B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1828/2018
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision de non-
entrée en matière sur une demande de réexamen) ;
décision du SEM du 19 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 28 juillet 2014,
la décision du 19 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté sa demande au
motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3
et 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-5778/2016 du 26 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé le
21 septembre 2016 contre cette décision, pour défaut du paiement de
l’avance de frais requise,
l’acte du 23 janvier 2018, par lequel l’intéressé a demandé le réexamen de
la décision du 19 août 2016 en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son
renvoi,
la décision du 19 mars 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette requête, en application de l’art. 111b al. 1 LAsi,
le recours formé le 27 mars 2018 (date du timbre postal) par le recourant
contre cette décision, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et
d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. arrêt du Tribunal D-1334/2014 du 16 avril 2015
consid. 2.3 et réf. cit.),
qu’en application de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit
être déposée auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte
du motif de réexamen,
qu’en l’occurrence, l’intéressé a motivé sa demande de réexamen du
23 janvier 2018 en invoquant un rapport médical daté du 18 décembre
2017, duquel il ressort qu’il souffre d’un trouble de l’adaptation (F43.2) sur
une difficulté liée à d’autres situations psycho-sociales, en particulier une
expérience de catastrophe de guerre ou autre hostilité (Z65.5),
que dans sa décision du 19 mars 2018, le SEM a relevé que ce rapport
avait été envoyé à l’intéressé 36 jours avant le dépôt de sa demande de
reconsidération ; qu’il a ajouté que, dans la mesure où il ressortait que
celui-ci était régulièrement suivi depuis le 4 juillet 2017 et qu’il avait
autorisé, par écrit, ses médecins à émettre ce rapport, il apparaissait qu’il
avait déjà été mis au courant de son état de santé à une date antérieure
au 18 décembre 2017 ; qu’il a dès lors considéré que le délai de 30 jours
fixé par l’art. 111b al. 1 LAsi n’avait pas été respecté,
que le recourant a contesté le caractère tardif de sa demande, en faisant
valoir que le rapport médical du 18 décembre 2017 ne lui était parvenu qu’à
une date ultérieure ; qu’il a par ailleurs soutenu que ses thérapeutes
n’auraient pas pu poser un diagnostic précis et fiable avant plusieurs
séances,
que le Tribunal ne saurait toutefois suivre le recourant dans son
argumentation,
que conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de
révision ou de réexamen implique que le requérant a une connaissance
suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est
pas en mesure d'en apporter une preuve certaine (cf. arrêt du Tribunal
E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.1),
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qu’en l’espèce, il ressort du rapport médical du 18 décembre 2017 que
l’intéressé est suivi médicalement depuis le 4 juillet 2017, à raison d’une
séance toutes les trois semaines ; qu’il avait ainsi été vu à sept reprises
avant l’établissement du rapport précité ; qu’il est en outre précisé que son
traitement médicamenteux avait été fortement réduit « au bénéfice de la
reprise d’un traitement antidépresseur à faible dose qu’il avait
antérieurement reçu en Allemagne »,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que le recourant avait une connaissance
suffisamment sûre de ses troubles psychiques et des traitements
nécessaires pour pouvoir les invoquer et, surtout, en offrir la preuve par la
production d'un certificat médical bien avant le 24 décembre 2017, date qui
précède de trente jours le dépôt de la demande de réexamen,
que c’est donc à bon droit que le SEM a considéré la demande de
réexamen du 23 janvier 2018 comme tardive,
que cela étant, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile, confirmée par le Tribunal, il est
possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de
l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent
manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant
apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international
(cf. arrêts du Tribunal E-3863/2015 précité consid. 3.5 et jurisp. cit.,
D-5076/2016 du 24 janvier 2017 consid. 4),
que même si a priori les nouveaux motifs invoqués ne font pas ressortir
une contrariété au droit international, cela ne dispense pas l’autorité
intimée de prendre expressément position sur ceux-ci, ce qu’elle n’a pas
fait in casu,
que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision,
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet la requête formulée dans le recours
tendant à l'octroi de l'effet suspensif,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de
cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137
V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que compte tenu de l’absence d'un décompte de prestations, il se justifie,
ex aequo et bono, d’octroyer au recourant un montant de 500 francs à titre
de dépens (cf. art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 mars 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire
partielle sont sans objet.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :