B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1820/2016 et D-1824/2016
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Ar r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Géorgie,
B._______,
C._______,
D._______,
Géorgie,
représentés par la Fondation Suisse du Service Social
International,
recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 19 février 2016 /
N (…) et N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 19 avril 2005, E._______ – respectivement beau-fils de A._______
et père des enfants B._______, C._______ et D._______ – a déposé une
demande d’asile en Suisse.
Par décision du 2 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié
la qualité de réfugié à E._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Par décision du
9 août 2006, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile
(ci-après : CRA) a déclaré irrecevable le recours introduit, le 30 juin 2006,
contre cette décision. E._______ a été refoulé, le 12 juin 2007.
A.b Le 12 septembre 2005, F._______ – respectivement fille de A._______
et mère des enfants B._______, C._______ et D._______ – a déposé, pour
elle-même et sa fille B._______, des demandes d’asile en Suisse.
Le 12 octobre 2005, F._______ a donné naissance à C._______.
Par décision du 13 mars 2007, le SEM n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile de F._______ et de ses enfants B._______ et
C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Par décision du 4 novembre 2009, la CRA a rejeté le recours
introduit, le 22 mars 2007, contre cette décision. F._______ et ses deux
enfants sont retournés volontairement à Tbilissi, le 14 décembre 2010.
B.
B.a Le 14 septembre 2014, A._______ a déposé, pour elle-même et ses
trois petits-enfants mineurs, B._______, C._______ et D._______, des
demandes d’asile en Suisse.
B.b Entendue, le 16 octobre 2014, lors d’une audition sommaire, et le
27 octobre 2014, lors d’une audition sur les motifs d’asile, A._______ a, en
substance, allégué être née et avoir grandi à Tbilissi, où elle se serait
mariée en 1978. Après être partie quelques années travailler avec son mari
en Russie, elle se serait définitivement établie, en 1995, en Ossétie du Sud,
plus précisément à G._______, le village d’origine de son époux. En février
2013, sa fille F._______, son mari et leurs trois enfants, seraient venus
s’installer chez elle, à G._______, à la suite de problèmes que E._______
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aurait eus avec des tiers, à Tbilissi. En mars 2014, alors qu’ils se trouvaient
au marché de H._______ (en Ossétie du Sud), F._______ et son époux se
seraient violemment disputés avec des soldats russes. Ces derniers
auraient tenté de leur confisquer leurs marchandises, avant de s’en
prendre à eux sur le chemin du retour. Un certain I._______, lequel aurait
accompagné la prénommée et son mari et pris leur défense, aurait disparu
depuis lors. Suite à cet incident, des soldats russes auraient commencé à
venir au domicile de A._______ et à emporter, sans autorisation, diverses
denrées alimentaires. Le 19 ou 20 mai 2014, ces mêmes soldats, alors
qu’ils s’apprêtaient à voler un des animaux de la ferme, auraient frappé
E._______ et violé son épouse. Ayant été informée, le lendemain, de
l’agression sexuelle dont aurait été victime sa fille, A._______ aurait
déposé plainte, le 22 mai 2014, au poste de police de H._______. Deux
jours plus tard, des soldats russes s’en seraient alors pris à elle, lui intimant
de retirer sa plainte. Quotidiennement harcelée, menacée et maltraitée, la
prénommée serait, une semaine plus tard, retournée au commissariat, afin
de dénoncer une nouvelle fois leurs agissements. En août 2014, alors que
des soldats russes se seraient rendus pour la énième fois à son domicile
pour y voler des provisions, l’un d’eux aurait pris B._______ sur ses
genoux. Constatant que les policiers ne lui prêtaient aucune attention, et
craignant que la situation ne continue à se péjorer, A._______ aurait décidé
de quitter son village avec sa famille. Au cours de son périple, elle aurait
toutefois été séparée de son gendre et de sa fille. Poursuivant son voyage
à travers l’Europe, elle serait entrée clandestinement en Suisse, le
14 septembre 2014, avec ses trois petits-enfants.
Elle a précisé être sans nouvelles tant de son mari, resté au village de
G._______, que de sa fille et de son gendre, soit les parents de ses trois
petits-enfants.
Elle a produit divers documents, à savoir une carte d’identité établie, le
25 novembre 2013, à Tbilissi, une copie d’un certificat de mariage établi,
le 26 juillet 1978, à Tbilissi, et les certificats de naissance de ses
trois petits-enfants.
B.c Par décision du 7 novembre 2014, notifiée le 18 novembre 2014, le
SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à ses trois petits-enfants,
rejeté leurs demandes d’asile, au motif que les allégations de la
prénommée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi
(RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
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Le SEM, constatant que la prénommée se prévalait de préjudices
circonscrits au plan local ou régional, à savoir qu’elle et sa famille auraient
été victimes d’agissements malveillants de la part de soldats russes dans
la région de H._______, en Ossétie du Sud, a considéré qu’elle avait la
possibilité de s’y soustraire en se rendant dans une autre partie de la
Géorgie, en particulier à Tbilissi, où elle avait un logement et où vivaient
son frère et sa sœur.
S’agissant de l’exécution du renvoi, l’autorité de première instance a estimé
que cette mesure était licite, exigible et possible.
A._______ et ses trois petits-enfants n’ayant pas contesté cette décision,
celle-ci est entrée en force de chose décidée, le 18 décembre 2014.
C.
C.a Le 17 novembre 2014, le Tribunal (…) a mis en place une curatelle, au
sens de l'art. 306 al. 2 CC, pour les enfants B._______, C._______ et
D._______.
C.b Par décision du 12 février 2015, le Secrétariat d'Etat a annulé sa
décision du 7 novembre 2014 en tant qu’elle concernait uniquement les
enfants B._______, C._______ et D._______, et, statuant sur le fond, a
dénié leur qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
C.c Le 18 mars 2015, les prénommés, par l’intermédiaire de leur
mandataire, un représentant de la Fondation Suisse du Service Social
International (ci-après : la SSI), ont interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision, concluant
principalement à son annulation et à la mise au bénéfice d’une admission
provisoire.
Par arrêt D-1743/2015 du 15 avril 2015, le Tribunal a admis le recours
introduit contre la décision du 12 février 2015, dans le sens où il y avait lieu
de constater la nullité de celle-ci.
C.d Par arrêt D-3253/2015 du 9 juin 2015, le Tribunal a rejeté – dans la
mesure de sa recevabilité – la demande de révision de l’arrêt précité
introduite, le 21 mai 2015, par B._______, C._______ et D._______, par
l’intermédiaire de la SSI.
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D.
Par acte du 3 juin 2015, A._______, par l’entremise d’elisa - asile, sa
mandataire d’alors, a demandé le réexamen de la décision du SEM du 7
novembre 2014 « rejetant la demande d’asile […] et prononçant leur renvoi
de Suisse », concluant à son annulation et à la reconsidération du
« dossier à la lumière des éléments nouveaux développés […] ». Elle a
joint une procuration datée du 16 février 2015 habilitant elisa - asile à la
représenter, ainsi que divers articles tirés d’Internet – soit un article de
presse du « (…) » du 1er mars 2015 « consulté le 4 mai 2015 », un extrait
du journal télévisé du 5 janvier 2015 tiré du site et « consulté
le 4 mai 2015 », et un article de presse du « (…) » du 6 janvier 2015 et
« consulté le 4 mai 2015 » – faisant état, pour l’essentiel, du décès d’un
certain I._______, un jeune homme de (…) ans porté disparu depuis l’été
(…) et retrouvé mort, le (…), dans une forêt de H._______.
Elle a, en substance, fait valoir que les moyens de preuve précités
démontraient la vraisemblance des préjudices qu’elle, sa fille et son
beau-fils, avaient subis en Ossétie du Sud. En outre, elle a soutenu n’avoir
aucune possibilité de fuite interne, étant sans nouvelles de sa fille, de son
beau-fils ainsi que de son mari. Elle a également souligné ne pas pouvoir
compter sur son frère et sa sœur établis à Tbilissi, lesquels étaient sans
emploi et n’étaient donc pas en mesure de l’aider, de même que ses trois
petits-enfants. Soutenant que l’exécution de son renvoi en Géorgie
constituerait une atteinte grave à son intégrité ainsi qu’à sa dignité, elle en
a déduit que cette mesure était inexigible.
E.
Par acte daté du 18 juin 2015 et posté le lendemain, les enfants
B._______, C._______ et D._______, par l’intermédiaire de leur
mandataire, un représentant de la SSI, ont demandé le réexamen de la
décision du SEM du 7 novembre 2015 [recte : 2014], concluant à son
annulation et au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont
joint à leur requête les mêmes articles tirés d’Internet produits par leur
grand-mère, à l’appui de sa demande de réexamen du 3 juin 2015. Ils ont
précisé que ces documents avaient été consultés le 3 mars 2015 et avaient
déjà été produits dans le cadre du recours introduit, le 18 mars 2015 (cf.
consid. C.c ci-dessus).
Ils ont soutenu que les moyens de preuve produits, confirmant le décès du
jeune homme ayant tenté de porter secours à leur mère à G._______, en
mars 2014, démontraient la vraisemblance des propos tenus par
A._______ au sujet des mauvais traitements subis par leur famille en
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Ossétie du Sud. En outre, ils ont fait valoir que D._______ requérait des
soins médicaux. Pour ce motif, mais également du fait qu’ils étaient sans
nouvelles de leurs parents et que A._______ ne pouvait pas compter sur
l’aide de ses frère et sœur établis à Tbilissi, ils ont considéré que
l’exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible.
F.
Par décision incidente du 29 juin 2015, le SEM, constatant en premier lieu
que B._______, C._______ et D._______ demandaient le réexamen de la
décision du 7 novembre 2014 rejetant leurs demandes d’asile et ordonnant
leur renvoi de Suisse, a estimé que les éléments présentés à l’appui de
leur requête introduite, le 22 [recte : 19] juin 2015, n’étaient pas
susceptibles de modifier son appréciation « quant à leur renvoi », et leur a
imparti un délai au 20 juillet 2015 pour payer une avance de frais.
L’autorité de première instance a tout d’abord retenu que les enfants
prénommés n’étaient pas seuls et pouvaient compter sur le soutien de leur
grand-mère, en cas de retour en Géorgie. En outre, celle-ci serait toujours
en contact avec son frère résidant à Tbilissi, lequel l’aurait déjà hébergée,
au moment où elle avait entrepris des démarches pour obtenir un visa. De
plus, ayant fait des allers-retours entre son village et la capitale géorgienne,
elle y aurait forcément un pied-à-terre. Quant aux intéressés, ils auraient
vécu la majeure partie de leur vie à Tbilissi.
En ce qui concerne les articles de presse produits, le SEM a considéré
qu’ils n’étaient pas déterminants, dans la mesure où la vraisemblance des
motifs ayant poussé les intéressés et leur grand-mère à quitter l’Ossétie du
Sud n’avait pas été remise en question. S’agissant de l’état de santé de
D._______, il a relevé qu’aucun rapport médical n’avait été produit.
G.
Par écrit du 16 juillet 2015, les trois enfants B._______, C._______ et
D._______ ont complété leur demande de réexamen du 19 juin 2015 et
conclu à la constatation de la nullité de la décision du 7 novembre 2014,
ainsi qu’à la convocation de B._______ à une audition sur les motifs d’asile,
subsidiairement à la reconsidération de la décision incidente du 29 juin
2015 et à la dispense du paiement d’une avance de frais.
Ils ont tout d’abord indiqué que la prénommée avait été victime d’une
agression sexuelle perpétrée par un soldat russe, en Ossétie du Sud. A cet
égard, ils ont précisé que B._______ était âgée de (…) ans et (…) mois à
son arrivée en Suisse, et disposait donc d’une capacité de discernement
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suffisante pour être entendue personnellement sur ses motifs d’asile. En
outre, ils ont réitéré ne pas pouvoir compter sur l’aide des frère et sœur de
leur grand-mère, à savoir A._______, l’immeuble dans lequel vivait le frère
de celle-ci devant être démoli, alors que sa soeur aurait quitté Tbilissi et
vivrait clandestinement en Italie. Ils ont également allégué que la
prénommée avait vendu son appartement de Tbilissi en 2008.
Les intéressés ont produit la copie d’un rapport médical concernant
B._______ établi, le 16 juillet 2015, par sa médecin pédiatre. Il en ressort
que la grand-mère de la prénommée a confié à celle-ci, le 3 juillet 2015,
que sa petite-fille avait été agressée sexuellement, un jour où des soldats
russes étaient venus la harceler à son domicile. Dite médecin a alors vu en
consultation B._______, le 9 juillet 2015, laquelle lui a confirmé les propos
tenus par sa grand-mère.
H.
Par courrier du 16 juillet 2015 et reçu par le SEM le 20 juillet suivant,
B._______, C._______ et D._______ ont transmis au SEM les copies d’un
avis daté du 10 août 2009 émis par une commission « d’ingénieur
technique » de Tbilissi et de sa traduction en langue française datée du
23 juin 2015.
I.
Le 23 juillet 2015, le SEM, suite aux nouveaux éléments transmis par les
prénommés, a suspendu provisoirement l’exécution de leur renvoi, à titre
de mesures provisionnelles, en application de l’art. 111b al. 3 LAsi.
Le même jour, il leur a imparti un délai au 20 août 2015 – prolongé, le
19 août 2015, à leur demande, au 8 septembre 2015 – pour produire un
certificat médical établi par les médecins traitants (pédopsychiatre et
gynécologue) de B._______.
J.
Par télécopie du 20 juillet 2015, B._______, C._______ et D._______ ont
fait parvenir au SEM les traductions d’un extrait de cadastre de Tbilissi
ayant trait à l’appartement du frère de A._______ et d’un document du
15 juillet 2015 émanant du Ministère de la justice de la Géorgie.
Par courrier du 23 juillet 2015, ils ont informé le SEM qu’ils lui feraient
parvenir les versions originales en langue russe des documents précités.
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K.
Par décision incidente datée du 11 août 2015, le SEM a également
suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de A._______, à titre de
mesures provisionnelles, en application de l’art. 111b al. 3 LAsi.
L.
Les 11 août et 5 octobre 2015, l'autorité de première instance a adressé
des demandes de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Tbilissi
(ci-après : Ambassade) (cf. bordereau des pièces du dossier de première
instance, pièces D19/3 et D20/15). Les questions posées ont porté, pour
l’essentiel, sur l’adresse à laquelle A._______ était enregistrée en Géorgie
et l’existence d’éventuels revenus, d’une part, sur le lieu de séjour dans ce
pays de plusieurs membres de sa famille (mari, fille et beau-fils, frère et
sœur, ainsi qu’une autre de ses trois filles) et leur situation financière,
d’autre part.
L’Ambassade a transmis au SEM, les 18 septembre et 21 décembre 2015,
les résultats de ses investigations, (cf. bordereau des pièces du dossier de
première instance, pièces D24/3 et D26/5).
M.
Par courrier du 12 août 2015, les enfants B._______, C._______ et
D._______ ont fait parvenir au SEM, sous forme de copies, les documents
en langue russe annoncés dans l’écrit du 23 juillet 2015 (cf. ci-dessus let.
K), les originaux de leurs traductions en langue française, ainsi qu’un
récépissé postal.
N.
Par écrit du 1er septembre 2015, ils ont produit un rapport médical ayant
trait à B._______ établi, le 26 août 2015, par une médecin gynécologue.
O.
Le 16 septembre 2015, ils ont produit un rapport médical ayant trait à
C._______ établi, le 7 septembre 2015. Il en ressort que celui-ci bénéficie
depuis août 2015 d’un suivi hebdomadaire pédopsychiatrique pour un
trouble de l’adaptation en réaction à un facteur de stress sévère (F43.2,
CIM-10).
P.
Le 17 septembre 2015, les intéressés ont produit un rapport médical établi,
le 14 septembre 2015, par la pédopsychiatre de B._______. Il en ressort
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que celle-ci bénéfice d’un soutien psychothérapeutique depuis le
7 juin 2015, pour un état dépressif.
Q.
Par écrit du 11 novembre 2015, les trois enfants ont fait valoir que l’état
d’épuisement dans lequel se trouvait leur grand-mère A._______ ne
permettrait pas à cette dernière de s’occuper correctement d’eux, en cas
de retour en Géorgie. Ils ont produit un certificat médical établi, le
8 septembre 2015, par le médecin psychiatre de la prénommée. Il en
ressort que celle-ci est suivie depuis le 8 avril 2015 pour un état dépressif
léger (F 32.0) et que le traitement médical prescrit consiste en des
entretiens médicaux mensuels et des entretiens infirmiers bi-mensuels,
ainsi qu’en la prise d’un anxiolitique.
R.
Par écrit du 23 novembre 2015, A._______, par l’entremise de sa
mandataire d’alors, elisa - asile, a soutenu une fois encore que l’exécution
de son renvoi en Géorgie n’était pas raisonnablement exigible, eu égard à
son état de santé, à sa situation personnelle et familiale, et à l’absence de
tout soutien effectif, tant en Géorgie qu’en Ossétie du Sud. Elle a produit
le certificat médical du 8 septembre 2015 précédemment versé au dossier
par la SSI (cf. ci-dessus let. Q).
S.
Par une seule et même décision datée du 19 février 2016, notifiée
respectivement le 22 février 2016 à la SSI et le 23 février 2016 à
elisa – asile, le SEM, « statuant sur les demandes de reconsidération des
3 et 18 juin 2015 concernant A._______ […] et ses petits-enfants
B._______ […], C._______ […] et D._______ » a décidé :
- « 1. La demande de reconsidération en matière d’asile est rejetée. »
- « 2. La demande de reconsidération est approuvée en ce qui concerne
l’exécution du renvoi. Les points 4 et 5 de la décision du 7 novembre 2014
sont annulés. »
- « 3. L’exécution du renvoi n’intervient pas pour le moment dans la mesure
où elle est considérée comme inexigible. C’est pourquoi elle est remplacée
par une admission provisoire. »
- « 4. […] à 6. […] ».
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En matière d’asile, le SEM a relevé qu’il n’existait aucun motif justifiant le
réexamen de la décision du 7 novembre 2014, laquelle était entrée en
force. Il a pour l’essentiel considéré que l’audition de B._______
n’apporterait aucun élément susceptible d’infirmer la décision précitée.
T.
Par courrier du 24 février 2016, B._______, C._______ et D._______, par
l’intermédiaire de leur mandataire, la SSI, ont requis la consultation des
pièces de leur dossier.
Par décision incidente du 29 février 2016, le SEM a donné suite à la
requête précitée, à l’exclusion de quatre pièces se rapportant aux
demandes de renseignements adressées à l’Ambassade et aux réponses
données par cette dernière (cf. pièces D19/3, D20/15, D/24/3 et D26/5 et
let. L ci-dessus), motifs pris que des intérêts publics ou privés s’y
opposaient ou qu’il s’agissait de pièces internes.
U.
Par acte du 22 mars 2016, A._______ et ses trois petits-enfants
B._______, C._______ et D._______, ont recouru, par l’intermédiaire de
leur mandataire, la SSI – nouvellement constituée pour ce qui a trait à la
première nommée, par procuration datée du 22 mars 2016, jointe en
annexe –, contre la décision du 19 février 2016, concluant, à titre préalable,
à ce que les quatre pièces précitées leur soient communiquées et qu’un
délai pour compléter leur recours leur soit accordé. A titre principal, ils ont
conclu à l’annulation de la décision du 19 février 2016 et à l’octroi de l’asile
et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision, et à la dispense des frais de procédure,
au vu de leur indigence.
Les intéressés ont tout d’abord relevé que les réponses de l’Ambassade
(pièces D24/3 et D26/5) étaient susceptibles de contenir des éléments
pertinents sous l’angle de l’asile, raison pour laquelle le SEM était tenu de
les leur transmettre. Sur le fond, ils ont, pour l’essentiel, fait valoir que les
motifs de persécution dont ils se prévalaient en Ossétie du Sud relevaient
– à tout le moins en partie – de l’art. 3 al. 1 LAsi, et revêtaient un caractère
ciblé.
V.
Le 23 mars 2016, le Tribunal a accusé réception du recours du
22 mars 2016.
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Page 11
W.
Par décision incidente du 23 juin 2016, considérant que les conditions
cumulatives relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au sens
de l’art. 65 al. 1 PA étaient remplies, il a admis la demande y relative et
renoncé à percevoir une avance de frais.
X.
Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur les
arguments du recours.
Y.
Dans sa réponse du 30 juin 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
A titre préalable, le Secrétariat d’Etat, accédant à la demande de
consultation des pièces requise par les intéressés, leur a transmis, en
annexe, des copies des questions posées successivement à l’Ambassade
les 11 août et 5 octobre 2015, ainsi que des réponses de celle-ci
transmises les 18 septembre et 21 décembre 2015.
Sur le fond, il a maintenu sa position selon laquelle les recourants avaient
une possibilité de fuite interne à l’intérieur de la Géorgie et ne pouvaient
dès lors prétendre à la protection d’un Etat tiers. Ceux-ci pouvaient en effet
échapper aux préjudices allégués en Ossétie du Sud, en se déplaçant dans
une autre partie du territoire de la Géorgie.
Z.
Après y avoir été invités, par ordonnance du 13 juillet 2016, les recourants
ont déposé leurs observations, le 11 août 2016.
Ils ont soutenu que leur crainte de subir une persécution future, en cas de
retour en Ossétie du Sud, de la part des autorités de cette région, en raison
de leur nationalité géorgienne, était toujours d’actualité. Ils en avaient pour
preuve le décès, dans des conditions non élucidées, du jeune I._______,
fait qui était attesté par les moyens de preuve produits. En outre, ils ont
relevé que les résultats des investigations entreprises par le SEM, par
l’entremise de l’Ambassade, démontraient l’absence de possibilité de fuite
interne.
AA.
Les autres faits et arguments pertinents seront évoqués, si besoin, dans
les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification
de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles
n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être
contestées, par renvoi l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger, exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans
le délai de 30 jours prévu à l’article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt
du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les
questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de
recours, des questions que le Tribunal examine d'office.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
D-1820/2016 et D-1824/2016
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requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande,
mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA),
tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes
de réexamen précitées.
2.3 Par ailleurs, le réexamen de décisions administratives entrées en force
ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ;
cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b
p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1
et réf. cit.).
La voie du réexamen ne saurait en particulier représenter le moyen pour
l’intéressé de réparer une omission – par exemple en provoquant une
seconde décision, de rouvrir un délai de recours qu’il a négligé d’utiliser
(PIERRE MOOR ET ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).
Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en
se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA).
3.
A titre préalable, le Tribunal prend acte que le SEM a implicitement admis
D-1820/2016 et D-1824/2016
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que les demandes de réexamen des 3 et 19 juin 2015 ont été déposées
dans le délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi.
Cela dit, il estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de
savoir si les documents tirés d’Internet et ayant trait à la mort suspecte de
I._______ ont été produits dans le délai précité, même si A._______ a
admis, dans sa demande de réexamen du 3 juin 2015, les avoir consultés
seulement le 4 mai 2015. En effet, cette question n’a pas d’incidence sur
l’issue de la présente cause, au vu des considérants qui suivent.
4.
Force est également de constater que tant A._______ que ses trois petits-
enfants ont fondé leurs demandes de réexamen introduites, les 3 et
19 juin 2015, par le biais de leur mandataire respectif, sur les mêmes
moyens de preuve et soutenu que ceux-ci tendaient à démontrer le
bien-fondé de leur crainte de subir une persécution future, en cas de retour
en Géorgie. En revanche, les conclusions de leurs demandes de réexamen
ont été différentes. En effet, A._______, en concluant à l’annulation de la
décision du SEM du 7 novembre 2014 « rejetant la demande d’asile […] et
prononçant leur renvoi de Suisse », a pris des conclusions portant à la fois
sur l’asile et l’exécution du renvoi. En revanche, les trois enfants mineurs
B._______, C._______ et D._______, en concluant à l’annulation de la
décision précitée et au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur,
se sont limités à des conclusions portant uniquement sur l’exécution du
renvoi. L’objet de la contestation, lequel est défini par les conclusions
prises, n’étant ainsi pas identique, le SEM aurait, par conséquent, dû
prendre, soit deux décisions distinctes, soit indiquer clairement dans le
dispositif entrepris, à qui les différents chiffres de celui-ci étaient destinés.
Or, en l’espèce, en prenant une seule et même décision en matière d’asile
et d’exécution du renvoi, le SEM a, contre toute attente, élargi l’objet de la
contestation à la question de l’asile, s’agissant de la demande de
réexamen introduite par les trois enfants B._______, C._______ et
D._______. Le Tribunal en prend acte et se saisit du recours introduit
contre le chiffre 1 de la décision entreprise également en ce qui concerne
les trois enfants.
Il n’en demeure que l’objet du litige se limite en l’espèce à la seule question
de l’asile, le SEM ayant, dans la décision entreprise, annulé les ch. 4 et 5
de sa décision du 7 novembre 2014 et prononcé, au vu des chiffres 2 à 6
du dispositif de la décision entreprise, une admission provisoire en faveur
de A._______ et de ses trois petits-enfants. Les conditions posées par l’art.
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83 al. 1 LEI étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ;
2009/51 consid. 5.4), ces points du dispositif ne sont pas litigieux.
5.
En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d'ordre formel
soulevé par les intéressés dans leur recours, à savoir une violation de leur
droit à consulter le dossier. Ceux-ci ont en effet reproché au SEM de leur
avoir transmis un dossier incomplet.
5.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA.
Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de
s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ;
MOOR/ETIENNE, op. cit. p. 311 s.).
Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la
sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon
la jurisprudence et la pratique constante, les pièces qui servent à la
formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas
des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées
(cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont
la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut
être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué,
oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a
donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA
et arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1 et
jurisp. cit. ; sur les notions de droit d’accès au dossier et de ses
restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et
2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.).
S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire
d’une Ambassade de Suisse, sont soumis au droit de consulter les pièces
du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais
également les réponses d'ambassade, ce droit pouvant là aussi toutefois
être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1
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et 2 PA ; cf. arrêt du Tribunal D-1210/2017 du 3 mars 2017 p. 4 et
jurisp. cit., toujours d’actualité).
5.2 Or, en l’espèce, le SEM a refusé, dans sa décision incidente du
29 février 2016, de transmettre aux recourants les pièces du dossier
portant sur les questions soumises à l’appui de deux demandes de
renseignements adressées à l’Ambassade les 11 août et 5 octobre 2015
(pièces D19/3 et D20/15) ainsi que les réponses y relatives des
18 septembre et 21 décembre 2015 (pièces D/24/3 et D26/5). Il a alors
motivé son refus en indiquant que « des intérêts publics ou privés s’y
opposaient » ou qu’« il s’agissait de pièces internes », sans donner
d’autres précisions. Le Tribunal ne décèle toutefois aucun intérêt public ou
privé justifiant la non-transmission de ces pièces, caviardées le cas
échéant, encore moins en quoi celles-ci seraient des « pièces internes ».
Cela étant, même s’il fallait admettre un tel intérêt public ou privé justifiant
de garder secrètes les pièces en question, le SEM aurait néanmoins été
tenu de communiquer, oralement ou par écrit, leur contenu essentiel. Il a
ainsi violé le droit d'être entendu des recourants en ne se conformant pas
aux exigences liées à leur droit de consulter le dossier. Ce vice de nature
formelle, résultant d’une violation du droit d’accès au dossier, a cependant
été réparé dans l’intervalle, au stade du recours. En effet, invité par le
Tribunal à se prononcer sur le recours, le SEM a joint à sa détermination
les copies des questions posées successivement à l’Ambassade les
11 août et 5 octobre 2015, ainsi que des réponses de celle-ci transmises
les 18 septembre et 21 décembre 2015. Les recourants ont ensuite eu la
possibilité de s’exprimer, par ordonnance du 13 juillet 2016, en particulier
sur le contenu de ces documents, ce dont ils ont fait usage, dans le cadre
de leurs observations du 11 août 2016. Dans ces conditions, il y a lieu
d’admettre que le vice de procédure, dont était entachée la décision
attaquée, a été guéri. Partant, il ne saurait conduire à une cassation de la
décision attaquée et à un renvoi de la cause à l’autorité inférieure, un tel
procédé n’ayant plus aucune portée propre et se limitant ainsi à une vaine
formalité. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte sous l’angle des frais de
procédure et des dépens.
6.
A l’appui de leur demande de réexamen, les recourants ont également fait
valoir que B._______, capable de discernement, aurait dû être conviée à
une audition lui permettant d’exposer ses motifs d’asile. Le Tribunal
observe toutefois qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la procédure en
réexamen est écrite (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.1 et réf. cit. ;
cf. également arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018 p. 5). A cet
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égard, il sied également de relever que, comme les procédures
extraordinaires sont régies par le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le
législateur a prévu, aux art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour
les demandeurs en réexamen de déposer une demande écrite et dûment
motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement
sur la demande sans audition complémentaire (cf. ATAF 2014/39
consid. 5.3 et 5.4). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM
de ne pas avoir procédé à l’audition de B._______. Le grief invoqué sous
cet angle est ainsi mal fondé.
7.
A l’appui de leurs demandes de réexamen, les recourants ont allégué une
crainte actuelle de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en Ossétie
du Sud, en lien avec les préjudices déjà subis dans cette région en 2014,
par A._______ et ses petits-enfants, dont en particulier B._______,
laquelle aurait été victime d’une agression sexuelle de la part d’un soldat
russe. Afin d’étayer leurs allégations, ils ont produit différents moyens de
preuve.
Ces moyens de preuve, établis postérieurement à la décision du SEM du
7 novembre 2014 – entrée en force de chose décidée le
18 décembre 2014 – mais tendant à démontrer des faits survenus
antérieurement à celle-ci, il y aurait lieu de se demander s’ils relèvent d’une
demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, ou, au contraire, d’une
demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi. Cette question peut toutefois
rester indécise. En effet, même en admettant que les demandes des 3 et
19 juin 2015 aient dû être qualifiées de demandes multiples au sens de
l'art. 111c LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment leur contenu,
les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues et la
révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1).
Cela étant précisé, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les moyens
de preuve produits en lien avec le décès d’un certain I._______ n’avaient
pas de valeur probante. En effet, la mort, survenue en (…), dans des
conditions troubles, de ce jeune homme de (…) ans, ne démontre pas la
réalité des préjudices allégués par A._______ à l’appui de sa demande
d’asile. Du reste, l’intervention de cette personne dans la violente
altercation que sa fille et son beau-fils auraient eue, en mars 2014, avec
des soldats russes, et les conséquences qui en auraient découlé,
notamment pour la prénommée, ne ressortent nullement de ces
documents.
D-1820/2016 et D-1824/2016
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Par ailleurs, même en admettant que ces moyens de preuve étaient de
nature à établir un lien entre le décès du dénommé I._______ et les
mauvais traitements allégués par la recourante, cela ne changerait rien à
l’issue de la présente cause. En effet, les préjudices subis par A._______
en Ossétie du Sud n’ont jamais été mis en doute par l’autorité de première
instance. Si la demande d’asile de la prénommée a été rejetée par décision
du SEM du 7 novembre 2014 – laquelle n’a pas été contestée en procédure
ordinaire –, c’est en raison de la possibilité de fuite interne dont dispose
celle-ci, ainsi que ses petits-enfants, dans une autre partie du territoire de
leur pays d’origine et en particulier à Tbilissi. En tant que Géorgiens de
souche, ils peuvent à l’évidence obtenir protection des autorités de leur
pays sur la portion du territoire que celles-ci contrôlent entièrement.
Certes, à l’appui de leur demande de réexamen du 19 juin 2015, les
intéressés ont également allégué que B._______, alors âgée de (…) ans,
avait été agressée sexuellement par un soldat russe en Ossétie du Sud.
Indépendamment de la tardiveté de cette allégation, il n’en demeure que
même en l’admettant, elle ne permet pas pour autant de reconnaître la
qualité de réfugié à la prénommée et de lui octroyer l’asile. En effet, celle-ci,
à l’instar de sa grand-mère, dispose d’une possibilité de fuite interne dans
une autre partie de la Géorgie, dont en particulier à Tbilissi où elle a déjà
vécu.
Cela dit, les recourants n’ont fait valoir, à l’appui de leurs demandes de
réexamen, aucun fait pertinent qu’ils n’auraient pas déjà pu faire valoir au
cours de la procédure ordinaire, les arguments soulevés sous cet angle ne
visant en réalité qu’à obtenir une nouvelle appréciation du dossier. A cet
égard, une demande de réexamen ou de révision ne saurait être introduite
au motif d’une nouvelle appréciation juridique de faits déjà analysés et
connus en procédure ordinaire. Un tel procédé est également exclu dans
le cas où, comme en l’espèce, les intéressés n’ont pas contesté en
procédure ordinaire la décision dont ils demandent le réexamen.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet par le
SEM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile du
7 novembre 2014 introduite au motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, doit
être rejeté.
9.
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Page 19
9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise,
par décision incidente du 23 juin 2016, il est statué sans frais (art. 65 PA).
9.2 Dans la mesure où les intéressés ont dû recourir contre la décision
attaquée pour faire reconnaître la violation de leur droit d’être entendu par
le SEM, il se justifie de leur allouer une indemnité réduite à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci seront mis à la charge de l’autorité de première
instance, même si, en raison de sa guérison, cette violation d’un droit
procédural n’a plus d’incidence sur l’issue de la procédure.
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la
pratique relative aux affaires d’asile, de 200 francs pour les avocats et
avocates engagés par une œuvre d’entraide (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les
frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d’un décompte de prestations du mandataire, il se justifie
d’allouer aux intéressés un montant de 500 francs, à la charge du SEM,
pour l’activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de
la présente procédure de recours portant sur la violation de leur droit d’être
entendu.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera au mandataire la somme de 500 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :