B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1837/2017
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 201 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey,
Caritas Suisse,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 22 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 27 mai 2015,
ses auditions par le SEM, entreprises le 5 juin 2015 (audition sommaire
sur les données personnelles), puis le 10 janvier 2017 (audition principale
sur les motifs d’asile),
les motifs d’asile exposés à ces deux occasions et le moyen de preuve
remis au SEM (carte d’identité érythréenne en original),
la décision du 22 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande du
prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 27 mars 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) portant comme conclusions son admission, l'annulation de dite
décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
l’envoi du 28 mars 2017, par lequel un décompte des prestations du
mandataire a été produite,
l’écrit du Tribunal du 29 mars 2017, accusant réception du recours,
la décision incidente du 3 août 2017, par laquelle le juge instructeur a
renoncé au versement d’une avance de frais et admis la demande
d'assistance judiciaire totale, désignant Vincent Zufferey comme mandataire
d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être originaire d'Erythrée;
qu’il aurait fui au Soudan avec sa famille en 19(…) et vécu dans un camp de
réfugiés, retournant avec eux en 20(…) en Erythrée, à B._______; qu’il
aurait alors tout d’abord travaillé comme (…) pendant deux ans, de manière
rémunérée, pour le compte de l’Etat; que vers la fin 2004, les autorités
l’auraient recruté pour le service national, dans le cadre duquel il aurait
exercé pendant six mois encore cette même activité, au lieu d’un
entraînement militaire, sans toutefois recevoir de véritable salaire; qu’après
avoir un jour refusé d’effectuer un ordre de son supérieur, celui-ci l’aurait fait
attacher pendant 24 heures; que le recourant se serait ensuite enfui et
réfugié à C._______, localité située non loin de B._______, et aurait depuis
lors vécu de manière clandestine, en travaillant dans des plantations; qu’il
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se serait marié en 20(…); que durant toutes ces années, il aurait brièvement
rendu visite à ses proches tous les deux ou trois mois, de nuit et de manière
secrète, sans même que les voisins ne s’en aperçoivent; que des agents
des services de sécurité à sa recherche se seraient rendus régulièrement
au domicile familial à B._______, tous les un ou deux mois, pour le fouiller,
afin de l’appréhender; que, las des difficultés inhérentes à cette vie
clandestine et craignant d’être arrêté puis emprisonné, il aurait quitté
C._______ en août 2014, avant de passer clandestinement la frontière pour
se rendre au Soudan occidental, où il aurait travaillé durant huit mois; qu’il
se serait ensuite rendu à Khartoum, puis en Libye, avant d’embarquer sur
un bateau en direction de l’Italie; qu’il serait enfin entré sur le territoire
Suisse, le 26 mai 2015,
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations de
l’intéressé comportaient des contradictions et d’autres invraisemblances
notables,
qu’en l’occurrence, A._______ a tout d’abord déclaré avoir habité de 2004
à 2012 dans la plantation de C._______ où il travaillait, puis avoir vécu avec
sa famille à B._______ jusqu’à l’époque de son départ (cf. le procès-
verbal [pv] de l'audition sommaire du 5 juin 2015, p. 5); qu’il a ensuite affirmé
avoir toujours vécu clandestinement dans la région de C._______ de 2004
jusqu'à l’époque de sa fuite, en août 2014 (cf. pv de l'audition du
10 janvier 2017, spéc. questions n° 41, 59 et 102 ss),
que, par ailleurs, il a invoqué durant la première audition que sa mère s’était
rendue dans la plantation où il travaillait, à C._______ pour lui annoncer que
des soldats l’avaient cherché au domicile familial, en lui demandant de
sauver sa vie et de quitter le pays, ce qu’il aurait alors fait en fuyant au
Soudan (cf. p. 9 ch. 7.01 par. 1 du pv); que durant la deuxième audition, il a
par contre laissé entendre avoir décidé de quitter l’Erythrée en 2014 parce
qu’après dix ans d’existence clandestine, avec la crainte d’être arrêté, il avait
fini par perdre tout espoir de pouvoir y vivre, sans alléguer qu’un événement
concret particulier l’ait poussé à le faire à l’époque (cf. pv de cette audition,
spéc. questions n° 90 ss et 96 s.),
que l’intéressé a prétendu avoir toujours vécu caché depuis 2004 et rendu
depuis lors furtivement visite à ses proches jusqu’au moment de son départ;
qu’il a par contre aussi allégué avoir pu se marier religieusement en 20(…)
à la mosquée de B._______ et vécu avec son épouse dans cette localité
durant les trois mois suivant ce mariage; que ce n’est qu’après que le SEM
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a relevé ces invraisemblances (cf. p. 3 ch. II 1 b de la décision attaquée) qu’il
a prétendu s’être marié par procuration (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de
recours), nouvelle allégation qui n’est toutefois pas compatible avec ses
propos tenus précédemment lors de ses auditions (cf. p. 4 in initio du pv de
la première audition et question n° 59 de celui de la deuxième audition),
que si l’intéressé avait réellement été aussi activement recherché qu’il le
prétend (cf. aussi ci-après) pour s’être soustrait en 2004 au service national,
il n’aurait pas pu échapper aux autorités érythréennes pendant tant
d’années; que si les circonstances qu’il a décrites avaient correspondu à la
réalité, il n’aurait pas pris un tel risque et aurait fui l’Erythrée bien plus tôt,
qu’il n’est pas non plus crédible que des agents des services de sécurité à
sa recherche se soient rendus régulièrement à tant de reprises au domicile
familial à B._______, tous les un ou deux mois, pour le fouiller, dans le but
de l’appréhender (cf. questions n° 78 ss et 83 ss du pv de la deuxième
audition), ce qui représenterait entre 60 et 120 visites infructueuses sur une
période de dix ans; qu’une telle débauche d’efforts, sur une si longue
période, paraît totalement disproportionnée pour une personne qui se serait
simplement soustraite au service national, sans aucun profil politique, social
ou autre pouvant justifier une attention soutenue de la part des autorités,
qu’au vu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressé
était recherché avant son départ d’Erythrée, en particulier pour s’être
soustrait au service national, ni qu’il a réellement quitté son pays de
manière clandestine dans les circonstances qu’il a décrites,
qu’au regard de son âge ([…] ans) à l’époque de son départ, de son vécu en
Erythrée et de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il devait alors déjà
avoir terminé son service; qu’en effet, les Erythréens sont fréquemment
libérés de leur obligation de servir, notamment les personnes de 25 ans ou
plus, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans
(cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.5
et 13.3 [publié comme arrêt de référence]),
qu’il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas rendu vraisemblable
un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi au moment de son départ
d’Erythrée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
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que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du
caractère invraisemblable de ses déclarations (cf. supra), A._______ n'a
ainsi pas établi à satisfaction de droit être parti illégalement de son pays
d'origine,
qu’en outre, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée – même
lorsqu’elle est réellement rendue vraisemblable – ne suffit de toute façon
plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité consid. 5.1 et 5.2), facteurs qui font en l’espèce défaut,
que contrairement à ce qui est invoqué – pour la première fois – dans le
recours, l’intéressé n’a pas fait preuve d’un engagement politique particulier
en exil de nature à le mettre en danger en cas de retour,
qu’il n’a jamais invoqué auparavant auprès du SEM, durant toute la période
d’instruction de sa demande d’asile, avoir eu une quelconque activité
politique en Suisse,
qu’au vu des deux photographies produites, il a certes participé à une
manifestation à D._______, le (…) 2016 (cf. aussi p. 10 in fine du mémoire
de recours), mais n’a alors eu aucune fonction ni activité particulières le
différenciant des autres personnes présentes,
qu’il n’a fourni depuis le dépôt de son recours aucun écrit exposant
d’autres activités politiques concrètes entreprises depuis le (…) 2016, soit
il y maintenant plus de deux ans déjà, ni produit le moindre moyen de
preuve supplémentaire s’y rapportant,
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que le fait d’avoir participé à une seule manifestation, au même titre que
d’autres, ne suffit manifestement pas pour admettre que l’intéressé
présente un profil politique l’exposant à une mise en danger concrète au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée,
que l’attestation du 20 mars 2017 de l’ « Eritrean National Salvation Front »
jointe au recours doit être considérée comme un écrit de complaisance;
qu’elle mentionne en effet que le recourant est un membre actif de la
branche suisse de ce mouvement depuis 2015, ce qui n’est pas crédible au
vu de ce qui précède; qu’il ressort aussi de cette pièce qu’il serait issu d’une
famille très engagée politiquement, alors qu’il n’a jamais prétendu avoir été
actif en politique au pays, ni d’ailleurs sa famille; que pour le reste, dite
attestation ne mentionne que les tâches qui incombent à tous les membres,
sans précision aucune concernant celles qu’aurait effectivement exercées le
recourant (cf. aussi l’arrêt du Tribunal E-3173/2017 consid. 4.4, procédure
durant laquelle un document sans valeur probante de ce même mouvement,
de facture semblable, a également été déposé),
qu’en définitive, il y a dès lors lieu de considérer que l’engagement politique
du recourant en Suisse a été ponctuel et fort discret, rien au dossier ne
permettant de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant
de ses maigres activités,
que, dans ces conditions, il n'a pas davantage rendu vraisemblable qu'il
serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs
subjectifs postérieurs à son départ du pays,
que le recours doit donc aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr [RS 142.20]),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que les personnes libérées du service, à l’instar du recourant, n’ont pas à
craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées,
respectivement détenues en raison d’un non-respect de l’obligation de servir
(cf. arrêt D-2311/2016 précité consid. 13.3).
qu’en tout état de cause, un éventuel nouvel enrôlement au service national
après le retour en Erythrée ne constituerait de toute façon pas à lui seul un
traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017
du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.2,
et D-2311/2016 consid. 17),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
que le recourant est encore jeune et au bénéfice d’une bonne expérience
professionnelle, ayant déjà travaillé de nombreuses années en Erythrée
([…], travail dans des plantations) ainsi qu’au Soudan (p. ex. dans le
domaine de la restauration; cf. aussi pv de la première audition, p. 8 in initio,
et questions n° 21 s. du pv de la deuxième audition),
qu’en outre, au vu des pièces du dossier, il ne souffre actuellement d’aucun
problème de santé pouvant faire obstacle l’exécution de son renvoi,
que bien que cela ne soit pas déterminant en l’occurrence, l’intéressé
bénéficie en outre d’un réseau familial en Erythrée apte à le soutenir en cas
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de besoin; qu’en effet, au vu de ses déclarations au SEM, tous les membres
de sa famille proche y habitaient encore après son départ (cf. ci-après); qu’il
n’y a pas non plus de raison d’admettre qu’ils n’y habiteraient plus
actuellement, le recourant n’ayant rien allégué de tel dans le cadre de son
recours, en dépit du constat fait dans la décision du SEM (cf. p. 5 ch. III 2 in
fine; cf. aussi p. 14 ch. 53 s. du mémoire),
qu’au vu du dossier, sa mère, (…) frères et (…) sœurs résident dans cet
Etat, ainsi que (…) oncles paternels et une tante maternelle, laquelle est (…)
que, partant, il pourra probablement aussi, si le besoin devait réellement s’en
faire sentir, compter sur une certaine aide additionnelle de la fratrie de sa
femme, composée de (…) frères et d’une sœur, qui sont aussi (…)
(cf. notamment pv de sa première audition, ch. 1.14 [p. 4] et ch. 3.01 [p. 6]),
que si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, l'exécution du renvoi est dès lors possible (art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey en
tant que mandataire d'office,
qu’il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la
présente procédure,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Vincent Zufferey (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
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qu’il n’est pas nécessaire d’octroyer un délai pour produire un décompte de
prestations actualisé (cf. aussi p. 14 in fine ch. 5 du mémoire de recours),
les frais nécessaires afférents au travail entrepris par le mandataire d’office
après le dépôt du recours, de peu d’importance, pouvant être estimés avec
suffisamment de certitude,
qu’en l’espèce, eu égard au décompte de prestations du 28 mars 2017, la
préparation et la rédaction du présent recours ont occasionné 6 heures de
travail et 54 francs de débours (cf. aussi p. 14 du mémoire, ibid.), auquel il
faut ajouter le temps supplémentaire pour la prise de connaissance des
courriers du Tribunal du 29 mars 2017 et du 3 août 2018,
qu’aucun supplément n’est par contre dû pour la préparation du courrier du
28 mars 2018, ayant pour origine un oubli du mandataire d’office, le
décompte précité n’ayant pas été joint au recours (cf. p. 14 du mémoire,
ibid., et la prétendue annexe n° 6 qui y est mentionnée),
qu’au vu de ce qui précède, en tenant compte d’un tarif horaire de
150 francs, au lieu de 194 francs comme sollicité dans ce décompte,
l'indemnité due au mandataire d’office est arrêtée à 1’000 francs, à charge
de la caisse du Tribunal,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1000 francs à
Vincent Zufferey pour son activité en tant que mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire d'office du recourant, au SEM
et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :