B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1809/2014
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par B._______
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de
l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11
février 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac",
indiquant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en France en
date du (…) 2011,
le procès-verbal d'audition de l'intéressée du 19 février 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle la
requérante a, particulier, déclaré avoir quitté le Congo (Kinshasa) en
2009 en raison de son engagement au sein de l'UDPS; qu'elle aurait
rejoint la Suisse, sans y déposer une quelconque demande de protection,
puis la France, en 2011, où elle aurait déposé une demande d'asile; qu'au
terme de cette procédure qui se serait soldée, en juin 2012, par une
décision négative, elle serait retournée dans son pays d'origine; qu'en
février 2013, elle aurait à nouveau quitté Kinshasa du fait qu'elle était
toujours recherchée en raison de son engagement politique, et gagné la
Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le 28 février 2013,
ce même procès-verbal, dont il ressort que la requérante a déclaré
s'opposer à un transfert en France, du fait que ce pays lui avait refusé
l'octroi de l'asile,
la demande de reprise en charge adressée aux autorités françaises
compétentes en date du 25 février 2014,
la réponse positive de celles-ci du 11 mars 2014,
la décision du 24 mars 2014, notifiée le 31 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers la France, en tant
qu'Etat responsable pour l'examen de cette demande,
le recours formé contre cette décision le 4 avril 2014 et les demandes
d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de versement de l'avance de
frais et d'assistance judiciaire partielle qui y sont contenues,
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le certificat médical du 1er avril 2014 joint au recours,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 8 avril 2014 par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
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des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que la recourante avait déposé une demande d'asile en France, le (…)
2011,
qu'en date du 25 février 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 11 mars 2014, les autorités françaises ont expressément accepté
de reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même
disposition,
que la responsabilité de la France est ainsi acquise, point qui n'est du
reste pas contesté dans le recours,
que toutefois, la recourante s'oppose à son transfert vers la France,
faisant valoir qu'étant enceinte, celui-ci mettrait sa propre vie ou sa santé
en danger ainsi que celle de son enfant à naître,
qu'elle demande également à ce que l'intérêt supérieur de son enfant à
naître - dont le père serait un ressortissant suisse - soit pris en compte,
ce qui suppose également la renonciation à son transfert,
que la France, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la France, on ne saurait considérer, à la différence de
la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour - de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales - que la législation française sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III précité ne se justifie pas en l'espèce,
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que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ;
art. 17 du règlement Dublin III),
que, dans le cas particulier, la recourante n'a fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le
principe du non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'en outre, le certificat médical du 1er avril 2014 joint au recours - lequel
indique que la patiente, enceinte de (…) semaines, est inapte à un
transport en voiture, en avion, ou en train, pour une durée indéterminée,
présente une aggravation de vertiges accompagnés de vomissements
ainsi qu'une anémie sévère, et se trouve actuellement hospitalisée à la
maternité pour des investigations diagnostiques - n'établit en aucune
manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie ou la santé de la
recourante et de l'enfant à naître,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert, notamment en vertu de leur devoir de coopération, d'attendre
cas échéant l'accouchement, puis d'informer les autorités françaises
suffisamment tôt avant le transfert des intéressés, de la présence d'un
nouveau-né et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin à
son arrivée,
que les problèmes médicaux allégués ne sont donc pas d'une gravité
suffisante pour faire obstacle au transfert vers la France pour des motifs
découlant de l'art. 3 CEDH,
qu'enfin, la recourante a fait valoir qu'un transfert vers ce pays serait
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, puisque le père de celui-
ci résiderait en Suisse et serait ressortissant de ce pays,
que, toutefois, force est de constater que l'enfant à naître a été conçu
hors mariage et hors vie commune, et qu'aucune démarche n'a été
engagée à ce jour en vue de la reconnaissance officielle des liens de
filiation du prétendu père avec cet enfant,
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qu'il y a ainsi tout lieu de retenir que la mère de l'enfant - qui sera, en tant
que mère célibataire, seule détentrice de l'autorité parentale et de la
garde après la naissance - sera parfaitement en mesure de tenir compte
des besoins particuliers d'un nouveau-né, lequel demeurera sous sa
surveillance et sa bienveillance en vue de son bon développement,
que l'intéressée ne saurait non plus prétendre à l'existence d'un droit de
présence en Suisse, s'agissant d'un enfant à naître dont la mère est
célibataire et l'enfant sans lien de filiation reconnu avec le père,
que pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par
analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dès lors qu'il est statué directement au fond, le recours étant rejeté,
la question d'un éventuel octroi de l'effet suspensif et la demande de
dispense de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, la
recourante ayant pu demeurer en Suisse jusqu'à ce jour à titre provisoire,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :