B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1821/2018
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 février 2018 / N (…).
D-1821/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles du (…) (audition sommaire) et
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
les pièce produites par le prénommé,
la décision du 20 février 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que
la désignation d’un mandataire d’office et a conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire en sa faveur au motif que l’exécution de son renvoi
serait illicite et/ou inexigible,
la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal, considérant que les
conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d’assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une
avance de frais,
l’avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
D-1821/2018
Page 3
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’en l’espèce, le recourant a, à titre préalable, fait grief au SEM de ne pas
avoir tenu compte qu’il était représenté à côté de « B._______ » (recte :
C._______, juriste et homme politique pakistanais) sur l’affiche en toile
plastifiée produite à l’appui de sa demande d’asile, et d’avoir ainsi manqué
à son devoir d’instruction,
que si l’intéressé a, lors de son audition du (…), certes fait valoir que la
personne représentée sur l’affiche en question, en haut à droite, se
nommait « D._______ » (cf. pièce A14/19 Q28, p. 4), il n’a toutefois pas
signalé qu’il s’agissait de lui-même,
que de plus, si le nom et le prénom de la personne figurant sur l’affiche en
question présentent quelques similitudes avec ceux du recourant, il ne
s’agit cependant pas de la même identité ; qu’en outre, la ressemblance
entre la personne figurant sur cette affiche et A._______ est difficile à
constater,
que dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir
fait le rapprochement entre l’individu représenté sur ladite affiche et
l’intéressé,
que le grief formel soulevé est dès lors écarté,
D-1821/2018
Page 4
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que lors de son audition sommaire du (…), A._______ a allégué être
originaire de « K._______ », dans district de L._______ (province du
M._______) ; que, de (…) et à (…), il aurait vécu à Q._______, où il aurait
soutenu le parti de « E._______ » (recte : C._______) lors d’une
manifestation ; que de retour à son village, des membres du parti de
F._______ lui auraient reproché d’avoir participé à cette manifestation et
l’auraient frappé ; que de peur d’être exposé à d’ultérieurs préjudices, le
recourant aurait fui à N._______, d’où il serait reparti le (…) ; qu’il aurait
rejoint O._______ après 20 jours de marche et aurait ensuite voyagé par
(…), avant d’entrer en Suisse (…),
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…),
A._______ a, en substance, expliqué qu’alors qu’il assistait à une réunion
du parti de « B._______ » (recte : C._______) à P._______, des policiers
seraient intervenus et auraient tué dix personnes ; que par la suite, le
mouvement qu’il soutenait aurait commencé à manifester et aurait tenu un
D-1821/2018
Page 5
sit-in à Q._______ ; que « G._______ » (recte : C._______) lui aurait alors
demandé d’aller chercher des partisans pour participer aux
manifestations ; que le recourant serait parvenu à réunir et à organiser le
transport de 500 personnes, une première fois, puis de 600 personnes trois
jours plus tard ; que la police aurait alors entrepris de le rechercher et se
serait rendue à plusieurs reprises à son domicile, menaçant les membres
de sa famille ; que les autorités auraient en outre arrêté et interrogé son
père ; que se sachant recherché, A._______ se serait caché tout en
continuant de participer aux manifestations à Q._______ ; qu’un certain
H._______, membre du parti de F._______, aurait été chargé de le
retrouver ; que l’intéressé aurait alors décidé de fuir son pays et se serait
rendu à R._______, d’où il aurait quitté le Pakistan avec l’aide d’un
passeur,
que dans sa décision du 20 février 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier relevé que les
propos tenus par le prénommé durant ses auditions étaient divergents sur
de nombreux points ; que de plus, il n’était pas logique que l’intéressé n’ait
pas été en mesure de nommer d’autres membres du parti qu’il soutenait ;
que le Secrétariat d’Etat a également retenu que les moyens de preuve
fournis n’étaient pas déterminants, en particulier parce que le nom de
l’intéressé ne figurait pas sur les articles de journaux produits et que ces
pièces n’attestaient pas des problèmes allégués,
qu’enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ au
Pakistan était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours du (…), le prénommé a indiqué, qu’étant
analphabète, il avait eu des difficultés à narrer les évènements vécus de
manière détaillée, notamment en ce qui concerne leurs dates ; qu’il a aussi
expliqué que l’interprète présent lors de l’audition sommaire parlait hindi
alors que lui-même parle punjabi, ce qui avait causé des problèmes de
compréhension ; qu’ainsi, la vraisemblance de ses propos devait être
appréciée prioritairement sur la base de la seconde audition,
que le recourant a ensuite expliqué que c’était lorsqu’il se trouvait à
Q._______ qu’il s’était caché tout en participant aux manifestations ; qu’il
aurait ensuite pris le bus pour N._______, en passant par L._______, où il
serait resté quatre jours avant de changer de bus et de continuer son
voyage ; qu’arrivé à N._______, il aurait, deux jours plus tard, rejoint
D-1821/2018
Page 6
R._______ ; que par ailleurs, il a indiqué avoir pu nommer un certain (…)
et se souvenir d’autres novices de son parti du nom de (…) et (…) ; qu’il a
aussi indiqué figurer sur une affiche aux côtés de « B._______ » (recte :
C._______), I._______ et J._______ ; qu’il a en outre précisé avoir appris
par sa famille que celle-ci était encore surveillée par la police,
qu’enfin, l’intéressé a indiqué ne plus avoir de contacts avec ses frères et
que sa femme et ses enfants avaient été chassés par son père ; que de
plus, il ne disposerait pas de l’expérience professionnelle nécessaire à une
réintégration sur le marché du travail en cas de retour au Pakistan,
qu’en l’espèce, les explications avancées par le recourant pour expliciter
les invraisemblances relevées par le Secrétariat d’Etat ne sont pas
convaincantes,
que tout d’abord, si l’intéressé a certes été entendu en ourdou, une langue
très proche de l’hindi, et non pas en punjabi, lors de son audition sommaire,
il a toutefois indiqué qu’il s’agissait de sa langue maternelle (cf. pièce A6/13
pt. 1.17.01, p. 4) ; que, par ailleurs, aussi bien en début qu’en fin d’audition,
il a admis bien comprendre l’interprète mandaté par le SEM
(cf. pièce A6/13 let. h p. 2 et pt. 9.02 p. 9) ; que, de plus, après relecture
du procès-verbal, il a confirmé que celui-ci correspondait à ses
déclarations, ceci en apposant sa signature au bas de chaque page
(cf. pièce A6/13 not. p. 10),
qu’en outre, le fait d’être analphabète ne saurait expliquer les importantes
divergences entachant les propos de l’intéressé, ce d’autant moins que
celles-ci ne concernent pas que de simples dates,
que s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement
(CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger
du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en
droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur
des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations
faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du
Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14,
JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12),
D-1821/2018
Page 7
qu’en l’occurrence, ce sont précisément des éléments essentiels que
A._______ a, d’une audition à l’autre, présentés de manière inconstante,
qu’en effet, il a explicitement admis, lors de l’audition sommaire, ne pas
avoir eu d’autre activité politique que sa participation à une seule
manifestation (cf. pièce A6/13 pt. 7.01, p. 9), pour ensuite indiquer, au
cours de l’audition sur les motifs, avoir participé à des manifestations, ceci
à trois ou quatre reprises, ainsi qu’à des réunions du parti, et avoir au
surplus rallié des habitants de sa région à la cause de son leader politique
et organisé le transport de ceux-ci à Q._______ (cf. pièce A14/19 Q74,
Q77, Q85 et Q102, p. 8, 10 et 11),
qu’en outre, ce n’est qu’au cours de la deuxième audition qu’il a parlé des
recherches engagées par les autorités à son égard, soutenues qui plus est
par une personnalité décrite comme particulièrement puissante (cf. pièces
A6/13 pt. 7.01, p. 8 et 9 ; A14/19 not. Q74, p. 8 et 9),
que ce n’est également qu’au cours de l’audition sur les motifs qu’il a
évoqué les visites des autorités à son domicile, les menaces que celles-ci
auraient proférées à l’encontre de sa famille et l’arrestation de son père ou
d’autres membres de sa famille (cf. pièces A6/13 pt. 7.01, p. 8 et 9 ; A14/19
not. Q74, p. 8 et 9),
qu’au surplus, alors qu’il avait préalablement soutenu ne pas connaître
directement C._______ (cf. pièce A6/13 pt. 7.01, p. 8), il a, lors de sa
deuxième audition, déclaré l’avoir rencontré en personne, avoir été comme
son disciple, avoir reçu des ordres directement de sa part et s’être même
dirigé vers lui lorsqu’il s’était senti en danger (cf. pièce A14/19 Q74, Q79 à
Q82 et Q113 à Q118, p. 8, 9 et 12),
que cela dit, l’invraisemblance des propos tenus par le recourant,
s’agissant tant de son engagement politique que des préjudices subis par
le passé, ressort également d’autres éléments du dossier,
qu’en effet, l’intéressé s’est trompé sur un élément pourtant central de son
récit, à savoir le nom du parti politique fondé par C._______, désignant
alors le parti (…) (« […] », cf. pièce A6/13 pt. 7.01, p. 8) au lieu du « (…) »
([traduction]),
qu’en plus, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’il n’était pas crédible
que le recourant n’ait pas été en mesure de nommer plus de trois membres
de son parti s’il avait réellement participé à plusieurs manifestations et à
D-1821/2018
Page 8
des réunions du parti qu’il soutenait tout en étant directement en contact
avec le leader de celui-ci,
que du reste, les moyens de preuve produits ne sont pas non plus de
nature à démontrer la réalité des motifs d’asile invoqués,
qu’en effet, les articles de journaux, non traduits, relatifs aux incidents
survenus dans le cadre de manifestations au Pakistan ne concernent pas
la situation personnelle du prénommé, celui-ci ayant d’ailleurs admis que
son nom n’y était pas mentionné (cf. pièce A14/19 Q26, p. 4),
qu’en ce qui concerne l’affiche en toile plastifiée, sur laquelle sont
représentés quatre individus, dont C._______, fondateur du parti politique
(…) ([traduction]), et un certain « D._______ », elle n’a pas de valeur
probante,
qu’en effet, comme déjà retenu ci-dessus, il n’est pas crédible que le
recourant et la personne figurant sur cette affiche sous le nom de
« D._______ » soit une seule et même personne, alors que l’intéressé
n’était même pas un membre officiel du parti qu’il soutenait (cf. pièce
A14/19 Q77 et Q78, p. 9),
qu’en tout état de cause, même en admettant par hypothèse que le
recourant puisse figurer sur une affiche d’un parti politique légal, cette
seule représentation de sa personne ne n’est pas pour autant de nature à
rendre vraisemblable ses motifs d’asile,
qu’enfin, A._______ a également tenu des propos inconstants s’agissant
des trajets parcourus avant son départ du Pakistan,
qu’en effet, il a tout d’abord expliqué, lors de son audition sommaire, avoir
séjourné à Q._______ jusqu’à (…), puis être retourné à son village durant
quatre jours, avant de fuir à N._______ (cf. pièce A6/13 pt. 5.02 et 7.01, p.
7 et 8), pour faire ensuite valoir, au cours de sa deuxième audition, être
parti à R._______ après les évènements de Q._______, sans jamais être
retourné à son village (cf. pièce A14/19 not. Q101 et Q134, p. 11 et 14),
que de plus, s’il a certes, lors de sa deuxième audition, mentionné avoir
voyagé via N._______ pour se rendre à R._______, il a déclaré avoir quitté
son pays depuis cette ville et non depuis N._______ (cf. pièce A14/19 not.
Q106, p. 11),
D-1821/2018
Page 9
que dans son recours, le prénommé a du reste apporté des divergences
supplémentaires à son récit, précisant avoir voyagé en bus en direction de
N._______ et être demeuré plus d’un mois à R._______, alors qu’il avait
précédemment expliqué avoir voyagé en train et avoir vécu à R._______
pendant 18 ou 20 jours, ou peut-être un mois (cf. pièce A14/19 Q16 et
Q140, p. 3 et 15),
que pour le reste, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci
son suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le
Tribunal dans sa décision incidente du (…),
qu'au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et de lui octroyer l’asile, le
recours étant rejeté sur ces deux points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-1821/2018
Page 10
qu'en effet, en dépit de l’instabilité liée à des attentats perpétrés par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis
plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,
qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d’espèce,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt du Tribunal E-103/2017 du 18 janvier 2017),
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience
professionnelle (cf. pièce A6/13 pt. 1.17.05, p. 4) ; qu’au surplus, au vu de
l’invraisemblance de ses propos, rien n’indique qu’il ne dispose plus,
comme allégué, d'un réseau familial au Pakistan ; que du reste, il ressort
de ses dires que son père dispose de ses propres terres cultivables et que
ses frères sont tous employés ; qu’il ne fait ainsi pas de doute qu’il pourra
se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer des difficultés
insurmontables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, disposant d’une carte
d’identité, étant tenu, au besoin, de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner au Pakistan (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que le recours, en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l’exécution de
cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-1821/2018
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée
le 18 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :