Cour IV
D-1821/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège), Daniel Schmid,
Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______ née le (...),
Russie,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1821/2008
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er août 2007.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante russe
selon ses dires, a expliqué avoir épousé le (...) 2000 B._______, se
disant ressortissant géorgien d'origine abkhase. Avec son mari, elle
aurait eu une fille, née le (...), et aurait vécu à C._______ (Abkhasie) -
où elle aurait commencé à habiter en 1997 déjà -, chez ses parents.
Le 8 janvier 2003, son père, après avoir appris l'homosexualité de son
époux, aurait cherché à le tuer, ce dont elle l'aurait in extremis averti,
provoquant sa fuite du pays. Par mesure de représailles, l'intéressée
aurait alors été enfermée avec sa fillette dans une cave du domicile
familial durant deux ans par son père. En janvier 2005, elle serait
parvenue à s'échapper et aurait loué une chambre avec sa fille. Le (...)
2005, elle aurait été violée par trois soldats russes et une plainte
qu'elle aurait déposée dix jours plus tard n'aurait pas été prise en
compte par la police. Elle aurait par la suite été régulièrement violée
par un collègue de son père. Le (...) 2007, après avoir une nouvelle
fois été abusée par le collègue de son père, qui menaçait de s'en
prendre aussi à sa fille, elle serait parvenue à prendre la fuite et à
trouver refuge chez une amie, laquelle aurait organisé et financé son
départ. Le (...) juillet 2007, la recourante aurait gagné (...) (Russie) où
elle aurait embarqué clandestinement sur un bateau à destination de
Marseille avant de rejoindre la Suisse. Elle a précisé ne pas avoir été
en possession du moindre document d'identité, ne jamais avoir été
contrôlée lors de son périple et tout ignorer des circonstances du
voyage entre Marseille et Lausanne, dès lors qu'elle avait dormi durant
tout le trajet. Sa fille vivrait quant à elle chez des proches de son amie
en Russie, avec lesquels elle aurait des contacts téléphoniques.
Il convient de préciser que son mari a déposé une demande d'asile en
Suisse en date du 21 août 2003, un recours ayant été déposé le
13 octobre 2003 auprès de l'autorité de céans suite à une décision
négative de l'ODM (...).
C.
Le 3 septembre 2007, l'intéressée a eu une conversation téléphonique
avec un expert dans le cadre d'une expertise « Lingua ». Il en ressort
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que le lieu de socialisation l'ayant le plus marqué n'est sans équivoque
pas l'Abkhasie, mais très vraisemblablement un milieu géorgien, la
recourante étant probablement originaire de la région de D._______
(E._______ / Géorgie).
Entendue par l'ODM sur le résultat de cette analyse en date du
21 septembre 2007, l'intéressée a maintenu ses déclarations
concernant sa nationalité et ses lieux de domicile précédents.
D.
En date du 19 septembre 2007, l'ODM a adressé aux autorités
allemandes une demande de renseignements portant sur un éventuel
séjour de l'intéressée et de son mari en Allemagne.
Le 30 octobre 2007, dites autorités ont communiqué à l'office les
conclusions de la police allemande consignées dans un rapport daté du
(...) aux termes duquel l'époux de la recourante a déposé une demande
d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de F._______, né le (...),
originaire de G._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les
autorités compétentes, le (...), et que sa disparition a été constatée par
dites autorités, le (...).
Invitée à s'exprimer sur le rapport de police sus-mentionné lors de
l'audition fédérale du 1er février 2008, l'intéressée a expliqué qu'il
s'agissait d'une erreur, et que son époux se trouvait bien à C._______ à
la date fatidique du 8 janvier 2003 (cf. let. B ci-dessus).
E.
Par décision du 14 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office a par ailleurs
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
F.
Par acte de son avocate daté du 17 mars 2008, l'intéressée a recouru
contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement à son admission provisoire. Elle a en outre requis l'assis-
tance judiciaire partielle. Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations
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et affirmé qu'elles étaient vraisemblables dans le contexte social décrit
et fondées, et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi.
Elle a par ailleurs mis en avant les troubles psychiques - pouvant
expliquer certaines incohérences dans son récit, notamment sur la
date du 8 janvier 2003 - induits par les événements traumatisants
qu'elle aurait vécus, et s'opposant à la mesure de renvoi. Elle a
sollicité l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical.
G.
Par décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé à percevoir une
avance des frais de procédure et décidé qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a en
outre accordé à l'intéressée un délai au 20 mai 2008 pour produire un
rapport médical détaillé.
H.
Le 20 mai 2008, la mandataire a en particulier produit une attestation
médicale établie par (...), psychiatre-psychothérapeute FMH, le 9 mai
2008 faisant état d'une psychopathologie grave dont est atteinte
l'intéressée - qu'elle suit depuis mai 2008 -, affection nécessitant un
traitement soutenu et un délai de six mois pour établir un rapport
médical détaillé. L'intéressée a en outre versé au dossier des rapports
médicaux signés de (...), médecin traitant, datés des 17 mars et 4 mai
2008, faisant état d'une énucléation de l'oeil droit nécessitant une
adaptation de la prothèse oculaire et d'un état dépressif et anxieux -
avec pronostic réservé - impliquant un traitement anti-dépresseur
(Zoloft et Inovane) ainsi qu'un suivi psychiatrique.
En date du 5 septembre 2008, l'intéressée a versé en cause un
rapport médical de (...) [la psychiatre-psychothérapeute FMH] dont il
ressort qu'elle est traitée depuis le 2 mai 2008 pour un état de stress
post traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode
sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Le traitement consiste
en une psychothérapie individuelle et un traitement médicamenteux
(antidépresseur) prévus pour une durée de 18 mois au minimum.
Selon l'auteur du rapport, le pronostic avec traitement est réservé au
vu du parcours de vie personnel « trop grave, pour pouvoir
complètement effacer les traces ». Quant au pronostic sans traitement,
il est très mauvais, et l'intéressée présenterait un risque de suicide.
Sous la rubrique « Aptitude à voyager / Possibilités de traitement dans
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le pays d'origine », le rapport indique que la recourante n'est pas apte
à voyager et que « la famille de la patiente et la structure de la vie
dans son pays sont à l'origine de sa souffrance », ce qui implique que
« son traitement et la guérison là-bas sont impossibles ; sa vie est en
danger si elle y retourne ».
I.
Dans sa détermination du 3 février 2009, communiquée à la
recourante, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que
celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. L'office a notamment relevé
que l'état de santé de l'intéressée n'était pas de nature à s'opposer à
la mesure de renvoi, que les infrastructures médicales nécessaires à
sa prise en charge existaient tant en Russie qu'en Géorgie et que le
traitement psychothérapeutique et médical y était accessible sans
difficulté particulière, cas échéant sous forme de génériques. L'ODM a
enfin souligné que l'intéressée pourrait requérir auprès des autorités
compétentes une aide en vue de son retour.
J.
Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par
courrier de sa mandataire du 27 février 2009, a pour l'essentiel repris
les motifs développés en cours de procédure de recours.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
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(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et
52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.2.1 Le Tribunal constate tout d'abord que les allégations
déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure
relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ne sont que
de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et
sérieux ne vient étayer.
On soulignera en particulier que ses allégations portant sur les causes
et circonstances du départ de son époux d'Abkhasie en janvier 2003
sont en totale contradiction avec le rapport de la police allemande daté
du (...) aux termes duquel ce dernier a en réalité déposé une demande
d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de F._______, né le (...),
originaire de G._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les
autorités compétentes, le (...) et que sa disparition a été constatée par
dites autorités, le (...). Pareil constat met à néant l'intégralité du récit de
la recourante, ses motifs d'asile étant indissociablement liés à ceux de
son époux et à sa prétendue fuite du pays le 8 ou 9 janvier 2003.
S'agissant de l'argumentation portant sur une erreur de date en raison
d'un état psychique fragilisé, outre son indigence, force est de
souligner qu'elle n'est pas de nature à infirmer ce constat et n'apparaît
avoir été apportée que pour les besoins de la présente cause. On
constatera encore que la date du 8/9 janvier 2003 a constamment été
mentionnée tant par l'intéressée que par son époux comme point de
départ de leurs problèmes à l'origine de leur fuite d'Abkhasie.
3.2.2 Il convient pour le reste, notamment sur les événements
prétendument vécus par l'intéressée entre janvier 2003 et juillet 2007,
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de se référer aux considérants pertinents et aux développements
circonstanciés de la décision querellée (notamment déclarations
vagues et indigentes sur les conditions de sa séquestration alléguée de
2003 à 2005, et douteuses sur les événements postérieurs, notamment
les viols systématiquement subis, alors-même qu'une amie issue d'un
milieu aisé était en mesure de lui apporter son aide).
Enfin, il découle de l'expertise « Lingua » et de l'incapacité de la
recourante à répondre clairement aux questions de l'ODM lors de
l'audition du 21 septembre 2007 qu'elle n'a pas vécu de manière
durable à C._______ ou dans le reste de l'Abkhasie, à tout le moins
depuis 1997. L'argument de l'intéressée selon lequel sa méconnais-
sance des lieux et des rues est due à son enfermement (dans
l'appartement, avec très peu de sorties, puis dans la cave) n'est pas
de nature à remettre en question cette conclusions.
Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, ils ne
sont pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués, vu
notamment ce qui précède.
3.3 Partant, l'ensemble du récit de l'intéressée n'est pas vraisemblable
(art. 7 LAsi).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé
dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS
142.20), abrogée.
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 aLSEE et art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est
identique). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés
[Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète,
l'art. 14a al. 4 aLSEE).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE).
Page 9
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 Conv. (principe de non-refoulement).
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, elle n'a pas non
plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (risque concret et sérieux). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p.
65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid.
6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
6.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
Page 10
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28
consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si
le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une
part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215).
7.2 Ni la Russie ni la Géorgie ne connaissent une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de leur
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de ces États, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées.
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7.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s’applique en particulier aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pour-
raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s
et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 2003 n° 18 précitée
ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992).
7.3.1 Selon les derniers renseignements au dossier, la recourante
souffre, sur le plan psychique, de problèmes de santé. Selon le rapport
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médical versé le 5 septembre 2008, elle est traitée depuis le 2 mai
2008 pour un état de stress post traumatique (F43.1) et un trouble
dépressif récurrent avec épisode sévère sans symptômes psychotique
(F33.2). Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle et
un traitement médicamenteux (antidépresseur) prévu pour une durée
de 18 mois au minimum. Selon l'auteur du rapport, le pronostic avec
traitement est réservé au vu du parcours de vie personnel « trop
grave, pour pouvoir complètement effacer les traces ». Quant au
pronostic sans traitement, il est très mauvais, et la patiente présente
un risque de suicide. Sous la rubrique « Aptitude à voyager /
Possibilités de traitement dans le pays d'origine », le rapport indique
que la recourante n'est pas apte à voyager et que « la famille de la
patiente et la structure de la vie dans son pays sont à l'origine de sa
souffrance », ce qui implique que « son traitement et la guérison là-
bas sont impossibles ; sa vie est en danger si elle y retourne ».
Les informations précitées ne permettent cependant pas d'admettre
qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une
dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Certes, dans le certificat produit le 5 septembre 2008, le
médecin a estimé qu'un renvoi de sa patiente dans son pays d'origine
impliquerait une mise en danger certaine de sa vie, en raison d'un
risque suicidaire. Ces affirmations doivent toutefois être fortement pon-
dérées. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressée s'est
passée de toute consultation psychiatrique durant au moins neuf mois,
soit entre août 2007 (date du dépôt de sa demande d'asile) et mai
2008 (cf. certificat médical du 4 mai 2008). A cet égard, il relève que
ce n'est très vraisemblablement pas uniquement par nécessité médi-
cale impérative que la recourante est allée consulter, début mai 2008,
mais très probablement aussi suite à la décision négative de l'ODM du
14 février 2008 et à l'ordonnance incidente du Tribunal du 18 avril
2008 lui impartissant un délai au 20 mai 2008 pour produire un
certificat médical complet (cf. let. E et G ci-dessus). A cela s'ajoute le
fait que le certificat médical produit par courrier du 5 septembre 2008
retient que l'intéressée a développé sa pathologie suite à différents
traumatismes, à savoir son vécu dans son pays d'origine après la
découverte de l'homosexualité de son époux en janvier 2003. Or, tant
l'autorité de première instance que l'autorité de recours ont exposé les
raisons pour lesquelles elles ne retenaient pas la vraisemblance de
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ces motifs. Le fait que l'intéressée ne voie plus de sens à sa vie
aujourd'hui et développerait des idées suicidaires ne saurait remettre
en question l'analyse juridique de ses motifs d'asile. Aussi, dès lors
que le certificat médical retient pour expliquer la pathologie de
l'intéressée des éléments non conformes à la réalité ou
insuffisamment fondés sur le plan juridique, la portée probante de ce
document doit être nuancée.
Il n'apparaît ainsi pas que les affections psychiatriques telles qu'elles
ressortent des rapports médicaux soient d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la
jurisprudence citée, ce qui inclut bien entendu le voyage. En
particulier, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à néces-
siter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas
être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressée ou dans celui de
son époux. A cet égard, le Tribunal souligne que selon le dernier
rapport médical, le traitement instauré s'est révélé efficace et qu'une
amélioration de l'état de santé de l'intéressée, bien que récente et très
fragile, a pu être constatée.
7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise sérieusement en danger en cas de retour en Russie – ou en
Géorgie, pays de son mari – pour d'autres motifs qui lui serait propres.
Elle pourra en particulier solliciter l'aide de son époux, dont le recours
est rejeté par arrêt du Tribunal de ce jour, et retrouver sa fille,
aujourd'hui âgée d'un peu plus de huit ans, élément de nature à lui
apporter un certain réconfort. On peut aussi raisonnablement admettre
que l'intéressée s'est créé, avant son départ pour la Suisse, un certain
réseau social qu'elle pourra, cas échéant, réactiver. L'ensemble de ces
facteurs devrait ainsi lui permettre - même en admettant le rejet de sa
belle famille, ce dont on peut légitimement douter au vu de
l'invraisemblance de son récit - de se réinstaller dans son pays sans y
rencontrer d'excessives difficultés, même s'il convient de ne pas les
minimiser.
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
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pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
7.3.3 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra éventuellement ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi, il
relève toutefois que la péjoration de l’état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la
demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir
un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi.
Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine ou de celui de
son époux est envisageable, moyennant, si nécessaire et comme l'a
suggéré l'ODM, une préparation psychologique au départ menée par
le ou les thérapeutes en charge de l'intéressée. Cas échéant, cette
dernière pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture
de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au
sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que
prévue à l'al. 1 let. a et d de cette disposition et aux art. 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
(OA 2, RS 142.312) (en vue notamment d'obtenir, pour un laps de
temps convenable, une réserve de médicaments).
7.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère rai-
sonnablement exigible.
8.
Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son
retour (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les
conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec
et l'intéressée n'ayant manifestement pas de ressources suffisantes
(art. 65 al. 1 PA).
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Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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