B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1815/2018
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après
également : le recourant), le 9 février 2016,
le procès-verbal d’audition du prénommé, du 17 février 2016,
la décision du 22 mars 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande susmentionnée et a prononcé le "renvoi" (recte : transfert)
de l’intéressé vers l’Allemagne,
l’échéance, le 22 août 2016, du délai prévu – à l’art. 29 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III) – pour exécuter le transfert de A._______ vers l’Italie,
la non-exécution de ce transfert avant dite échéance,
la réouverture, le 30 août 2016, et la poursuite en Suisse de la procédure
d’asile du prénommé,
le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, du 2 février 2018,
la décision de rejet, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile
allégués, de renvoi de Suisse de l’intéressé et de l'exécution de cette
mesure, rendue par le SEM, le 21 février 2018,
le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) par le mandataire de A._______, le 23 mars 2018, concluant
principalement à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié du recourant et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution
du renvoi, alternativement, à ce qu’une nouvelle audition de l’intéressé soit
menée,
la demande d’assistance judiciaire totale, également formulée dans le
recours,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),
exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète,
qu’elle dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, et administre les preuves nécessaires qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA),
qu’à titre préliminaire, le recourant a soulevé une violation de son droit
d’être entendu, l’auditeur du SEM n’ayant pas suffisamment approfondi les
questions en suspens susceptibles d’influencer l’issue de la cause lors de
l’audition sur les motifs d’asile du 2 février 2018,
que le Tribunal constate que le procès-verbal de l’audition sur les motifs
d’asile du 2 février 2018 (pièce A26) est court et ne permet pas de se
déterminer en toute connaissance de cause sur la pertinence des motifs
allégués,
qu’en effet, le SEM n’a pas approfondi, de manière suffisante, les éléments
du récit de l’intéressé susceptibles d’influer sur sa demande d’asile,
s’agissant notamment des soupçons d’espionnage des talibans à son
endroit, du kidnapping de son frère cadet, des circonstances de
l’assassinat de son frère aîné, de sa fuite du domicile familial et de la venue
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de deux hommes de nuit audit domicile (procès-verbal de l’audition sur les
motifs d’asile du 2 février 2018, pièce A26, Q31),
que le défaut d’instruction ci-dessus s’explique d’autant moins que la
procédure s’inscrit dans le contexte particulier de la non-exécution, par
l’autorité cantonale compétente, du transfert du recourant dans un Etat
tiers selon le règlement Dublin III,
qu’avant cela, le SEM a en effet conduit, le 17 février 2016, une audition
sommaire raccourcie ("verkürzte Befragung zur Person") du recourant, en
raison de son probable transfert dans un Etat tiers selon le règlement
Dublin III, lors de laquelle il n’a pas été en mesure de s’exprimer, même
brièvement, sur les motifs de sa demande d’asile (procès-verbal
d’audition du 17 février 2016, pièce A5, 7.01ss),
que l’absence d’éléments pertinents pour se déterminer en toute
connaissance de cause se ressent également dans la motivation courte
et peu détaillée de la décision sur la vraisemblance des déclarations du
recourant (pièce A28, II),
qu’ainsi le Tribunal ne dispose pas non plus de suffisamment d’éléments
pour statuer sur la vraisemblance des motifs allégués,
qu’en définitive, l’état de fait n’est pas établi à satisfaction pour permettre
au Tribunal de trancher définitivement les questions relatives à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à
l’exécution du renvoi,
qu’une nouvelle audition de l’intéressé, par l’autorité inférieure, s’avère
ainsi nécessaire,
qu’il conviendra alors d’instruire à satisfaction les éléments abordés durant
l’audition du 2 février 2018 (pièce A26, Q31) susceptibles d’influencer le
sort de la cause, en particulier les soupçons d’espionnage des talibans au
sujet de l’intéressé, le kidnapping de son frère cadet, les circonstances de
l’assassinat de son frère aîné, sa fuite du domicile familial et la venue de
deux hommes de nuit audit domicile,
que, lors de cette audition, l’autorité inférieure instruira également de
manière plus approfondie la question du renvoi du recourant dans son pays
d’origine, en particulier sous l’angle des conditions fixées dans l’arrêt de
référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017 (consid. 8.4),
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qu’en fonction des résultats de cette instruction complémentaire, le SEM
évaluera à nouveau la qualité de réfugié du recourant, l’octroi de l’asile et,
cas échéant, le renvoi ainsi que son exécution,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours pour
établissement incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106
let. b LAsi), la décision attaquée (ch. 1 à 5 du dispositif) devant être
annulée, et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire
puis nouvelle décision, dûment motivée, au sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(art.111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire totale devient ainsi sans objet,
que compte tenu de l’absence d'un décompte de prestations, il se justifie,
ex aequo et bono, d’octroyer au recourant un montant de 700 francs à titre
de dépens (art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2 FITAF),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 21 février 2018 est annulée.
2.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 700 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :