Cour IV
D-181/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Kosovo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
6 décembre 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-181/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
8 août 2007,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 24 août 2007,
les moyens de preuve déposés par l'intéressé,
la demande de renseignements du 4 septembre 2007 auprès du
Bureau de liaison à Pristina,
la réponse du 18 septembre 2007 du Bureau de liaison, communiquée
le 25 septembre 2007 au requérant,
les observations formulées par ce dernier en date du 27 septem-
bre 2007,
la décision de l'ODM du 6 décembre 2007,
le recours interjeté le 10 janvier 2008 par l'intéressé ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 28 janvier 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un
délai au 12 février 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le mémoire complémentaire du 8 février 2008,
l'avance de frais versée le 12 février 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
Page 2
D-181/2008
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie ashkali, a allégué
qu'il était né et avait vécu à C._______ jusqu'en D._______ ; qu'à cette
époque, en raison de la guerre, il se serait réfugié pendant quelques
semaines dans un camp en E._______ avant de se rendre avec sa
famille en G._______, où ils auraient déposé une demande d'asile ;
qu'ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en
G._______, l'intéressé aurait regagné son pays le H._______ ; qu'il
aurait été hébergé par un ami, R., à C._______ ; que des Albanais de
souche – avec lesquels il aurait déjà eu mailles à partir en D._______ -
l'auraient agressé en raison de son origine ethnique ; que craignant
pour sa sécurité, il se serait rendu chez un autre ami, F., à I._______,
Page 3
D-181/2008
chez qui il serait resté durant environ une année ; que ce dernier
vivant dans une extrême pauvreté, l'intéressé serait retourné chez R. à
C._______ ; que les Albanais ayant appris son retour, ils se seraient
rendus au domicile de R. ; que celui-ci leur aurait cependant dit que
l'intéressé était en Suisse, de sorte qu'ils seraient repartis ; que
craignant pour sa sécurité, le requérant aurait quitté son pays le
J._______ pour se rendre en Suisse avec l'aide de passeurs ; qu'il a
par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec
les autorités de son pays,
que dans sa décision du 6 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les pré-
judices invoqués étaient le fait de tiers et qu'il ne pouvait être reproché
aux autorités de son pays d'origine de ne pas lui avoir accordé leur
protection comme elles en avaient la capacité et l'obligation, dès lors
que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche en ce sens ; que
l'ODM, notamment sur la base de la réponse du Bureau de liaison à
Pristina, a également considéré que l'exécution du renvoi était possi-
ble, licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses dé-
clarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas
de renvoi ; qu'il invoque les dangers encourus en raison de son origine
ethnique, la situation des minorités au Kosovo, ainsi que sa situation
personnelle et familiale ; qu'il conclut à l'annulation de la décision que-
rellée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi
d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judi-
ciaire partielle,
que l'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite
donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de
cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
Page 4
D-181/2008
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet
de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas
directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exé-
cution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai-
tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que la Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH
puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique ; qu'elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au
Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 /
Page 5
D-181/2008
630 / 813) ; que dans le cas présent, les éléments figurant au dossier
ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les
craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements
contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou
que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure
de lui assurer une protection appropriée ; que de manière générale,
selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la
jurisprudence de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007
en la cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause
D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa
p. 180), la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger
les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution
systématique de celles-ci ; que cette jurisprudence est toujours
d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du
Kosovo du 17 février 2008 ; que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le
recourant ne saurait reprocher aux autorités de son pays d'origine une
éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection,
dans la mesure où il a expressément renoncé à requérir l'aide desdites
autorités avant la fuite ; que le Tribunal observe à cet égard que les
autorités judiciaires et policières kosovares ne tolèrent ni ne
cautionnent les exactions commises à l’encontre de membres de
minorités ethniques, qu’elles soient le fait d’agents étatiques ou de
personnes agissant à titre privé, et poursuivent les auteurs de tels
agissements ; qu'ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir de raisons
suffisantes pour n’avoir pas cherché à obtenir l’ouverture de
poursuites judiciaires contre ses agresseurs ; qu'en outre, en cas de
retour au pays, rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure de requérir
et d'obtenir la protection des autorités kosovares,
qu'au demeurant, le Tribunal constate que les allégations déterminan-
tes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux
motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer ;
qu'au contraire, il est à relever que les renseignements obtenus par le
Bureau de liaison à Pristina permettent de mettre en doute que l'inté-
ressé ait réellement regagné le Kosovo après son départ G._______ ;
qu'il convient en outre d'observer que ses propos ne sont pas exempts
de contradictions ; qu'ainsi, lors de sa première audition, il avait
prétendu qu'il avait quitté son ami à I._______ parce que celui-ci vivait
dans la plus extrême pauvreté (cf. audition du 13 août 2007, p. 6),
alors qu'il a allégué par la suite que son ami l'avait informé qu'il avait
Page 6
D-181/2008
été abordé au marché de I._______ par des Albanais qui le
recherchaient et qu'il lui aurait conseillé de partir (cf. audition du 24
août 2007, p. 5) ; qu'il n'est d'ailleurs pas crédible que lesdits Albanais
aient recherché activement l'intéressé jusqu'à I._______ du seul fait
d'une rancune née lorsqu'ils étaient enfants tenant au fait que le père
de l'intéressé possédait un magasin,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant du Kosovo, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
que toutefois, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens
albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, n'est raisonna-
blement exigible que pour autant qu'un examen individualisé, tenant
compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des condi-
tions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait
été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au
Kosovo ; qu'en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du
renvoi doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction, à moins que la personne intéressée ait en-
tretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF
2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les référen-
ces citées),
qu'en l'espèce, et contrairement à ce que prétend le recourant (cf.
mémoire complémentaire p. 3), une enquête a été menée sur place
par le Bureau de liaison de Pristina ; qu'il en ressort que la situation
sécuritaire au Kosovo de la minorité ashkali est considérée comme
calme (« unproblematisch ») ; qu'il est confirmé que la maison familiale
de l'intéressé a été détruite, comme relevé dans l'attestation du
6 novembre 2006 déposée en copie en procédure ; que l'intéressé a
encore de la famille dans son village d'origine, à savoir K._______ et
L._______, lesquels vivent seuls depuis le départ de leur fils pour
M._______ ; qu'en outre, si la situation économique est certes
Page 7
D-181/2008
défavorable, le Bureau relève que le recourant peut compter sur un
réseau familial à l'étranger ; qu'à cet égard, les allégations de
l'intéressé selon lesquelles sa parenté en G._______ serait dans
l'impossibilité de lui venir en aide ne reposent sur aucun élément
sérieux et concret ; que quoi qu'il en soit, le Tribunal retient qu'il peut
être raisonnablement attendu de l'intéressé qu'il requiert, cas échéant,
de l'aide financière auprès de sa nombreuse parenté à l'étranger, que
ce soit en G._______, en O._______ ou en P._______,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, qu'il est au bénéfice d'expériences professionnelles, et
qu'il dispose - comme relevé ci-dessus - d'un réseau familial dans son
pays d'origine comme à l'étranger, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-181/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 12 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton Q._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 9