B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1830/2017
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Irak,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______, ont déposé, pour eux même et leurs quatre
enfants mineurs, une demande d'asile en Suisse en date du (…).
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale
du système européen « Eurodac », que les requérants avaient été
interpellés à G._______, en Italie, le (…) et avaient, le même jour, déposé
une demande d’asile dans ce pays.
C.
Au vu des informations « Eurodac », le SEM a, le (…), soumis aux autorités
italiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge
de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs quatre enfants, fondées
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
D.
Entendus le (…) dans le cadre d’auditions sur leurs données personnelles
(auditions sommaires), A._______ et B._______, ressortissants irakiens,
ont en substance expliqué qu’en raison de l’arrivée de Daech (acronyme
arabe d’« Etat islamique en Irak et au levant ») dans leur région d’origine,
ils avaient quitté leur pays le (…). Ayant rejoint H._______ en passant par
I._______, ils auraient vécu à J._______ jusqu’au (…), date à laquelle ils
auraient entrepris leur voyage pour l’Italie. Arrivés à G._______ le (…), ils
auraient été interpelés par la police italienne qui aurait relevé leurs
empreintes digitales de force et les aurait conduits dans un camp. Ils
auraient quitté l’Italie après un ou deux jours (selon les versions) et se
seraient rendus en K._______, où ils auraient séjourné dans un camp à
L._______. Ils auraient enfin rejoint la Suisse le (…) au soir.
Lors de ces auditions, les intéressés ont été invités à prendre position
quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en
matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l’Italie, pays
potentiellement responsable pour traiter leur demande d’asile au vu de
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leurs déclarations et de leur demande d’asile déposée dans ce pays le (…).
A cet égard, ils ont en substance indiqué qu’ils ne souhaitaient pas
retourner dans ce pays, ayant toujours eu l’intention de venir en Suisse, et
parce que, selon eux, ils auraient, avec leurs enfants, plus de droits dans
ce pays qu’en Italie.
E.
Par communication électronique du (…) 2017, les autorités italiennes ont
accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 18 par.
1 let. b du règlement Dublin III. Elles ont précisé, en substance, que les
requérants étaient considérés comme une famille, qu’ils seraient accueillis
conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait
s’effectuer à destination de l’aéroport de M._______.
F.
Par courriel du (…) 2017, le SEM a tout de même informé l’Unité Dublin
italienne, qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de reprise en charge
dans le délai requis par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants
depuis le (…) 2017.
G.
Par décision du 15 mars 2017 (notifiée le […] suivant), le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l’Italie, pays
compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours.
L’autorité de première instance a tout d’abord relevé que l’Italie était bien
compétente pour l’examen de la demande d’asile des requérants,
expliquant notamment que le désir de ceux-ci de pouvoir rester en Suisse
ne pouvait influencer la détermination de l’Etat responsable de l’examen
de leur demande. Elle a également retenu qu’il n’y avait pas de motifs tels
qu’énoncés à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III qui justifiaient que la
Suisse se charge de cet examen. Le SEM a ensuite relevé qu’il n’y avait
pas de défaillances systémiques dans le système d’accueil et d’asile en
Italie et que les intéressés avaient clairement été identifiés par les autorités
italiennes comme membres d’une seule et même famille, comprenant
quatre enfants mineurs, et qu’ils seraient dès lors pris en charge, dès leur
arrivée en Italie, dans le cadre de l’un des projets SPRAR (système de
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protection pour requérants d'asile et réfugiés) mis en place par ce pays. Il
a encore souligné qu’il n’y avait pas d’indices concrets permettant de
conclure que l’Italie ne serait pas en mesure d’accueillir les requérants en
garantissant la mise à disposition d’un logement adéquat à l’âge des
enfants et dans la préservation de l’unité familiale. Retenant également que
les recourants pourraient, en cas de besoin, se faire soigner en Italie,
le SEM a estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de
souveraineté de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III.
H.
Agissant pour lui-même, son épouse et leurs quatre enfants mineurs, par
l’intermédiaire de sa mandataire, A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) le (…) 2017 (date du sceau postal). Les recourants ont demandé,
au préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la
restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspensif et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur leur
demande d’asile.
I.
Par ordonnance du (…) 2017, la juge instructeur en charge du dossier a
suspendu provisoirement l’exécution du transfert des recourants à titre de
mesures provisionnelles.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
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se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52
al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM est tenu
d’examiner la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), dès lors
qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il
a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre
Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une
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nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de
compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20).
En vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l’Etat membre
responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre. Dans ce cadre, l’Etat responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par
le requérant ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III).
2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », les recourants ont déposé une demande d'asile en Italie
le (…). Le SEM a par conséquent soumis aux autorités italiennes, dans le
délai prescrit (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), deux requêtes
pour la reprise en charge de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs
quatre enfants mineurs.
Bien que les autorités compétentes italiennes n’aient pas répondu à cette
requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l’Italie est
réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour
la reprise en charge des intéressés (cf. art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III). Par la suite, l’Unité Dublin italienne a d’ailleurs confirmé
expressément cette responsabilité par communication du (…) 2017.
2.4 Dans leurs recours du (…) 2017, les intéressés n’ont pas contesté cette
compétence. Ils ont toutefois relevé que leur renvoi (recte : transfert) non
désiré consistait pour eux une épreuve et qu’il y avait lieu de tenir compte
de leurs intérêts. Ils s’opposent ainsi à leur transfert vers l’Italie, suite à
l’application par le SEM, au demeurant correcte, du règlement Dublin III
pour déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande
d’asile.
2.5 En tout état de cause, il est rappelé que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12
Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62).
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Page 7
2.6 A noter également que, dans leur écriture du (…) 2017, les recourants
n’ont pas contesté la conclusion du SEM selon laquelle l’art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III ne leur est pas applicable.
2.7 Partant, la responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile
des intéressés est établie.
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
3.2 En l’espèce, l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture).
Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
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international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83).
3.3 Cette présomption de sécurité est certes réfragable (cf. arrêt de la
CJUE précité dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss).
Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination
du transfert, d'une défaillance systémique de la procédure d’asile et
des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de manière
prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement des
demandeurs transférés vers le territoire de cet Etat, ce qui est notamment
le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2;
cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 341 ss).
3.4 En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
en la matière.
Certes, les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment
European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database
[AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss,
_it_2016update.pdf >, consulté le 03.04.2017; Organisation suisse d’aide
aux réfugiés [OSAR], Italie, Conditions d’accueil. A propos de la situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
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Page 9
août 2016, italien-f.pdf >, consulté le 03.04.2017). Cela étant, comme l’a retenu la
CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014,
n° 29217/12 cité par les recourants eux-mêmes), il n’existe pas en Italie
des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles
constatées pour la Grèce (§ 114-115).
Bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis
l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé
cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale
du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d’accueillir
les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur
transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie
du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10, § 35).
3.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée
en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, l’application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l’espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017
du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ;
E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10).
4.
4.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. supra
consid. 3.2) peut également être renversée en présence d'indices sérieux
et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.5 et réf. cit.).
4.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
D-1830/2017
Page 10
Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en application de la clause
de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une
demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 7.2).
L’expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés
de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du
28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient
au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un
tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
4.3 Dans leur écriture du (…) 2017, se référant à l’avis d’un auteur en
particulier (cf. FRANCESCO MAIANI, Parlement Européen, The reform of the
Dublin III regulation, 2016, accessible à serval:BIB_4270B596AA2A.P001/REF >, consulté le 03.04.2017), les
recourants ont fait valoir que la procédure de renvoi Dublin devrait
également tenir compte de l’intérêt des personnes concernées, que
l’application du règlement Dublin III entravait l’intégration des migrants en
les éloignant délibérément des régions où ils comptent sur le soutien de
leurs proches au sens large et que le renvoi des familles était d’une rigueur
particulière, parce qu’il expose les enfants à une expérience douloureuse
de renvoi forcé.
S’agissant de leur situation propre, les recourants ont soutenu que leur
transfert en Italie les priverait du soutien des personnes qu’ils connaissent
en Suisse et serait une épreuve pour leurs enfants qui ont enduré un
parcours de fuite éprouvant et qui ont prioritairement besoin d’être
scolarisés d’une manière stable et durable et de vivre dans un espace
sécurisé réservé à la famille.
4.3.1 Tout d’abord, aucun indice sérieux n'indique que les autorités
italiennes refuseraient de mener à terme le traitement de la demande de
protection internationale des recourants, ou ne l’examineraient pas selon
une procédure conforme au droit applicable (cf. notamment directive
Procédure). De plus, rien ne démontre qu’elles contreviendraient au
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principe du non-refoulement en renvoyant les intéressés et leurs quatre
enfants mineurs dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv.
réfugiés ; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du
23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147).
4.3.2 Ensuite, le fait que les recourants connaissent, depuis leur arrivée en
Suisse au mois de (…) 2017, quelques personnes qui pourraient les
soutenir dans le cadre de leur installation dans ce pays, ainsi que le fait
que leurs enfants ont besoin de stabilité, en particulier au niveau scolaire,
ne constituent pas des motifs suffisants pour renoncer à leur transfert vers
l’Italie et faire application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l’art. 3 CEDH. Les enfants des recourants pourront
d’ailleurs être scolarisés en Italie et eux-mêmes auront la possibilité de
solliciter de l’aide auprès des autorités italiennes, ou encore auprès
d’œuvres d’entraide présentes dans ce pays, pour faciliter leur installation
et leur intégration.
4.3.3 En outre, les recourants n’ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture.
4.3.4 Il n’ont pas non plus fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
4.3.5 Par ailleurs, les recourants n’ont, dans le cadre de leur recours, fait
état d’aucun problème de santé particulier et n’ont fourni aucun certificat
médical. Au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d’admettre
qu’ils aient consulté en raison d’éventuels problèmes (…), tels que ceux
allégués par le recourant lors de son audition sommaire du (…) (cf. pièce
A5/13 p. 8, question 8.02). A noter que les seules affections pour lesquelles
un membre de la famille a été vu par un médecin étaient de nature
passagères et de peu de gravité ([…]). En tout état de cause, le Tribunal
constate, à l’instar du SEM, que l’Italie dispose de structures médicales
similaires à la Suisse dont les recourants pourront bénéficier, en cas de
besoin, dès leur retour dans ce pays.
D-1830/2017
Page 12
4.3.6 Au demeurant, si – après leur retour en Italie – les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
4.3.7 Ainsi, la présomption de sécurité n’est pas renversée en l’espèce.
4.4 Dans leur recours, les intéressés ont également fait valoir que la
situation en Italie restait difficile et que les assurances fournies par les
autorités de ce pays ne remplissaient pas le critère de l’individualisation
qu’exige la jurisprudence. Dans ce cadre, ils se sont prévalus d’une
violation de l’art. 3 CEDH et ont fait référence à un rapport de l’OSAR
d’août 2016 et à un rapport conjoint de cette organisation et du Danish
Refugee Concil (DCR) (cf. OSAR, Conditions d’accueil en Italie, op. cit. et
OSAR, DRC, Is mutual trust enough?, The situation of persons with special
reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague 9 février 2017,
pdf >, sources consultées le 03.04.2017).
4.4.1 Dans son arrêt précité en l’affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH a
en effet retenu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles
renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir
préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie
individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge de
leurs enfants et, d'autre part, la préservation de leur unité familiale (§ 122).
L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme
aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est
pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition
matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel. Le SEM
doit ainsi disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie
concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure
adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect
de l'unité familiale (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Le système des
assurances concrètes, comprenant l’indication du nom et de l’âge des
personnes concernées, la reconnaissance de l’unité familiale, ainsi qu’une
référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement
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conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié dans une liste
communiquée par circulaire, constitue cependant une garantie
suffisamment concrète et individualisée selon les exigences posées par la
jurisprudence (cf. ATAF 2016/2 consid. 5).
4.4.2 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats
membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un
hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de
l'unité familiale. Elle a en outre établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III. Selon les informations
disponibles concernant l'évolution de la situation, il n’y a, en l’état, aucun
indice que les autorités italiennes ne soient pas en mesure de maintenir un
nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles et d’assurer à
celles-ci des conditions de vie adéquates. L'Italie a, d’ailleurs, communiqué
aux Unités Dublin des autres Etats membres une liste actualisée des
projets SPRAR, par circulaires des 15 février et 12 octobre 2016.
4.4.3 En l’espèce, dans leur communication du (…) 2017, les autorités
italiennes ont garanti au SEM que les recourants, A._______ et
B._______, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, seraient
hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière
explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné
les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les ont
clairement identifiés comme appartenant à un même noyau familial
(« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être
mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les
circulaires précitées, lesquelles portent notamment sur la mise à
disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale
pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement
Dublin III.
4.4.4 Compte tenu de ces assurances quant à l'hébergement des
recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent
pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence
précitée doivent être considérées comme remplies (cf. dans le même sens,
CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016,
n° 15636/16, par. 29 ss).
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4.4.5 Les différentes sources citées par les recourants, dont en particulier
le récent rapport de l’enquête conjointe de l’OSAR et du DRC en Italie, ne
permettent pas de parvenir à une conclusion différente, ce d’autant moins
qu’il s’agit de six cas particuliers dont on ne peut retirer d’enseignements
généraux. Il ressort du reste dudit rapport que les familles concernées ont
finalement toutes été prises en charge par l’Italie.
5.
Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au
transfert des intéressés et d’examiner lui-même leur demande d’asile.
6.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
7.
L’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de les reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même
règlement.
8.
C'est par conséquent à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9.
Partant, le recours doit être rejeté.
10.
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10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à
l'échec et l'indigence des intéressés étant établie, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.3 Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
11.
Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :