B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1800/2012
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 27 mars 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 3 janvier 2012,
la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (…), par le biais du
système Eurodac, dont le résultat a révélé qu'il avait sollicité la protection
des autorités (…) le (…) et que ses empreintes digitales avaient été
relevées ce jour-là,
le procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2012, au cours de laquelle il a
commencé par déclarer qu'il avait quitté son pays en (…) pour se rendre
à B._______ où il aurait vécu jusqu'en (…), avant d'admettre qu'il avait
sollicité la protection de C._______ en (…) et de préciser que sa requête
avait certes été acceptée, mais que son permis lui avait été retiré en (…),
qu'il avait vécu depuis lors clandestinement et qu'il n'entendait pas
retourner dans ce pays, les autorités ayant selon lui mauvaise presse
s'agissant du traitement des migrants et n'étant pas respectueuses des
droits de l'Homme,
la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adres-
sée le (…) par l'ODM aux autorités (…), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de
celles-ci,
la décision du 27 mars 2012, notifiée le 29 mars 2012, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son transfert en C._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
son recours du 2 avril 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
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Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
que selon les pièces du dossier (résultat de la dactyloscopie,
procès-verbal d'audition et mémoire de recours), l'intéressé a déposé une
demande d'asile en (…) en C._______ ; que rien n'indique toutefois que
celle-ci ait été acceptée, comme il l'a prétendu au cours de l'audition,
encore moins que son permis lui ait été retiré en (…), comme il l'a égale-
ment prétendu au cours de celle-ci ; qu'il ne s'agit là que de simples
affirmations de sa part, que rien ne vient étayer, pas même une
communication des autorités (…) les confirmant ou, au contraire, les
infirmant en tout point,
que le (…), l'ODM a donc adressé aux autorités précitées une requête
aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement
Dublin II (requérant d'asile débouté se trouvant, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre) ; que celle-ci est tou-
tefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1
let. b i. f. règlement Dublin II),
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que C._______, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la de-
mande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été
soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis à
l'expiration du délai prévu équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement
Dublin II, à une acceptation tacite de la reprise en charge de la personne
concernée,
que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re-
mettre en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part
des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'il a certes prétendu que C._______ avait mauvaise réputation quant à
la manière dont elle traitait les migrants sur son territoire et que les condi-
tions d'existence y étaient précaires, en l'absence notamment de toute
prise en charge et de toute aide sociale,
qu'il ne s'agit là encore, cependant, que de simples affirmations de sa
part, nullement étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à suppo-
ser qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain ni-
veau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses
conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour
atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis
à un traitement contraire à cette disposition en C._______, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens
ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.) ; que la durée de son séjour dans
cet Etat, soit plus de (…) ans, tend clairement à démontrer le contraire,
(…)
que le respect, par C._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre désor-
mais sans aucune forme d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'au-
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tant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le
concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en C._______,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circons-
tances à mener en C._______ une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…)
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Erythrée,
au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in-
voquait véritablement de nouveaux éléments établissant un risque con-
cret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe le cas échéant de se prévaloir devant dites autorités de
tout nouveau motif lié à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle
de sa famille, en relation avec un éventuel retour en Erythrée,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur-
gents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZ-
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WIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010,
K 8 ad art. 3 p. 74),
que C._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son transfert (cf.
notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et prononcé son transfert en C._______,
qu'il a également prononcé à bon droit son renvoi de Suisse, en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert)
tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et
2 LAsi),
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que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le Tribunal
ayant statué immédiatement,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :