B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1817/2017
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ;
décision du SEM du 28 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
19 novembre 2008,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 27 novembre 2008 et de
l’audition sur les motifs d’asile du 23 mars 2009, dont il ressort en
substance que l’intéressée, membre de l’Union pour la Démocratie et le
Progrès Social (UDPS) depuis 2005 et étudiante à l’Université de
Kinshasa, aurait été arrêtée par les autorités congolaises dans le cadre de
ses activités politiques, le 14 octobre 2008, puis détenue durant un mois à
la prison centrale de Makala, d’où elle serait parvenue à s’évader grâce à
l’intervention de son père qui aurait contacté un haut gradé de l’armée, et
d’un soldat qui l’aurait aidée à quitter sa cellule,
la décision du 16 mars 2010, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de
l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 avril 2010,
la décision du 8 février 2012, par laquelle le SEM a annulé sa décision du
16 mars 2010 et repris l'instruction de la demande d'asile de l'intéressée,
la décision du 22 février 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a radié du rôle le recours du 16 avril 2010, dans la
mesure où il était devenu sans objet,
la décision du 30 novembre 2015, par laquelle le SEM a une nouvelle fois
rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS
142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 22 décembre 2015 interjeté contre cette décision,
l’arrêt D-8323/2015 du 14 avril 2016, par lequel le Tribunal, confirmant les
éléments d’invraisemblance retenus par le SEM dans la décision querellée,
a rejeté le recours précité, soulignant en particulier que les recherches
menées par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa avaient révélé que
l’intéressée, contrairement à ce qu’elle avait affirmé, n’avait pas été
détenue à Makala,
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la demande du 8 février 2017, par laquelle l’intéressée a requis du SEM le
réexamen de sa décision du 30 novembre 2015 en tant qu’elle prononçait
l’exécution de son renvoi vers le Congo (Kinshasa), faisant valoir que
l’attestation 1er février 2017 annexée à sa demande, émise par le général-
major B._______ - lequel avait donné l’ordre de la faire évader, ordre qui
avait été exécuté par le lieutenant-colonel C._______ - était de nature à
démontrer la réalité de son emprisonnement et de son évasion en 2008,
la décision du 28 février 2017, par laquelle le SEM, considérant que le
nouveau document produit n’avait aucune valeur probante, a rejeté cette
demande de réexamen, confirmé sa décision du 30 novembre 2015, mis
un émolument de 600 francs à charge de la recourante, et spécifié qu’un
éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours déposé, le 27 mars 2017, contre cette décision, assorti de
demandes d’octroi de mesures provisionnelles, de dispense de l’avance
des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle, par lequel la
recourante a repris en substance les arguments de la demande du
8 février 2017, et conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au
prononcé d’une admission provisoire en sa faveur,
les documents joints au recours sous forme de copies, à savoir une
nouvelle attestation du général-major B._______ datée du 6 février 2017
(lequel affirme notamment avoir été un opposant au régime de Joseph
Kabila, contraint à l’exil, et invite les autorités suisses à accorder une
protection à la dénommée A._______, laquelle serait exposée à des
persécutions et à des traitements inhumains de la part du régime en place
en cas de retour dans son pays d’origine), des extraits d’un passeport
diplomatique congolais établi au nom de B._______, une attestation et un
« mandat spécial » datés du 10 mars 2017 émanant également du
prénommé, ainsi qu’un extrait où figurent les détails de l’acheminement
des envois (annexés au recours) à travers le réseau DHL,
la décision incidente du 28 mars 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’octroi de mesures provisionnelles, renoncé à la perception
d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure et réservé
sa décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que dans sa demande du 8 février 2017, l’intéressée a conclu au prononcé
de l’admission provisoire, faisant valoir que l’exécution de son renvoi n’était
pas licite ni raisonnablement exigible,
qu’elle a ainsi clairement limité ses conclusions à la question de l’exécution
du renvoi,
que la conclusion de son recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié sort ainsi du cadre du litige et s’avère irrecevable (ATAF
2009/54, consid. 1.3.3),
que cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
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requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, mais portant sur un fait antérieur, moyen
qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision
en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu’en réexamen, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet
en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie
ce qui l'a déjà été,
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
qu’en l’espèce, ce délai peut être considéré comme respecté, la demande
de réexamen du 8 février 2017 étant fondée sur un nouveau moyen de
preuve daté du 1er février 2017,
que cette demande était donc recevable devant le SEM,
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que sur le fond, l’intéressée a motivé sa demande de réexamen en
invoquant, à titre de nouveau moyen de preuve, une attestation du
1er février 2017, émise par le général-major B._______, à même de
démontrer, selon elle, la vraisemblance de ses motifs d’asile - tenant
notamment à l’arrestation arbitraire dont elle a été l’objet de la part des
autorités congolaises, et à son évasion en 2008 - et le bien-fondé de sa
crainte actuelle de subir des mauvais traitements de la part du régime en
place en cas de retour dans son pays d’origine,
que, dans sa décision du 28 février 2017, le SEM a considéré que cette
attestation était dénuée de valeur probante, dès lors qu’elle n’était
accompagnée ni d’un document pouvant attester l’identité de son auteur ni
de l’enveloppe d’envoi, et qu’elle était notamment intervenue plus de huit
ans après la survenance des faits allégués,
que, dans son recours, l’intéressée a contesté cette analyse, estimant que
les moyens de preuve produits à l’appui de sa demande de réexamen,
respectivement de son recours, étaient de nature à établir la réalité de son
évasion en 2008, et sa crainte d’être exposée à un risque de mauvais
traitements en cas de retour,
que se pose en premier lieu la question de savoir si ces moyens auraient
pu et dû être invoqués en procédure ordinaire par l’intéressée, auquel cas
le SEM aurait été légitimé à ne pas entrer en matière sur la demande de
réexamen,
qu’en l’espèce, tous les moyens de preuve produits sont effectivement
postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, soit à l’arrêt du Tribunal du
14 avril 2016,
que bien qu’établis en 2017, ils attestent cependant de faits remontant à
2008 antérieurs à la décision du 30 novembre 2015, de sorte qu’il n’est pas
compréhensible qu’ils n’aient pas été déposés en procédure ordinaire
close par l’arrêt du 14 avril 2016 - étant précisé que le dépôt de la demande
remontait au 19 novembre 2008 - en l’absence surtout de toute explication
valable de l’intéressée sur les raisons pour lesquelles le général B._______
fournirait une attestation environ neuf ans après les faits (cf. mémoire de
recours, p. 5),
que, quoi qu’il en soit, dans la mesure où il ne peut être exclu, avec une
certitude absolue, que l’intéressée n’ait pas été en mesure d’entrer plus tôt
en possession de ces pièces, la question de savoir si, en faisant preuve de
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la diligence voulue, elle aurait pu et dû les produire en procédure ordinaire,
peut demeurer indécise, au vu de leur absence de pertinence,
qu’en particulier, les attestations des 1er et 6 février 2017 - lesquelles, au-
delà de leur date d’établissement, sont curieusement en tous points
identiques quant à leur forme et contenu - censées émaner du général
B._______ - ne sont pas de nature à donner plus de crédit aux motifs
d'asile de l’intéressée, lesquels ont été considérés comme
invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 30 novembre 2015, puis
par le Tribunal, dans son arrêt D-8323/2015 du 14 avril 2016,
que leur rédacteur - le supposé général B._______ en personne, opposant
notoire au régime de Joseph Kabila - mentionne en particulier avoir donné
l’ordre de faire évader en 2008 la dénommée A._______, alors victime
d’une arrestation arbitraire de la part des autorités congolaises, ordre qui
avait été exécuté par l’un de ses proches, le lieutenant-colonel C._______,
à l’époque commandant de la Police Nationale Congolaise,
que si l’auteur de ces documents avait véritablement été à l’origine de cette
évasion, il ne se serait pas limité à vaguement indiquer que « la jeune
femme s’était évadée des geôles en 2008 sur [ses] ordres exécutés par un
de [ses] proches qui avait intervenu »,
qu’il aurait pu et dû prendre la peine de décrire les circonstances exactes
ayant entouré un tel événement, en précisant notamment l’endroit d’où se
serait évadée l’intéressée, soit un élément décisif du récit, puisque les
recherches menées par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa ont révélé que
la recourante, contrairement à ce qu’elle a affirmé au cours de ses
auditions, n’a jamais été détenue à la prison centrale de Makala,
qu’au vu de leur formulation vague et imprécise, ces attestations ne sont
donc pas de nature à établir la vraisemblance des dires de l’intéressée
relatifs à sa détention et à son évasion en 2008,
qu’elles en affaiblissent même la crédibilité, dès lors que les faits dont ces
documents attestent - soit l’intervention du général B._______ en
personne, et du lieutenant-colonel C._______ dans la libération de
l’intéressée - ne correspondent aucunement aux déclarations de cette
dernière lors de ses auditions,
que la recourante a dit en effet s’être évadée grâce au concours de son
père, qui avait contacté un capitaine (« Hauptmann »), et d’un soldat qui
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l’avait aidée à quitter sa cellule (cf. pv. d’audition du 27 novembre 2008, p.
5 et pv. d’audition du 23 mars 2009, p. 7 et p. 13), sans jamais citer ni le
nom du général, ni celui du lieutenant-colonel C._______,
qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, rien n’indique que
ces attestations émanent bien du général B._______,
que la signature qui y est apposée paraît certes similaire à celle figurant
sur l’un des extraits du passeport diplomatique établi au nom de
B._______, annexé au recours,
que cet extrait de passeport - de surcroît échu en 2011 - ne permet toutefois
pas d’authentifier la signature en question, dès lors qu’il s’agit uniquement
de photocopies, dénuées de valeur probante,
que le fait que la recourante se soit vu objecter, dans la décision du
28 février 2017, que l’attestation du 1er février 2017 n’était accompagnée
d’aucun document pouvant attester l’identité de son auteur, l’a
manifestement incitée à déposer cet extrait de passeport,
qu’il ressort d’ailleurs des expéditions DHL produites, que l’expéditeur des
pièces annexées au recours n’est pas le général B._______, mais un
certain D._______, résidant à Pointe Noire, au Congo (Brazzaville),
qu’en tout état de cause, l’auteur des attestations des 1er et 6 février 2017
apparaît être une connaissance personnelle de la famille de la recourante,
ce qui jette le doute sur leur sérieux, vu le risque de collusion existant entre
les personnes concernées,
qu’enfin, les deux autres pièces produites en copies, censées signées
également du général B._______, à savoir une lettre du 10 mars 2017 (par
laquelle le prénommé déclare notamment que « toutes les attestations […]
expédiées en Europe par courrier électronique pour défendre certains de
[ses] compatriotes congolais persécutés par le régime dictatorial de
Kinshasa sont conformes »), et le « Mandat spécial du 10 mars 2017 (par
lequel son auteur autorise Ange Sankiem Lusanga - mandataire de la
recourante dans le cadre de la présente procédure de recours - à le
représenter « auprès des services d’immigration de l’Union européenne
pour faire la lumière sur les dossiers des ressortissants de la République
Démocratique du Congo ») ne font pas référence au cas de la recourante
et ne sont dès lors pas déterminantes,
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qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 8 février 2017,
que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), dès lors que l’indigence de la
recourante n’a pas été établie,
que vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante déboutée (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen du refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est irrecevable.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen de la décision d’exécution
du renvoi, est rejeté.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure s’élevant à 750 francs sont mis à la charge de la
recourante.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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