B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1825/2016
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (république populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 avril 2015,
la décision du 23 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 22 mars 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal),
la décision incidente du 24 mars 2016, par laquelle le Tribunal a imparti à
la recourante un délai jusqu'au 8 avril 2016 pour lui faire parvenir la
traduction de son recours en une langue officielle suisse et payer une
avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
la traduction du recours introduite le 5 avril 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______ a déclaré être ressortissante chinoise, d'ethnie Han et
appartenir à la communauté religieuse Quannengshen (l'Esprit Tout-
Puissant) depuis (…) 2012; qu'en (…) 2013, elle aurait appris par un ami
que les autorités chinoises la recherchait suite à la dénonciation par
B._______, un collègue de travail,
que l'Eglise de Quannengshen, considérée en Chine comme une "secte
vouée au culte du mal", opposée à l'Etat et au parti communiste, et donc
comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction
(cf. rapport publié par "Immigration and Refugee Board of Canada, China :
The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities
attributed to it; treatment of members by authorities [mars 2013 –
septembre 2014]),
qu'à ce titre, les membres de cette Eglise sont passibles
d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise,
que cependant, le récit de l'intéressée présente plusieurs incohérences et
des imprécisions significatives,
qu'interrogée sur le Qannengsheng, A._______ n'a pas été en mesure de
nommer les fêtes religieuses importantes; que son récit est pour le moins
vague et ses connaissances sur sa religion alléguée sont lacunaires,
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que si l'intéressée en avait été membre depuis 2012, ayant même prêcher
la bonne parole en vue de recruter de nouveaux membres pour l'Eglise,
elle n'aurait pas pu ignorer le nom de son fondateur ainsi que la date de
l'Apocalypse, événement jouant un rôle central dans cette religion,
qu'au vu de ce qui précède, la lettre de référence du 6 mars 2016 annexée
au recours, par laquelle la dénommée C._______, également requérante
d'asile en Suisse, confirme l'appartenance de l'intéressé à l'Eglise
Quannengshen, ne revêt aucune valeur probante,
que, par ailleurs, si la recourante avait été dénoncée, puis identifiée par les
autorités comme membre de cette Eglise, elle n'aurait pas pu quitter son
pays par l'aéroport de D._______, le (…) 2015, après avoir été contrôlée
par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé à
cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté,
que les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de
Chine dans le passeport de la recourante, ce qui n'est pas de nature à
rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y
compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi,
qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit des
faits, il est renvoyé à la décision du SEM (cf. décision du SEM du 23 février
2016, consid. II, p. 2 à 4), laquelle est suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu’en effet, ni la situation générale en Chine, ni des motifs d'ordre
personnel ne permettent de conclure que l'exécution du renvoi serait
inexigible,
qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition
du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des
sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà
de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la
Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des
autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités
criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's
Republic of China – Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous
; Embassy of the People's
Republic of China in the United States of America, Exit and Entry
AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013,
disponible en ligne sous
zyxx/t1055481.htm> ; Ambassade de la République populaire de Chine en
Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of
China, 20.08.2013, disponible en ligne sous
/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm> [consultés le 12.04.2016]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) la recourante
étant en possession d'un passeport valable jusqu'en 2024,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 6 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :