B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1839/2018
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Liban,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2018 / N (…).
D-1839/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 juin
2016,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les
motifs d’asile, des 28 juin 2016 et 7 février 2018,
la décision du 23 février 2018, notifiée le 27 février 2018, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 27 mars 2018, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l’accusé de réception du 29 mars 2018,
la décision incidente du 4 avril 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, et imparti au
recourant un délai au 19 avril 2018 pour verser la somme de 750 francs en
garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité,
le versement de l’avance de frais requise en date du 16 avril 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-1839/2018
Page 3
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d’un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec
l’art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
leur pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses données personnelles, le 28 juin 2016, et sur ses motifs
d’asile, le 7 février 2018, A._______ a déclaré être d’origine (…) et
posséder les nationalités libanaise et syrienne,
que, de 1987 à 1989, il aurait résidé à Jérusalem et fréquenté la Faculté
de théologie de (…), avant de retourner vivre au Liban,
qu’entre 1995 et juillet 1997, il aurait effectué son service militaire en Syrie,
D-1839/2018
Page 4
qu’en 1996, il aurait été interrogé et détenu durant 45 jours par les services
de renseignements syriens, en raison de son séjour à Jérusalem, avant
d’être relâché et de poursuivre son service militaire,
qu’après avoir achevé ses obligations militaires, il serait resté trois ou
quatre mois en Syrie avant de retourner s’installer à Beyrouth et d’y exercer
le métier de (…),
que, n’étant pas autorisé, en tant que Syrien, à se rendre à Jérusalem, il
aurait été arrêté, le 4 novembre 1998, au Liban, par les services de
renseignements syriens, puis condamné pour « contact direct avec
l’ennemi » et détenu durant six ans et quatre mois en Syrie, avant d’être
libéré, le 13 février 2005, au bénéfice d’une amnistie promulguée en faveur
de prisonniers politiques,
qu’en septembre 2005, après sa libération et son retour au Liban, il se
serait vu proposer par une chaîne de télévision libanaise une interview sur
sa détention et sur les tortures subies en Syrie,
qu’après avoir, dans un premier temps, donné son accord, il l’aurait, deux
jours plus tard, retiré, ayant reçu un appel téléphonique anonyme le
menaçant de mort au cas où il s’exprimerait sur les prisons syriennes,
qu’un mois et demi – ou trois à quatre mois, selon les versions – avant son
départ du Liban en juin 2016, alors qu’il se trouvait à son travail, des
hommes armés en civil se seraient présentés au domicile de son père et
l’auraient averti que son fils devait, dès son retour, se rendre au siège de
la police militaire à B._______,
que, craignant d’être à nouveau emprisonné dans les geôles syriennes,
l’intéressé, muni de son passeport libanais en cours de validité, a quitté le
Liban, le 4 juin 2016, par l’aéroport de la capitale libanaise, et a transité par
Istanbul, avant d’entrer légalement, le même jour, en Suisse, où il a rejoint
son frère domicilié à C._______, lequel est au bénéfice d’une autorisation
d’établissement,
qu’il a produit divers documents, à savoir un passeport libanais en cours
de validité – muni d’un visa Schengen de catégorie C, valable du 3 juin au
4 juillet 2016 délivré par l’Ambassade suisse à Beyrouth le 27 mai 2016 –,
un certificat de naissance syrien, un livret militaire syrien, un certificat de
fin de service militaire délivré par les autorités syriennes le 30 juillet 1997,
ainsi que les copies de deux attestations d’étude délivrées respectivement
D-1839/2018
Page 5
par (…) du Liban et (…) de Jérusalem, datées des 9 juin 2000 et 8 avril
1999,
que, dans sa décision du 23 février 2018, le SEM a tout d’abord retenu que
les événements relatifs à la détention de A._______ en Syrie de novembre
1998 à février 2005, ainsi que la menace de mort reçue par le prénommé
peu de temps après la libération, s’étaient déroulés onze ans (et plus)
avant son départ du Liban et n’étaient donc pas déterminants au regard de
l’art. 3 LAsi, le lieu de causalité temporel entre ces faits et ledit départ, le 4
juin 2016, étant rompu,
qu’en outre, le SEM a considéré que la visite des militaires en civil au
domicile du père de A._______ en 2016, pour les motifs allégués par
l’intéressé, n’était pas vraisemblable ; qu’il a en particulier relevé qu’il n’y
avait aucune raison pour que les services de renseignements syriens
s’intéressent au prénommé, dans la mesure où celui-ci n’avait jamais eu
de problèmes avec quiconque au Liban, n’était pas retourné à Jérusalem
depuis sa libération, n’avait jamais exercé d’activités politiques et avait
vécu une vie normale à partir de 2005,
que le Secrétariat d’Etat a également relevé que les propos que A._______
avait tenus au sujet de l’obligation qui lui aurait été faite de se rendre au
siège de la police militaire comportaient moult éléments
d’invraisemblances, s’agissant notamment de son incapacité à situer
précisément dans le temps l’intervention des autorités militaires, de
l’endroit où il aurait vécu avant de quitter le Liban, ou encore de son
comportement après avoir appris que dites autorités s’étaient rendues chez
son père,
que, fort de ces constatations, le SEM est parvenu à la conclusion que
A._______ n’avait pas quitté le Liban pour les motifs allégués,
que, dans son recours daté du 27 mars 2018 et posté le 29 mars 2018, le
prénommé a estimé que sa crainte de persécution future était fondée, eu
égard tant à l’emprisonnement arbitraire et de longue durée dont il avait
fait l’objet (élément subjectif) qu’à la visite à son domicile de la police
militaire (élément objectif),
que d’emblée, le Tribunal, à l’instar de l’autorité de première instance,
n’entend nullement mettre en doute la réalité de la détention subie en Syrie
par A._______ du 28 novembre 1998 au 13 février 2005,
D-1839/2018
Page 6
que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que cet
emprisonnement n’étaient pas déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, le lien de causalité temporel entre cet événement et le départ
du prénommé du Liban, onze ans plus tard, est rompu,
qu’à cet égard, le Tribunal note que, suite à son retour au Liban en 2005,
le recourant a pu reprendre une vie tout à fait normale, à la fois sur le plan
familial, social et professionnel,
que celui-ci a du reste admis n’avoir rencontré de problèmes avec
personne durant les années précédant son départ (cf. audition sommaire
du 28 juin 2016 ch. 7.02 in fine p. 8 et audition sur les motifs du
7 février 2018 question 67 p. 12),
qu’en outre, ses allégations ayant trait aux événements qui se seraient
déroulés quelques mois avant son départ du Liban ne sont pas
vraisemblables,
qu’en particulier, il n’existe aucun indice sérieux et concret qui laisserait
présager que le recourant puisse être, tout particulièrement au Liban, à
nouveau dans le collimateur des services secrets syriens,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, A._______ est retourné vivre
au Liban en 2005, y a mené depuis lors une vie normale, n’a pas exercé la
moindre activité politique ni adopté de comportement susceptible d’attirer
l’attention de manière défavorable des autorités libanaises,
que le prénommé a du reste admis ignorer les raisons pour lesquelles la
police militaire libanaise voulait le voir (cf. audition sur les motifs du
7 février 2018 question 67 p. 12 et audition sommaire du 28 juin 2016
ch. 7.01 p. 7),
que l’intérêt des services secrets syriens à son égard apparaît d’autant plus
invraisemblable que le Liban n’est plus, depuis un certain nombre d’années
déjà, sous la tutelle de la Syrie,
qu’en outre, si l’intéressé avait été réellement dans le collimateur des
autorités militaires libanaises, il n’aurait à l’évidence pas pu quitter le Liban
en toute légalité, par l’aéroport international de Beyrouth de surcroît, à
savoir par la voie la plus contrôlée qui soit,
D-1839/2018
Page 7
qu’au demeurant, s’il avait effectivement fui ce pays pour les motifs
allégués, il n’aurait pas attendu trois semaines après son arrivée en Suisse
pour y déposer une demande d’asile,
que pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d’une motivation
sommaire, aux arguments pertinents développés de manière détaillée par
l'autorité de première instance au considérant II ch. 2 p. 3 s. de sa décision
du 23 février 2018, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Liban n’est objectivement pas
fondée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-1839/2018
Page 8
que le Liban ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que les divers moyens de preuve tirés d’Internet (cf. annexes n° 2 à 6 du
recours), ayant notamment trait à la situation générale régnant au Liban, ne
sauraient modifier cette appréciation,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est dans la pleine force de l’âge et a exercé une activité
professionnelle durant plusieurs années au Liban avant de venir en
Suisse ; qu’il y dispose également d’un réseau familial et social,
qu’il a certes fait valoir souffrir de diabète et d’hypertension,
qu’il ne s’agit toutefois pas d’affections graves qui ne pourraient pas être
traitées au Liban – pays disposant de structures médicales adéquates
pour les soigner et où l’intéressé a déjà été pris en charge par le passé
(cf. auditions sur les motifs du 7 février 2018 questions 84 et 86 p. 14) –
et qui seraient susceptibles de rendre l’exécution de son renvoi
déraisonnable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
le recourant étant en possession d’un passeport libanais valable
jusqu'au 29 juin 2019, lui permettant sans nul doute de rentrer au Liban ;
que l’exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-1839/2018
Page 9
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1839/2018
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le
16 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :