toute
motivation sur ces points,
qu'en procédant de la sorte, dit office a clairement violé le droit d'être
entendu de l'intéressé,
que le droit d'être entendu, dont découle le droit d'obtenir une décision
motivée, est de nature formelle ; que sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676,
ATAF 2008/14 consid. 4.1 p. 185, ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ;
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif, comme en l'es-
pèce, d'une grave violation de procédure et qu'il affecte sérieusement
les droits d'une partie, il est exclu que par souci d'économie de la pro-
cédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994 n° 26 p. 189ss,
JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006
consid. 6.1.3 [et jurisp. cit.] du 22 février 2007),
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que dans ces conditions, et à l'instar de la solution que le Tribunal a
déjà retenue dans d'autres causes semblables (arrêts du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-1580/2010 du 17 mars 2010, D-1481/2010 du
15 mars 2010, D-387/2010 du 28 janvier 2010 et D-6524/2009 du
21 octobre 2009), le recours du 22 mars 2010 est admis ; qu'au vu de
son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 16 mars 2010 est ainsi annulée et la cause ren-
voyée à l'ODM pour, le cas échéant, instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision dûment motivée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA),
qu'enfin, l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de
l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de
l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ne se justifie pas ; que l'intéressé a agi seul en sa
cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122,
ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît
pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispen-
sables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en
particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 mars 2010 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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