Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1811/2011
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 25 février 2011 / N […].
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
2 septembre 2004,
la décision de l'ODM du 1er février 2006, par laquelle dit office a rejeté
cette demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, tout
en renonçant à ordonner l'exécution de cette mesure et en mettant celui-
ci au bénéfice d'une admission provisoire,
la décision de l'ODM du 5 mai 2008, levant l'admission provisoire,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 4 août
2009, rejetant le recours interjeté le 5 juin 2008 contre ladite décision,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
13 janvier 2011,
la décision de l'ODM du 25 février 2011, par laquelle dit office, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile,
a prononcé le transfert de l'intéressé vers B._______ et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 24 mars 2011 contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du 25 mars 2011,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28 mars
2011,
la décision incidente du 29 mars 2011, par laquelle le juge instructeur a
octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance
judiciaire partielle,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêt du Tribunal [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss); que, partant, les conclusions du
recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile son irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si
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c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile,
que, dans le cas d'espèce, il y lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), auquel la Suisse a adhéré
avec effet au 12 décembre 2008 (MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zustandigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art.
29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait);
qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une
série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère
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de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 5 règlement Dublin II); que l'ultime critère retenu en cas d'échec des
précédents est celui du lieu du dépôt de la demande d'asile (art. 13
règlement Dublin II),
que, selon l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
qu'en vertu de l'art. 20 § 1 let. a du règlement Dublin II, la requête aux
fins de reprise en charge doit comporter des indications permettent à
l'Etat membre requis de vérifier qu'il est responsable,
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations de A._______ et après
comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité
centrale Eurodac), l'ODM a constaté que l'intéressé avait déposé une demande
d'asile en B._______ le 28 décembre 2009,
qu'en date du 22 février 2011, dit office a dès lors soumis aux autorités […]
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 § 1 let.
e du Règlement Dublin II,
que, le 24 février suivant, les dites autorités ont accepté de reprendre en charge le
requérant, sur la base de cette même disposition,
qu'en conséquence, l'ODM a considéré que B._______ était l'Etat compétent pour
traiter sa demande d'asile et a refusé d'entrer en matière sur la base de l'art. 34 al.
2 let. d LAsi,
que cette conclusion était toutefois hâtive,
qu'en effet, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile dont il est question à l'art. 29 a al. 1 OA1, et selon
la hiérarchie des critères établie à l'art. 5 du règlement Dublin II (cf. supra),
l'autorité inférieure aurait dû tenir compte du fait que le requérant avait
auparavant été admis provisoirement en Suisse et que la décision de levée de
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cette mesure, datée du 5 mai 2008, n'était entrée en force que le 4 août 2009, soit
après l'entrée en vigueur - pour la Suisse - dudit règlement,
que les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un titre de séjour
(cf. art. 41 al. 1 et 85 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20], intitulé "Livret pour étrangers admis provisoirement" (livret F),
que A._______ a disposé d'un tel livret jusqu'au 4 août 2009,
que celui-ci est ainsi périmé depuis mois de deux ans,
qu'en conséquence, l'art. 9 § 4 du règlement Dublin II, selon lequel l'Etat membre
qui a délivré un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans est responsable
de l'examen de la demande d'asile, est applicable,
que l'ODM aurait donc dû reconnaître la compétence de la Suisse pour le
traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
qu'ainsi, c'est à tort qu'il a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que, cela étant, dans sa requête reprise en charge du 22 février 2011,
adressée aux autorités […], dit office s'est contenté d'indiquer que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en B._______ le
28 décembre 2009, sans toutefois mentionner que celui-ci avait été admis
provisoirement en Suisse jusqu'au 4 août 2009,
qu'il a ainsi caché un fait important aux autorités […], lesquelles n'ont pas
disposé de tous les éléments leur permettant de vérifier leur compétence
(cf. art. 20 § 1 let. a du règlement Dublin II, cité plus haut),
que, partant, le recours doit être admis et la décision du 25 février 2011
annulée, pour établissement inexact de l'état de fait pertinent et violation
du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci admette
la compétence de la Suisse et examine la demande d'asile du recourant,
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se
justifie pas en l'espèce; qu'en effet, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux
services d'un mandataire, n'a pas eu à supporter des frais nécessaires et
relativement élevés (cf. art. 7 al. 4 et 13 let a et b FITAF; cf. également
ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122,
ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 25 février 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :