B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1841/2010
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, née le […],
Rwanda,
représentée par Me Tarkan Göksu, avocat,
[…],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 12 mars 2010 / N […].
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Faits :
A.
A._______ est entrée en Suisse le 12 septembre 1999. Elle y a résidé
ensuite en étant au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.
Par décision du 22 septembre 2008, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg a refusé le renouvellement de cette auto-
risation et a prononcé le renvoi de l'intéressée. Le recours déposé, le
24 octobre 2008, contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal
cantonal fribourgeois du 28 avril 2009.
B.
Par courrier du 9 mai 2009, adressé à l'ODM, A._______ a déposé une
demande d'asile. Elle a mentionné qu'elle n'avait pas procédé à cette
démarche plus tôt, dans la mesure où elle avait espéré, durant ses an-
nées en Suisse, une amélioration de la situation dans son pays.
C.
Les 14 et 30 juillet 2009, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile.
Il ressort de ses auditions, ainsi que de son courrier du 9 mai 2009, qu'el-
le est de père hutu et de mère tutsi. En 1994, à l'arrivée des troupes gou-
vernementales, puis de celles du FPR à […], où elle travaillait en tant que
[…], une grande partie de sa famille a été tuée, l'autre parvenant à fuir
vers la République démocratique du Congo. L'intéressée s'y est retrou-
vée dans un des camps de réfugiés qui y avaient été organisés. Elle a
échappé aux massacres qui y ont été perpétrés, principalement dirigés
contre les Hutus, mais en a été témoin. Elle a fourni, sur place, sous ano-
nymat, un témoignage qui a été diffusé par un média français de grande
écoute en juin 1997. Déplacée vers Kisangani, elle y a été recueillie dans
un camp, avant d'être transférée à Kigali par avion, en septembre 1997.
D'un camp de transit, elle a rejoint sa commune natale de […]. Craignant
de retourner dans sa maison alors occupée, elle est allée se réfugier à
l'évêché de […], y étant selon elle enregistrée "en qualité d'ancienne
fonctionnaire d'Etat rentrant d'exil et à laquelle il fallait faire attention". Elle
a alors "évoqué" la mort de ses proches et a, pour ce motif, été l'objet
d'avertissements et de menaces. Elle a de ce fait fui à Kigali. Elle n'a ce-
pendant pas échappé aux "camps de solidarité". Après en être sortie, elle
a vécu au Rwanda, dans une quasi-clandestinité, jusqu'en septem-
bre 1999. Souhaitant se rendre en Suisse afin d'y suivre des études, elle
aurait payé une personne pour aller retirer son passeport et aurait de-
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mandé à quelqu'un d'autre d'accomplir pour elle les formalités à l'aéroport
le jour de son départ.
A._______ a fait valoir qu'elle craignait de retourner dans son pays en
raison de son témoignage accordé en 1997, ayant eu de la chance, à son
retour au pays, de ne pas être reconnue et jugée. Le régime en place, en
particulier son président, étant soupçonné d'avoir joué un rôle dans les
massacres dont elle avait été témoin, elle a prétendu qu'elle risquait
d'être éliminée, comme l'avait été un autre témoin qui avait, lui, livré son
récit à visage découvert. Elle a dans ce cadre déclaré que sa voix avait
été reconnue par une députée du Front Patriotique Rwandais (FPR) qui
la connaissait et qui désormais "était chargée de son cas". Elle a affirmé
qu'elle redoutait, n'étant pas du même parti que cette personne et "en
tant que rescapée d'un génocide non reconnu" (celui des hutus), de ne
plus pouvoir revivre normalement au Rwanda. Elle a également allégué
qu'elle risquait d'être jugée par les "gacaca", tribunaux populaires suscep-
tibles de rendre la justice de manière inéquitable, devant lesquels un de
ses frères et une de ses sœurs emprisonnés devaient d'ailleurs compa-
raître, son nom ayant été cité dans leurs procédures.
A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit plusieurs courriers
de proches au Rwanda, certains expédiés depuis ce pays avant 2009 et
qui l'informaient déjà des dangers qui l'attendaient à son retour.
D.
Par décision du 12 mars 2010, notifiée le 16 mars suivant, l’ODM, en se
fondant sur l’art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressée et a ordonné l’exécution de cette mesure. L'au-
torité de première instance a estimé que A._______ aurait pu et dû dépo-
ser sa demande de protection plus tôt. Il a retenu, par ailleurs, sans re-
mettre en cause son vécu, qu'elle ne risquait plus rien dans son pays, ne
l'ayant quitté qu'en 1999, soit cinq ans après le génocide et deux après
que la députée membre du FPR ait pris en main son dossier. L'ODM a
constaté encore que l'intéressée n'avait pas été inquiétée après son re-
tour au Rwanda en 1997 et qu'elle en était repartie légalement, de sorte
que son dossier ne permettait pas d'admettre l'existence d'indices de per-
sécution.
E.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 22 mars 2010, contre la décision
précitée, l'intéressée en a contesté l'intégralité. Elle a en particulier souli-
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gné que la députée en question n'avait été élue qu'en 2007, et non en
1997, qu'elle avait vécu clandestinement dans son pays après son retour
en 1997 et qu'elle avait usé de ruse pour le quitter, l'ODM ayant dés lors
à tort considéré qu'elle n'y risquait plus rien au moment de son départ.
Elle a pour le reste rappelé l'argumentation développée précédemment.
A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 12 mars 2010 et au
renvoi de la cause devant l'ODM.
F.
Dans sa détermination du 20 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours. Il a mis en exergue que l'intéressée avait été "rapatriée de force au
Rwanda" le 4 septembre 1997, sous sa véritable identité, de sorte que si
elle avait eu quelque chose à craindre des autorités, celles-ci l'auraient
arrêtée à cet instant.
G.
Invitée à fournir ses observations, A._______ a, en date du 31 mai 2010,
maintenu sa position. Elle a soutenu qu'il n'était pas surprenant qu'en
septembre 1997, elle n'avait pas été interceptée par les autorités. Elle a
en effet mentionné que lors du rapatriement des réfugiés rwandais depuis
la République démocratique du Congo, effectué en masse, les autorités
ne s'étaient pas livrées à des contrôles d'identité, précisant qu'au demeu-
rant, elle ne disposait alors d'aucun document de nature à prouver la
sienne. Elle a joint, à son courrier, plusieurs documents qu'elle avait pro-
duit devant l'ODM déjà, dont une copie, sur support numérique, de
l'émission au cours de laquelle son témoignage avait été diffusé.
H.
Par courriers datés des 7 juillet 2010, 22 juillet 2010, 27 août 2010,
1er septembre 2010, 1er septembre 2011, 16 décembre 2011 et 11 sep-
tembre 2012, A._______ a complété son mémoire de recours en produi-
sant de nombreux documents relatifs à la situation passée et actuelle
dans son pays.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile d’un requérant séjournant illégalement en Suisse, pré-
sentée dans l’intention manifeste de se soustraire à l’exécution imminente
d’une expulsion ou d’un renvoi.
2.2 Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande pré-
cède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l’exécution
d’une peine ou une décision de renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi).
2.3 L'art. 33 al. 1 LAsi n’est enfin pas applicable lorsqu’il n’a pas été pos-
sible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu’on ne peut rai-
sonnablement exiger de lui qu’il l’ait fait (cf. art. 33 al. 3 let. a LAsi), ou
lorsqu’il existe des indices de persécution (cf. art. 33 al. 3 let. b LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, force est de constater que A._______ a déposé sa
demande d'asile juste avant l'échéance qui lui avait été fixée pour quitter
la Suisse. Elle y bénéficiait, depuis 1999, d'une autorisation de séjour.
Ignorant quant celle-ci allait prendre fin, il peut être admis
qu'elle escomptait, comme elle l'a prétendu, une évolution dans son pays
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qui connaissait une situation encore mouvante en ce qui concerne la
poursuite et la répression de personnes impliquées dans le génocide de
1994. Elle aurait cependant pu déposer sa demande de protection au
moment où les autorités cantonales ont refusé le renouvellement de son
autorisation de séjour, en septembre 2008, et ne pas attendre comme elle
l'a fait, d'être sous la menace de l'exécution de son renvoi pour le faire.
3.2 Il n'en demeure pas moins qu'au moment du dépôt de sa demande
d'asile, le 9 mai 2009 (et non le 10 juin 2009 comme retenu à tort par
l'ODM), A._______ ne pouvait être considérée, au sens étroit, comme sé-
journant illégalement en Suisse, n'étant pas définitivement déboutée. En
ce sens, l'ODM n'était pas encore fondé à faire application de
l'art 33 al. 1 LAsi. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée définiti-
vement, une des exceptions à la mise en œuvre de cette disposition étant
de toute manière réalisée (cf. consid. 4 et 5 ci-dessous).
4.
4.1 La notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à cel-
le de l'art. 18 LAsi. Elle comprend les préjudices, subis ou craints, éma-
nant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [RS 0.105, Conv. torture]) et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particu-
lier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003
n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c
p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss).
4.2 Le degré de la preuve est réduit lorsque l'autorité examine l'existence
d'indices de persécution. Il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en
matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fonde-
ment (cf. JICRA 2004 précitée p. 33 ss et juris. cit.).
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5.
5.1 En l'espèce, comme l'ODM l'a relevé, les déclarations de l'intéressée
relatives à son vécu au Rwanda remplissent les exigences de vraisem-
blance. Il y a ainsi lieu d'examiner si les craintes qu'elle a invoquées sont
crédibles en regard de sa situation, étant précisé que l'autorité ne doit pas
procéder à un examen sur le fond, mais se limiter à exclure la présence
d'indices de persécution.
5.2 A ce sujet, A._______ a fait valoir qu'elle avait été ou qu'elle craignait
d'être reconnue comme étant l'auteur du témoignage diffusé en 1997. Il
n'apparaît pas exclu que sa participation au reportage concerné ait pu ou
puisse encore être découverte. Il est vrai qu'elle n'apparaît pas à l'image.
Cependant, au vu des courriers qu'elle a produit, quelques personnes, en
tous les cas, sont au courant de son intervention dans l'émission. Compte
tenu du climat de suspicion et du besoin de faire justice qui régnaient à
l'époque au Rwanda, il n'est pas improbable que son intervention ait attiré
l'attention, qu'elle ait pu être identifiée et que la députée qui, à l'époque
du dépôt de la demande d'asile en tous les cas, était proche du pourvoir
et semblait l'avoir côtoyée, en ait eu vent.
A._______ a également affirmé qu'elle craignait un jugement inique en
raison de son rôle éventuel dans le génocide rwandais. Exerçant à l'épo-
que une fonction étatique, considérée comme hutu, ayant des membres
de sa famille en prison et ne pouvant démontrer de manière formelle l'ab-
sence d'implication dans les événements de 1994, cette crainte n'appa-
raissait pas, de prime abord toujours, injustifiée.
L'argument principal avancé par l'ODM pour nier tout danger pour l'inté-
ressée est le constat selon lequel celle-ci n'a quitté son pays que cinq ans
après le génocide, après avoir été rapatriée par les autorités en 1997.
Certes il s'agit là d'arguments de poids. Il n'en demeure pas moins qu'ils
ne suffisent pas à eux seuls à exclure tout risque pour la recourante.
Comme celle-ci l'a indiqué, notamment, le président rwandais et les mili-
ces du FPR ont été soupçonnés d'avoir été impliqués dans les massacres
perpétrés en République démocratique du Congo contre les Hutus qui s'y
étaient réfugiés, massacres dans le cadre desquels l'intéressée a d'ail-
leurs perdu sa mère. Il se peut, surtout si des connaissances de
A._______ étaient au pouvoir, que celle-ci puisse craindre à juste d'être
éliminée en tant que témoin gênant de ces massacres. D'autres l'auraient
été. Selon l'intéressée, une personne qui a témoigné dans des conditions
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semblables aux siennes, mais à visage découvert, aurait en particulier
été tuée. Cette affirmation n'a en rien été infirmée. Toujours est-il que le
régime du président Kagame s'est ouvertement montré hostile à toute mi-
se en cause dans le génocide, même sur la scène internationale. Pour
écarter ses détracteurs et renverser les responsabilités, il a utilisé dans le
pays les concepts du "divisionnisme" et de l'"idéologie génocidaire", ac-
cusant ses opposants de vouloir diviser et maintenir les différences entre
les ethnies au Rwanda.
Le risque pour la recourante d'être soumise à la juridiction des célèbres
"gacaca", aujourd'hui disparus, sans que cela ne suppose qu'il soit im-
possible que son cas soit examiné par la justice ordinaire, n'était pas non
plus infime. Elle ne pouvait manifestement, à l'époque et dans les cir-
constances de son rapatriement, être reconnue comme acteur majeur
dans le génocide perpétré et ainsi devoir s'expliquer devant les tribunaux
nationaux ou internationaux. En revanche, en tant que fonctionnaire
d'Etat en poste lors du génocide, la probabilité d'être livrée aux tribunaux
locaux, lesquels s'embarrassaient de très peu de formalités pou se saisir
des cas et rendre la justice, était à l'évidence donnée.
Il y a enfin lieu de constater que les déclarations de A._______, selon
lesquelles elle aurait vécu entre 1997 et 1999 dans une quasi-
clandestinité et aurait usé d'astuces pour quitter le pays sans attirer sur
elle l'attention, n'ont pas non plus été infirmées au terme d'une véritable
analyse et qu'elles ne peuvent l'être que dans le cadre d'un examen sur
le fond.
5.3 En définitive, il n'est pas possible, sur la base d'un examen retreint,
de conclure à l'absence d'indices de persécution au sens de l'art. 33 al. 3
let. b LAsi. L'ODM se doit ainsi de procéder à un examen matériel des
motifs d'asile invoqués.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision du 12 mars 2010 an-
nulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
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7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a gain de cause, a droit à
des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Sur la base
des art. 8 ss FITAF et prenant en compte le travail effectué par le manda-
taire de l'intéressée, la somme de 2'200 francs lui est allouée à titre de
dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 12 mars 2010 est annulée et la cause est renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante le montant de 2'200 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :