Cour IV
D-1840/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
pays inconnu,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 février 2010 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1840/2010
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse le 27 octobre
2009,
les procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2009 et du 11 janvier
2010,
le fait que, selon ses déclarations, son père et son frère auraient été
emprisonnés à Madagascar, en date du (...) avril 2009, dans le cadre
d'arrestations de sympathisants de l'ancien président Marc
Ranalomanana ; qu'en rentrant à la maison ce soir-là, sa mère lui
aurait appris qu'il était également recherché par la police et lui aurait
conseillé de s'enfuir ; que partant au volant de sa motocyclette, il
aurait été poursuivi par un motard et son passager, tous deux vêtus de
noir ; qu'après avoir été mis à terre par un coup de pied sur sa moto,
et, selon la seconde version, après s'être battu avec le passager de la
moto, il aurait réussi à fuir dans la brousse et à se réfugier sur un
palmier, le conducteur de la moto et les hommes appelés en renfort
abandonnant leurs recherches deux heures plus tard ; que quittant son
palmier à quatre heures du matin, il se serait réfugié jusqu'au (...) avril
2009 chez un ami prénommé D. dans le village de B._______, puis
durant quatre jours chez un (...) ami de son père, enfin durant un mois
chez le capitaine du chalutier de pêche l'ayant par la suite emmené au
Cap-Vert,
la décision du 24 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, retenant l'invraisemblance des motifs
invoqués au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) et estimant que l'intéressé pouvait prétendre à la
protection d'un Etat tiers, le Zimbabwe, pays d'origine de sa mère
dans lequel il aurait vécu une dizaine d'années,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 23 mars 2010 (date du
timbre postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant à l'annulation de la décision querellée, principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
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subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du Tribunal du 31 mars 2010 constatant que le recourant
pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'informant qu'il
serait statué ultérieurement sur la question relative aux frais de
procédure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
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portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de
l'intéressé relatives à ses origines malgaches, aux persécutions qu'il
encourrait dans ce pays en raison du prétendu engagement politique
de son père et de son frère, ainsi qu'à son voyage jusqu'en Suisse, ne
satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'en particulier, le récit du recourant est jalonné d'imprécisions qui
affaiblissent sa crédibilité,
qu'ainsi, s'agissant tout d'abord de ses motifs d'asile, alors qu'il a
indiqué n'avoir jamais eu d'activités politiques dans son pays, ni aucun
ennui avec qui que ce soit (cf. pv. aud. du 2 novembre 2009 p. 6), il
serait suspecté, à Madagascar, d'être un opposant au régime politique
en place, au même titre que son père et son frère, qui eux seraient
fortement impliqués en politique (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 15),
qu'il n'a pu donner aucune indication précise sur lesdites implications
politiques des membres de sa famille, qui les auraient pourtant
prétendument mené en prison (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 2s.),
autre qu'ils seraient des supporters actifs de politiciens proches de
l'ancien président (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 15),
que les deux versions proposées par l'intéressé de sa fuite, après une
prétendue course-poursuite par deux motards vêtus de noir,
prétendument des policiers, sont divergentes et inconsistantes,
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que s'agissant de la première version, selon laquelle, après avoir été
éjecté de sa moto, d'un coup de pied donné sur celle-ci, il aurait pu se
cacher sur un palmier avant l'arrivée de ses assaillants, dès lors que
ceux-ci roulaient trop vite, lui permettant d'échapper à une arrestation
(cf. pv. aud. du 2 novembre 2009 p. 5s.), n'est pas crédible,
que la seconde version, selon laquelle il se serait battu avec le
passager de la moto, l'aurait (...) atteint au moyen d'une barre de fer
se trouvant sur le bas côté de la route et aurait eu le temps de s'enfuir
et de se cacher sur un palmier avant que le conducteur de la moto
n'arrive (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 16), n'est pas davantage
plausible,
que l'explication selon laquelle il aurait dissimulé l'épisode de la
bagarre en raison de (...) la peur des conséquences de sa divulgation
(cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 20 et recours p. 2) est non
convaincante,
que l'explication présentée dans son recours, tendant à faire passer
ses "souvenirs pas totalement clairs" comme une conséquence du
choc et du bouleversement créé par sa "mésaventure", ne l'est pas
davantage,
que ses propos relatifs à l'incendie de la maison familiale sont
inconsistantes et par là même invraisemblables,
qu'ainsi, alors qu'il indique savoir que sa mère et sa soeur étaient dans
la maison au moment de l'incendie, sans toutefois mentionner la
source de cette information, il dit ignorer si elles avaient pu échapper
aux flammes (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 17),
qu'il n'est pas crédible que les deux femmes aient pu fuir une maison
en flamme sans attirer l'attention de voisins ou que la découverte
d'éventuels ossements dans les décombres, par les secours, n'ait pas
défrayé la chronique locale dans le mois ayant suivi les faits, soit alors
que l'intéressé se trouvait encore au pays et que son ami D. s'était
rendu sur place (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 21),
que la méconnaissance du sort de sa propre famille contraste
étonnamment avec l'information dont l'intéressé indique disposer –
d'une source tout autant inconnue – relative à (...) son assaillant, dont
il ignorait pourtant jusqu'à l'identité (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010
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p. 17), et qui ferait partie de la bande ayant incendié la maison
familiale (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 23),
qu'ainsi, il apparaît que le récit présenté par le recourant à
Madagascar ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été
constitué pour les besoins de la présente procédure,
que les circonstances de son voyage à bord d'un bateau de pêche, de
Madagascar jusqu'au Cap-Vert, sont indigentes et sujettes à caution,
qu'outre les considérations pertinentes de l'ODM quant à
l'improbabilité d'un voyage par Le Cap à destination du Cap-Vert avec
un bateau de pêche malgache, auxquelles le Tribunal se rallie,
l'intéressé n'a pu donner aucune indication (en semaines, mois ou
années) relative à la durée de ce voyage, puis au trajet entre le Cap-
Vert et le Portugal (cf. pv. aud. du 2 novembre 2009 p. 2 et 7s. et pv.
aud. du 11 janvier 2010 p. 22), ou encore relative aux escales faites
par l'embarcation (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 22) ; que sa
justification par l'absence de calendrier et de dates (cf. pv. aud. du
11 janvier 2010 p. 22) ne convainc pas,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant tente manifestement de
dissimuler aux autorités d'asile suisses les véritables circonstances de
son départ à destination de la Suisse et son pays d'origine,
que cette appréciation est confirmée par les considérations qui suivent
relatives à ses connaissances de Madagascar et du Zimbabwe,
que l'intéressé a indiqué, dans le cadre de ses premières déclarations,
être né à C._______ à Madagascar, d'un père malgache et d'une mère
zimbabwéenne, avoir été emmené par sa mère au Zimbabwe, suite à
des différents familiaux, trois mois après sa naissance (cf. pv. aud. du
2 novembre 2009 p. 1), être retourné vivre à Madagascar six années
plus tard, suite à la réconciliation de ses parents, y avoir été scolarisé
en primaire durant cinq ans, être retourné ensuite jusqu'à ses quinze
ans vivre au Zimbabwe, auprès de membres éloignés de la famille de
sa mère, avant de se rendre avec son oncle en Afrique du Sud, en l'an
2000 et jusqu'en octobre 2008 – époque à laquelle ce dernier aurait
été tué –, être alors rentré à Madagascar voir ses parents et y
demeurer jusqu'en mai 2009, quittant ensuite définitivement le pays
pour venir en Europe (cf. pv. aud. du 2 novembre 2009 p. 2 et pv. aud.
du 11 janvier 2010 p. 6s.),
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qu'il a fourni une description indigente de sa famille d'accueil au
Zimbabwe (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 9) et de son emploi du
temps, absolument vide de toute activité sinon le culte du dimanche
(cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 8s.),
que s'agissant des déclarations de l'intéressé concernant Madagascar,
il n'a fourni que quelques informations géographiques et politiques
générales sur le pays (cf. pv. aud. du 2 novembre 2009 p. 2 et pv. aud.
du 11 janvier 2010 p. 13), mais s'est révélé incapable de décrire de
manière convaincante une coutume, un plat typique ou des faits
relatifs à la vie et à sa propre vie à Madagascar (tels que, par
exemple, la lignée familiale de son père, l'organisation de la société
[ethnique] D._______, le prix du café ou du thé ; cf. pv. aud. du
11 janvier 2010 p. 13s.) ; qu'il n'a également pas été à même de
donner la signification en malgache du nom de son village d'origine,
C._______ (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 15) ou de citer les
langues parlées à Madagascar autres que le D._______ (cf. pv. aud.
du 11 janvier 2010 p. 16),
que son ignorance de l'âge de la majorité et de la couleur des bus
publics à Madagascar, justifiée par le très jeune âge auquel il aurait
quitté le pays (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 11), ne convainc pas,
l'intéressé ayant annoncé un retour à Madagascar en 2008, soit alors
qu'il était âgé de vingt-trois ans (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010
p. 11s.) ; que la description qu'il fait, dans ce cadre, de la couleur des
bus publics qu'il aurait pris de E._______ à F._______, soit "c'est un
bus neutre" (cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 12), témoigne de sa
méconnaissance manifeste d'éléments de la vie quotidienne à
F._______,
que la perte alléguée de tous ses contacts, indiquée sans autre
explication et l'empêchant prétendument de reprendre contact avec
ses connaissances ou les membres de sa famille, afin qu'ils lui
transmettent tout document utile susceptible de prouver sa nationalité
(cf. pv. aud. du 11 janvier 2010 p. 23), est une explication indigente,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements et
séjours relatés par l'intéressé tant à Madagascar qu'au Zimbabwe ne
correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour
les besoins de la procédure d'asile, le recourant dissimulant sa
véritable origine,
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qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs invoqués
par le recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la
vraisemblance (art. 7 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur
ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à son égard (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que l'absence de collaboration de l'intéressé avec les autorités suisses
d'asile, consistant dans une présentation des faits qui cache ses réels
lieux de séjour, voire sa réelle identité et origine, ainsi que dans
l'absence de production de pièces d'identité et/ou d'autres documents
relatifs à son parcours de vie (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), met le
Tribunal dans l'impossibilité d'examiner et d'apprécier si le recourant
peut ou non être renvoyé dans son pays d'origine ; que son manque
de collaboration rend également impossible l'appréciation de sa
situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de son
renvoi,
que par la violation de son devoir de collaborer, le recourant donne à
croire qu'il ne court, dans son pays d'origine, aucun risque d'être
exposé à un danger concret, sous l'angle du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ; que dans un tel
cas, la jurisprudence du Tribunal relative à la dissimulation du pays
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d'origine, applicable à tout le moins par analogie au cas d'espèce,
prévoit qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes,
l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptible
d'empêcher l'exécution d'un renvoi, le requérant devant supporter les
conséquences de son manque de collaboration (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.),
que par conséquent, et en l'absence de motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi, l'exécution de son
renvoi est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr.
cit.),
qu'au demeurant, il est jeune et n'a pas allégué de problèmes de
santé,
que l'exécution de son renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il
incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 PA),
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que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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