B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1823/2016
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gabriela Freihofer, Yanick Felley, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Turquie,
représenté par Me Peter Frei, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 24 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 juillet 2015.
Entendu les 21 juillet 2015 et 13 janvier 2016, le requérant a déclaré être
d’ethnie kurde et avoir vécu à B._______ jusqu’en janvier 2015. Vice-
président de (…) depuis août 2014 et de (…) depuis novembre 2014, il
aurait effectué différentes activités, comme la rédaction d’une pétition en
faveur des prisonniers politiques en Turquie, la récolte de signatures,
l’organisation de réunions et aurait également participé à des conférences
de presse et à des manifestations. Il aurait été menacé, contrôlé et mis
sous pression de manière continue par les autorités afin qu’il cesse ses
activités. Celles-ci auraient aussi tenté à plusieurs reprises de le
convaincre de travailler en tant qu’espion. En outre, son frère aurait été
condamné à (…) ans de prison en (…) en raison d’activités de jeunesse
liées à la culture. Après une commémoration du (…), le co-président de la
section dont il était membre aurait été condamné à une peine
d’emprisonnement et une enquête pénale aurait été ouverte contre le
recourant. Celui-ci aurait alors quitté B._______ en janvier 2015 et aurait
vécu à C._______ jusqu’au 1er juillet 2015, date à laquelle il gagné l’Italie,
puis la Suisse le 8 juillet 2015.
A._______ a produit sa carte d’identité, un avis d’ouverture d’enquête à
son encontre, du 10 juin 2015, une décision du 24 octobre 2014 lui refusant
l’usage d’un local, une attestation du changement de nom du (…) en (…),
une clé USB contentant des photos ainsi que le dossier pénal de son frère.
Le 15 janvier 2016, le SEM a imparti à l’intéressé un délai au 15 février
2016 pour l’informer des raisons exactes de l’enquête ouverte contre lui et
pour lui faire parvenir les documents officiels y relatifs ainsi qu’une
communication de son avocat. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit
une attestation de la section du (…) de B._______, du 8 février 2016,
certifiant son élection en tant que (…) le 29 novembre 2014, ainsi qu’une
liste des candidats du (…) aux élections du 8 décembre 2014.
B.
Par décision du 24 février 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
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d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
C.
Par recours du 22 mars 2016, l’intéressé, requérant l’assistance judiciaire
totale, a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement de l’admission provisoire. Il a soutenu que le SEM avait
établi de manière incomplète l’état de fait pertinent et violé son droit d’être
entendu, raison pour lesquelles un renvoi de sa cause à l’autorité de
première instance se justifiait.
D.
Par décision incidente du 14 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au
recourant un délai de trente jours pour produire tout élément ou moyen de
preuve officiel établissant, d’une part, les raisons de l’enquête ouverte
contre lui, d’autre part, les liens avec le co-président du (…) et les
circonstances de sa détention.
E.
Par courrier du 9 mai 2016, le recourant a produit la copie d’un jugement
de condamnation à l’encontre du co-président du (…) de B._______,
D._______, du (…), la traduction en langue allemande de la décision lui
refusant l’usage d’un local et de l’attestation du changement de nom du
(…) en (…), une photo prise lors d’une manifestation à B._______, et a
informé le Tribunal qu’il avait appris par son avocat que la procédure
menée en Turquie contre lui était secrète, de sorte que le ministère public
ne transmettait aucune information à ce sujet.
F.
Le SEM a proposé le rejet du recours en date du 7 décembre 2016.
G.
Par courrier du 15 décembre 2016, le recourant a produit un article de
journal, du (…), mentionnant notamment son élection et celle de
D._______ au (…), et a déclaré maintenir les conclusions de son recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
Force est de constater, d’abord, s’agissant des activités de l’intéressé pour
le compte du (…), que la motivation de la décision attaquée est
insoutenable, en tant qu’elle les considère tout à la fois invraisemblables
au motif que le recourant n’en a pas fait état au Centre d’enregistrement et
de procédure, puis crédibles sur la base des documents produits (cf.
décision entreprise, consid. II, pt.1 et 2, p. 3), en particulier une attestation
de changement de nom du (…) en (…), rédigée par les soins de l’intéressé
à l’intention de l’administration centrale du parti, en tant que (…).
Force est de constater, ensuite, qu’interrogé sur ses motifs d’asile (cf.
procès-verbal d’audition [pv.] du 13 janvier 2016, p. 8, réponse à la question
61), le recourant a fait état des différents préjudices dont il a été victime de
la part des autorités (coup, menaces, contrôles, mesures d’intimidation,
tentative d’enrôlement), du fait des activités partisanes qu’il menait (pétition
en faveur de prisonniers politiques, récolte de signatures, organisation de
réunions, mise sur pied d’une association en faveur d’un martyr,
organisation de manifestations, participations à des réunions de la
jeunesse de E._______). Or, le SEM a, de son côté, d’emblée considéré
invraisemblables les déclarations de l’intéressé en lui reprochant le
caractère vague et imprécis des événements invoqués, sans toutefois lui
donner l’occasion d’étoffer son récit par des détails et précisions. Une telle
appréciation est également insoutenable, d’autant que dans le même
temps, le SEM a retenu dans la décision entreprise (cf. consid. II, pt. 3 et
4, p. 4) que l’intéressé avait pu faire l’objet de contrôles ou d’interventions
des autorités en raison de ses activités estudiantines et culturelles.
Force est de constater en outre que le SEM n’a en rien motivé son
affirmation selon laquelle il était improbable que le recourant puisse être
recruté comme espion en raison de son ethnie et son engagement
politique.
Force est de constater enfin que, contrairement à ce que le SEM a
considéré, le fait que l’intéressé se soit fait établir un passeport à
C._______ au mois de février 2015 ne constitue pas un argument
susceptible de mettre en cause ses motifs d’asile dès lors qu’à ce moment
il n’existait pas encore d’enquête à son encontre, celle-ci ayant été ouverte
le 10 juin 2015, soit quatre mois après l’établissement du passeport. De
plus, cette enquête n’exclut nullement la possibilité que l’intéressé n’ait pas
été recherché avant le mois de juin 2015 au niveau national, comme il l’a
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mentionné (cf. pv. du 13 janvier 2016, p. 10, réponses aux questions 74 à
77).
Au vu de ce qui précède, la fonction de l’intéressé (…) n’a pas été, en l’état,
valablement contestée par le SEM. Celui-ci n’a pas non plus remis en
cause l’authenticité des documents produits, à savoir l’avis d’une ouverture
d’enquête du 10 juin 2015, la décision refusant l’usage d’un local, du 24
octobre 2014, ainsi que l’attestation de changement de nom du parti établie
par les soins du recourant. En outre, le SEM a admis que l’intéressé a pu
faire l’objet de mesures de rétorsion en raison de ses activités politiques et
culturelles. Dès lors, le Tribunal ne peut exclure le bien-fondé des motifs
d’asile allégués.
Il convient toutefois d’instruire la cause pour déterminer si l’intéressé revêt
la qualité de réfugié. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des
éléments à sa disposition. Il n’appartient toutefois pas au Tribunal de se
substituer à l’autorité administrative, en particulier pour savoir si l’enquête
ouverte contre le recourant repose sur des motifs déterminants car, en
application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il
incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger
la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi
que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12
PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). De son côté, la partie à l'obligation de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid.
10.2.1 ; art. 8 LAsi).
4.
Partant, la décision attaquée est annulée pour établissement incomplet de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
PA).
5.
5.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Le recourant qui a eu gain de cause a droit à l'allocation de dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). En l'absence d'un décompte de prestations, le
Tribunal la fixe sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de
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l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure et en tenant
compte d’un tarif horaire de 240 francs, le Tribunal fixe le montant des
dépens à 1’500 francs, TVA comprise, au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 février 2016 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’500 à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :