Cour IV
D-1850/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Algérie, alias B._______, Syrie, alias
C._______, Algérie, alias D._______, sans nationalité,
alias E._______, Syrie,
représenté par F._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1850/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 20 mars 2001, par
l'intéressé, sous l'identité de C._______, Algérie,
les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions, où il a allégué
avoir toujours été domicilié à G._______, dans la province de
H._______ ; qu'il y aurait en particulier exercé la fonction de vice-
président du conseil municipal de G._______ depuis 1997 et celle de
président de la commission de distribution des logements depuis
l'année 2000 ; que lors d'un procès consécutif à l'effondrement d'un
bâtiment en décembre 2000, il aurait mis en cause certains membres
influents de cette commission, notamment le maire de la commune
avec lequel il était systématiquement en opposition ; qu'en janvier
2001, il aurait reçu des menaces de mort anonymes ; que des
inconnus auraient également dérobé à son domicile ses papiers
d'identité ainsi que divers documents relatifs à son engagement au
sein du conseil municipal ; qu'en mars 2001, il aurait été convoqué par
le « wali » dont il contestait aussi régulièrement les décisions ; qu'ils
se seraient disputés et le « wali » lui aurait ordonné de rendre sa carte
d'élu municipal ; qu'au vu de sa situation, l'intéressé aurait quitté
G._______ et aurait gagné, le 17 mars 2001, Alger, ville qu'il aurait
alors clandestinement quittée à bord d'un bateau, à destination de
Marseille,
la décision du 6 novembre 2002 par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM)
a rejeté la première demande d'asile du requérant, a prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) du 5 mars 2003 par laquelle le recours du 5 décembre 2002
portant uniquement sur la question du renvoi et de son exécution a été
rejeté,
l'avis du 22 mars 2004 selon lequel l'intéressé a disparu de son lieu de
séjour depuis le 29 février 2004,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse, en date du 5 janvier
2006, par l'intéressé, sous l'identité de B._______, Syrie,
Page 2
D-1850/2008
la radiation du rôle, le 11 janvier 2006, de la seconde demande d'asile,
après que cette dernière eut été retirée par l'intéressé,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse, le 11 février 2008,
par l'intéressé, sous l'identité de A._______, Algérie,
les déclarations de l'intéressé lors de l'audition du 19 février 2008 et
de son droit d'être entendu du 26 février 2008 (au sens de l'art. 36 al.
2 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), où il a
allégué ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis l'issue de
sa dernière demande d'asile ; qu'il se serait rendu en France en 2006,
et aurait vécu à I._______ et J._______ avant de revenir en Suisse le
11 février 2008 ; que les problèmes qui l'avaient incité à s'expatrier en
2001 étaient toujours d'actualité ; qu'il soutient qu'en lien avec les
motifs de sa première demande, il aurait été cité comme témoin ; qu'il
aurait été de ce fait condamné par contumace, en 2004 ou 2005, à
deux ans de prison et à une amende de 500 millions de dinar,
les moyens de preuve produits à l'appui de sa troisième demande
d'asile, à savoir la copie d'une carte d'identité ainsi que les copies, en
langue arabe, d'un reçu de récupération de tampons du 16 avril 2000,
d'un procès-verbal de confirmation de notification n° 192 daté du 21
mars 2000, d'une réponse à une requête n° 293 du 28 juin 2005 et
d'une procuration datée du 25 avril 1999,
la décision du 13 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la troisième demande d'asile du requérant, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a estimé que
l'intéressé avait fait valoir les mêmes motifs que ceux allégués lors de
ses précédentes requêtes, qu'il s'était déjà prononcé sur la qualité de
réfugié dans une décision négative entrée en force et que, par
conséquent, les événements survenus après la clôture de cette
procédure devaient être qualifiés d'emblée comme dépourvus de toute
réalité ; qu'il a également relevé que les déclarations du requérant
ayant trait au jugement dont il aurait fait l'objet en Algérie n'étaient
étayées par aucun élément concret, et qu'il n'était nullement établi que
les documents produits en photocopies le concernaient, vu qu'il n'avait
fourni aucun document prouvant son identité ; que l'office fédéral a
donc constaté qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou
déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ne s'était produit
depuis la conclusion des précédentes procédures ; qu'il a par ailleurs
Page 3
D-1850/2008
considéré que l'exécution de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible,
l'acte du 18 mars 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision ; qu'il conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants
de la décision de l'ODM, et soutient que les motifs d'asile allégués lors
de sa première demande d'asile sont démontrés par les documents
qu'il a produits lors du dépôt de sa troisième demande d'asile et que
son comportement, lors de ses deux premières demandes d'asile, est
certes fautif mais excusable ; qu'il produit, en sus des moyens de
preuve déjà versés au dossier le 11 février 2008, les copies d'un acte
de naissance du 8 janvier 2008, d'une attestation de domicile du 18
janvier 2008, et d'un document en langue arabe daté du 2 février
2008 ; qu'il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
Page 4
D-1850/2008
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de se déterminer sur la régularité de la
notification de la décision de l'ODM ; qu'en effet, cette dernière a été
notifiée directement à l'intéressé, alors qu'il ressort des actes de la
cause qu'il a confié la défense de ses intérêts à un mandataire, selon
procuration du 7 février 2008 ; qu'en vertu de l'art. 11 al. 3 PA, tant que
la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses
communications au mandataire,
que, par acte expédié par télécopie le 12 mars 2008, l'ODM a ainsi in-
formé le mandataire de l'intéressé qu'une notification de décision était
planifiée pour le lendemain, soit le 13 mars 2008, à 13h15 ; qu'il l'a de
ce fait convoqué à cette fin,
que le mandataire n'a toutefois pas donné suite à cette invitation ni
formulé la moindre réserve par rapport à une éventuelle notification de
décision à son mandant, en son absence,
que se pose alors la question de savoir si l'ODM, au vu du mutisme du
mandataire, était légitimé à penser qu'il pouvait s'écarter de la règle
générale découlant de l'art. 11 al. 3 PA et procéder à la notification
d'une décision directement à l'intéressé, à charge pour ce dernier de
remettre celle-ci par la suite à son mandataire et d'envisager avec lui
de recourir ou non contre ce prononcé,
que l'ODM a effectivement agi de la sorte en date du 13 mars 2008,
remettant directement à l'intéressé une copie de la décision prise le
même jour le concernant, à son attention, ainsi que l'original de cette
décision,
que le Tribunal relève que le mandataire n'a nullement contesté ce pro-
cessus de notification ; qu'il n'a en effet émis aucune objection à ce
sujet, en intervenant auprès de l'ODM, par le biais d'un courrier sé-
Page 5
D-1850/2008
paré, et en réclamant une notification régulière à la forme ; que, de
même, il n'a pas non plus soulevé de grief relatif à un éventuel vice de
notification, auprès du Tribunal, dans l'acte de recours qu'il a déposé
au nom de son mandant,
que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des règles af-
férentes au principe général de la bonne foi, il y a lieu de retenir que la
décision querellée a été valablement notifiée le 13 mars 2008, selon
l'accusé de réception et de notification sur lequel l'intéressé a apposé
sa signature,
qu'en tout état de cause, force est de constater que cette notification
directement à l'intéressé n'a eu aucune incidence sur la recevabilité du
recours, le mandataire ayant recouru, au nom de son mandant, dans
le délai de cinq jours ouvrables tel que prévu par l'art. 108a LAsi,
contre la décision de l'ODM,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, les deux précédentes procédures d'asile introduites, en
Suisse, par l'intéressé sont définitivement closes,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la dernière procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; JICRA
2000 n ° 14 consid. 2 p. 103ss),
que le Tribunal relève d'emblée que les motifs invoqués par une
personne qui dépose une troisième d'asile en Suisse sous une identité
Page 6
D-1850/2008
différente de celles alléguées précédemment, sans produire le
moindre document d'identité en original, sont fortement sujets à
caution,
qu'en plus de cela, le Tribunal constate que le recourant a clairement
affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays d'origine depuis l'issue de
la première demande d'asile et a admis que les motifs d'asile invoqués
à l'appui de sa troisième demande étaient identiques à ceux présentés
lors de sa première demande,
qu'en l'occurrence, la décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse,
prise par l'ODM le 6 novembre 2002, ayant acquis autorité de chose
jugée, le 5 mars 2003, suite au rejet du recours par la CRA, la seule
affirmation de l'actualité des motifs invoqués dans le cadre de cette
procédure ne permet manifestement pas d'admettre que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de
la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
que, certes, l'intéressé a produit, en sus de la copie d'une carte
d'identité, les copies de plusieurs documents rédigés en langue arabe,
à savoir un reçu de récupération de tampons du 16 avril 2000, un
procès-verbal de confirmation de notification n° 192 daté du 21 mars
2000, une réponse à une requête n° 293 du 28 juin 2005, une
procuration datée du 25 avril 1999, et un document daté du 2 février
2008,
que force est toutefois de constater que l'identité qui ressort tant de la
copie de la carte d'identité que de celle de l'acte de naissance produit
au stade du recours, à savoir celle de A._______, ne correspond en
rien à celle alléguée au cours de la première procédure d'asile, à
savoir C._______, ni même à celle déclarée à l'appui de la seconde
demande d'asile, à savoir B._______, l'intéressé ayant même, dans ce
cas, affirmé être de nationalité syrienne ; qu'il en va de même des
autres documents produits sous forme de copies et produits à l'appui
de sa troisième demande d'asile,
que partant, l'intéressé n'ayant à ce jour produit aucun document
d'identité en original - se limitant à produire des copies de moyens de
preuve concernant une personne autre que celle alléguée dans le
cadre tant de la première que de la deuxième demande d'asile -, la
réalité des faits qu'il cherche à démontrer sur cette base et qui
Page 7
D-1850/2008
seraient survenus dans l'intervalle est manifestement dénuée de tout
fondement,
que, dans le cadre de son recours, il a certes requis un délai pour
produire les originaux des documents versés au dossier,
que cette offre de preuves doit toutefois être écartée, ces documents
n'étant pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués
par le recourant,
qu'en effet, en l'absence de documents d'identité produits en original,
rien ne permet d'admettre que ceux-ci ont été émis à l'égard du
recourant dans le cadre de l'affaire alléguée à l'appui de sa première
demande d'asile ; qu'en outre, le reçu de récupération de tampons du
16 avril 2000, le procès-verbal de confirmation de notification n° 192
daté du 21 mars 2000, la réponse à une requête n° 293 du 28 juin
2005, la procuration datée du 25 avril 1999, et le document daté du 2
février 2008 ne sont pas des actes judiciaires, contrairement à ce
qu'affirme l'intéressé dans son recours,
que, de surcroît, ces documents étant antérieurs à la première
procédure d'asile, respectivement à la deuxième, le recourant se
devait d'en déposer les originaux au plus tard lors du dépôt de sa
dernière requête,
quant à l'allégation du recourant portant sur un jugement daté de 2004
ou 2005 et selon lequel il aurait été condamné par contumace à deux
ans de prison et à une amende, suite à de fausses accusations
portées contre lui notamment par le président de la commune de
H._______ pour des faits survenus antérieurement à sa première
demande d'asile, elle se limite à une simple affirmation ne reposant
sur aucun élément concret et sérieux,
qu'au demeurant, force est également de relever que l'intéressé n'a
jamais fait état des faits ayant donné lieu au jugement précité, à savoir
la vente de matériel de chantier, ni à l'appui de sa première demande,
ni même dans le cadre de la deuxième demande,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
Page 8
D-1850/2008
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des
faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis
la clôture des deux premières procédures d'asile,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées (cf JICRA 2005 n° 11 p.
120ss, dont le Tribunal n'a pas lieu de s'écarter)
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu’il est jeune, célibataire sans charge de famille, a suivi des études
supérieures (ingénieur en informatique et études de philosophie), est
Page 9
D-1850/2008
au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le présent recours
- à la limite de l'abus procédural - peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 10
D-1850/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'offre de preuves est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant, par fax préalable et par courrier
recommandé (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, avec dossier N_______ (par
fax préalable et en copie)
- au canton K._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
Page 11