B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1811/2019
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Tunisie,
représentés par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et
théologiens Mobiles Migrations et Développement,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 11 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour
eux-mêmes et leurs enfants, le 7 septembre 2018,
la décision du 5 octobre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 15 octobre 2018, contre cette décision,
l'arrêt D-5906/2018 du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours,
la demande du 30 décembre 2018 (date du sceau postal) tendant à la
reconsidération de la décision du SEM du 5 octobre précédent,
les deux courriers du 28 janvier 2019, par lesquels le SEM a, d’une part,
suspendu provisoirement l’exécution du renvoi des intéressés et, d’autre
part, demandé à ceux-ci de lui faire parvenir un rapport médical concernant
B._______ jusqu’au 25 février 2019,
le rapport médical du 25 février 2019,
la décision incidente du 20 mars 2019, par laquelle le SEM a fixé aux
intéressés un délai échéant le 4 avril suivant pour s'acquitter d'une avance
de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi (RS 142.31), sous
peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, motif pris que, sur la
base d'un examen prima facie, les moyens de preuve et arguments
avancés par les intéressés n'apparaissaient manifestement pas de nature
à remettre en cause la décision du 5 octobre 2018,
la décision du 11 avril 2019, par laquelle le SEM, relevant que l'avance de
frais requise n'avait pas été versée, n'est pas entrée en matière sur la
demande de reconsidération du 30 décembre précédent, et a constaté
l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 5 octobre
2018,
le recours interjeté le 15 avril 2019, par lequel les intéressés ont conclu à
l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour
nouvelle décision, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire,
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les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d’effet suspensif dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu’en l’espèce, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen des
recourants pour non-paiement de l’avance de frais requise par décision
incidente du 20 mars 2019,
qu’à l’appui du recours, le mandataire des recourants affirme que cette
décision incidente ne lui a jamais été notifiée,
qu’il conclut en conséquence à l’annulation de la décision du 11 avril 2019
et à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur sa demande de
reconsidération, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, pour cause de non-paiement de l'avance de
frais,
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que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
2009/54 consid. 1.3.3),
que, partant, la conclusion subsidiaire, tendant à l’octroi d’une admission
provisoire, est d’emblée irrecevable,
que, pour le reste, l’argumentation des recourants est manifestement mal
fondée,
qu’il ressort en effet du dossier du SEM que la décision incidente du
20 mars 2019 a bien été adressée au mandataire des recourants, à
l’adresse mentionnée sur son papier à lettres, laquelle est la même que
celle à laquelle a été envoyée la décision finale de non-entrée en matière,
du 11 avril 2019, qui fait l’objet du présent recours,
que le suivi de l'envoi révèle que le pli recommandé contenant dite décision
incidente a été avisé, le 21 mars 2019, par la poste, avec un délai au
28 mars suivant pour le retirer,
que ce pli a été retourné au SEM par les services de la poste, à l’échéance
du délai fixé pour le retirer, avec la mention « non réclamé »,
qu'aux termes de l'art. 20 al. 2bis, une communication qui n’est remise que
contre la signature du destinataire ou d’un tiers est réputée reçue au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (cf.
aussi l'art. 12 al. 1 LAsi et l'art. 44 al. 2 LTF ; ATF 134 V 49 consid. 4 et les
arrêts cités ;130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral en la cause
2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.3 ; ATAF 2009/55 consid. 4),
qu’il n’est ainsi pas nécessaire d’inviter le SEM à fournir une réponse au
recours et la preuve de la notification correcte de sa décision incidente,
qu’à toutes fins utiles, une copie de l’enveloppe ayant contenu le pli et de
l'extrait du suivi de l'envoi tiré du site officiel de la poste sont annexés à la
présente,
qu’au vu de ce qui précède la décision incidente du 20 mars 2019 a été
correctement notifiée,
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que les recourants n’ont pas versé l’avance dans le délai imparti et que,
partant, le SEM n’est, à bon droit, pas entré en matière sur leur demande
de reconsidération, en application de l’art. 111d al. 3 LAsi,
que le recours doit donc être rejeté,
que la demande d’effet suspensif devient sans objet avec le prononcé du
présent arrêt,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors
que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :