B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1816/2012
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mars 2012 /
(…).
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Vu
la demande d'asile du requérant déposée en date du 6 avril 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 15 avril et 1er mai 2009 et du
24 février 2012,
la décision du 1er mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, avec annexe, daté du 3 avril 2012 formé par l'intéressé contre
cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision atta-
quée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'oc-
troi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une
avance de frais,
le document de l'antenne suisse du Worker Communist Party of Iraq
(WCPI), daté du 1er mai 2012, adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), attestant l'affiliation de l'intéressé à ce parti politique depuis
janvier 2007 et les problèmes qu'il a rencontrés en Irak,
la décision incidente du 1er juin 2012, par laquelle le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance pour les frais de procédure et a informé l'intéressé
qu'il serait statué dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
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l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, être
membre du WCPI, parti d'opposition à l'actuel régime, depuis octobre
2006, sa tâche principale étant de distribuer le journal dénommé "Octo-
ber" deux fois par mois, publication qu'il remettait à une quinzaine de per-
sonnes dans son entourage ; qu'il se serait également rendu chaque mois
à la réunion du parti à B._______, depuis janvier 2007 ; que le WCPI se-
rait illégal au Kurdistan irakien, mais aurait poursuivi ses activités malgré
les risques d'arrestation, voire de mauvais traitements auxquels ses
membres étaient exposés ; que le recourant n'aurait pas souhaité rece-
voir une carte de membre afin de se protéger et ne pas être découvert
par sa famille, laquelle serait pratiquante et n'aurait pas accepté son ad-
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hésion à un parti "non-croyant" ; que le 17 mars 2009, alors qu'il se trou-
vait à la réunion du parti, des agents de l'Asayish (service de police
kurde) se seraient rendus à son domicile pour l'interpeller en raison de
son implication active dans le WCPI ; que l'intéressé aurait alors été pré-
venu par son frère et aurait demandé refuge à l'un de ces amis à
B._______ ; qu'il serait resté dans cette ville jusqu'au 20 mars 2009, date
à laquelle il aurait fui son pays grâce aux 8000 dollars que son père lui
aurait fait parvenir,
que dans son recours, l'intéressé fait en particulier valoir qu'il est normal,
contrairement à ce que l'ODM affirme, qu'il ne puisse se souvenir des
noms des personnes présentes aux réunions du parti ; qu'en effet, les
membres se devaient d'être très prudents et vigilants et, partant, ne révé-
laient pas leur identité ; qu'il aurait rapidement fui le pays craignant de se
faire arrêter et tuer par les services de police actifs dans la région ; qu'il
n'aurait prévenu personne de son parti sous crainte de les mettre eux
aussi en danger ; qu'au surplus, les agents de l'Asayish se seraient pré-
sentés chez ses parents à deux reprises en 2009 et une fois le 17 février
2012, afin d'obtenir des renseignements sur l'endroit où il se cachait; que
pour finir, il serait inexigible de le renvoyer car, athée, il serait renié par sa
famille pratiquante et courrait le risque de subir des mauvais traitements
de la part des islamistes de sa région,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les faits qu'il al-
lègue ; que par conséquent, l'affirmation selon laquelle les services de
police kurdes ainsi que des islamistes chercheraient à l'éliminer n'em-
porte pas la conviction du Tribunal,
qu'il n'est pas crédible qu'une personne qui appartient depuis plus de
deux ans au WCPI et, qui plus est, se rend mensuellement aux réunions
de ce parti, ne soit pas capable de s'exprimer de manière plus circons-
tanciée sur les sujets alors abordés et les positions adoptées relativement
à des sujets importants, comme par exemple la présence de l'armée
américaine en Irak (cf. complément d'audition sur les motifs du 24 février
2012, Q58, p. 7) ; que de plus, ses déclarations sont exemptes de détails
et vagues, l'intéressé ayant donné des informations générales, sans pré-
cisions quant aux circonstances de son enrôlement au sein du parti, sa
fonction, l'identité des autres membres ou les activités politiques con-
crètes menées par le WCPI,
que le Tribunal n'ignore pas que certains activistes de ce parti ont, encore
récemment, été victimes d'arrestations, de menaces ou de mesures d'in-
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timidation émanant des forces de sécurité opérant au Kurdistan irakien,
notamment après s'être publiquement opposés à la politique menée par
les autorités en place ; que, toutefois, ces mesures ne sont ni systéma-
tiques ni graves au point que l'on puisse présumer, pour tout membre de
ce parti, l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de
retour dans cette région d'Irak,
que les personnes appréhendées l'ont en particulier été du fait de leur
participation à des manifestations anti-régime ou parce qu'il s'agissait de
journalistes auteurs d'articles critiques ; que les membres peu actifs pu-
bliquement – ce qui serait, selon ses propres dires, le cas de l'intéressé –
ne sont pour leur part pas visés (cf. Australian governement: refugee re-
view tribunal, Country advice, Irak-IRQ38690-Kurdistan-Workers Com-
munist Party of Kurdistan-Kurdistan Governement – Opposition Parties,
24 mai 2011, p.1 ss),
qu'en outre, les moyens de preuve fournis dans le cadre du recours ne
permettent pas de démontrer la vraisemblance des faits qu'allègue l'inté-
ressé ; que, censé attester la réalité des préjudices qui auraient conduit le
recourant à quitter le Kurdistan irakien (cf. ci-dessus), le document du
WCPI du 1er mai 2012 – à teneur duquel celui-ci en serait membre depuis
janvier 2007 alors que lui-même a déclaré y avoir adhéré en octobre
2006 – est complaisant; que le rapport de l'organisation "Amnesty Inter-
national" – relatant l'enlèvement et l'assassinat d'un jeune journaliste qui
aurait critiqué le gouvernement – est de portée spécifique et ne se rap-
porte en aucune manière à la situation personnelle du recourant,
qu'enfin, le Tribunal n'a pas connaissance que des attaques aient été
perpétrées à l'encontre de personnes athées au Kurdistan irakien, l'inté-
ressé n'ayant au surplus pas produit de preuves permettant d'étayer ses
allégations,
que par conséquent, les déclarations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part; que rien ne permet donc de croire que ce-
lui-ci, même s'il devait réellement être un membre du WCPI sans respon-
sabilité particulière, encourt un risque de persécution ciblée en cas de re-
tour dans sa région d'origine,
qu'ainsi, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de
haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel
n'est pas le cas en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles ex-
posées ci-avant,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en l'espèce, le Kurdistan irakien ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants en provenant, l'existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
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qu'au surplus, lors d'une analyse de la situation portant sur les trois pro-
vinces kurdes (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) du nord de l'Irak, le Tribunal
a jugé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible pour les
requérants qui étaient originaires de ces provinces ou y avaient vécu
pendant une longue période, à la condition qu'ils y disposent d'un réseau
social (famille, parenté, amis) ou de liens avec les partis dominants (cf.
ATAF2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, célibataire, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé par-
ticuliers; qu'il dispose en outre d'un réseau social et familial étendu au
Kurdistan irakien, où il a vécu l'essentiel de son existence; que ces fac-
teurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'exces-
sives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant ayant en parti-
culier remis aux autorités suisses une carte d'identité valable et étant tenu
de collaborer à l’obtention des autres documents nécessaires lui permet-
tant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les con-
clusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de le recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :