B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1850/2009
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2009 /
N _______.
D-1850/2009
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2008, A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu dans le cadre des auditions du 5 et du 26 août 2008, il a déclaré
être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______
dans la région du Vanni, au Sri Lanka. Le (…) avril 2006, alors qu'il effec-
tuait son travail comme agent de la sécurité à l'hôpital de C._______, la
ville où il demeurait ainsi qu'une partie de sa famille, il aurait été accusé
d'avoir filmé ou photographié, pour le compte du mouvement des Tigres
de libération de l'Îlam Tamoul ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", ci-
après : LTTE), des soldats blessés admis dans cet hôpital suite à un at-
tentat. Arrêté par l'armée, il aurait été détenu au camp (…) pendant un
mois environ, durant lequel il aurait été interrogé, frappé et blessé avec
un couteau. Suite à l'intervention d'un membre du parlement et du res-
ponsable du village, il aurait été déféré devant un tribunal et libéré, le (…)
mai 2006, après le paiement d'une caution de 3'000 roupies et la signatu-
re de trois personnes se portant garantes. En mai 2006, il aurait reçu,
chez ses parents, une convocation écrite de D._______, un mouvement
proche du gouvernement, afin d'être interrogé. Craignant d'être à nou-
veau emprisonné et torturé, il n'y aurait pas donné suite et se serait réfu-
gié, au cours du mois de juin 2006 et accompagné de sa sœur, chez son
frère domicilié à B._______. Il y serait demeuré jusqu'au mois de décem-
bre 2007. A cette époque, il aurait été approché, lors d'un meeting, par les
LTTE. Vu son refus d'y adhérer, des membres de cette organisation au-
raient enlevé sa sœur et réclamé qu'il s'engage contre sa libération. Sur
le conseil de son frère, il aurait fui la région en décembre 2007 et aurait
rejoint le domicile de ses parents à C._______, en passant par le district
de E._______. Sa sœur aurait alors été enrôlée de force. Le requérant
aurait vécu caché durant trois mois à C._______, avant de se rendre à
Colombo au mois de mars 2008. Il aurait quitté son pays d'origine par
avion, avec son propre passeport, à destination de F._______ en Thaï-
lande, le (…) juin 2008, puis aurait pris un avion, le (…) juin suivant, muni
d'un passeport contenant une fausse identité, jusqu'à G._______ en Es-
pagne. Au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée le (…) juillet 2008
par les autorités compétentes espagnoles, il aurait transité par ce pays,
puis la France pour rejoindre en Suisse, le 7 juillet suivant, une de ses
sœurs, qui y séjourne depuis plus de quinze ans.
Pour établir son identité, l'intéressé a produit un permis de condui-
re temporaire délivré le 29 février 2008. Il a également versé au dossier,
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sous forme de copie certifiée conforme, un extrait de naissance et sa tra-
duction en anglais, ainsi que la copie de sa carte d'identité certifiée par le
responsable du village. L'original de celle-ci, ainsi que son passeport au-
raient été conservés par le passeur.
Il a également transmis les pièces suivantes, à l'appui de ses mo-
tifs d'asile : une lettre datée du (…) août 2008, établie par H._______, le
parlementaire qui aurait intercédé en sa faveur alors qu'il se trouvait en
détention ; un document de la justice de paix daté du (…) juillet 2008,
concernant son arrestation ; une lettre non-datée de son employeur, at-
testant son arrestation et les risques encourus dans son pays d'origine ;
une coupure de presse du journal (…) du (…) avril 2006 de même qu'une
carte de membre de la Croix-Rouge sri lankaise.
B.
Par courrier du 25 août 2008, l'intéressé a fait valoir des problèmes de
compréhension durant l'audition sommaire du 6 août 2008, expliquant
que la traductrice "ne parlait pas très bien le tamil".
C.
Suite à la requête adressée le 7 août 2008 par l'ODM, aux autorités es-
pagnoles compétentes, celles-ci ont, par télécopie du 7 août 2008, puis
acte du 13 août suivant, approuvé la demande de réadmettre le requérant
sur leur territoire, en application de l'accord du 17 novembre 2003 entre la
Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière.
Invité, par acte du 1er octobre 2008, à se déterminer sur cet élément et le
fait qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, sa demande d'asile pou-
vait faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière, prononçant éga-
lement éventuellement son renvoi de Suisse en Espagne, l'intéressé a,
par courrier du 8 octobre 2008, fait valoir les liens étroits qu'il entretenait
avec sa sœur, domiciliée en Suisse depuis quinze ans, alors qu'il ne
connaissait personne en Espagne, ainsi que le fait qu'il était actuellement
suivi médicalement et devait bientôt être opéré.
Il a transmis, à cette occasion, une ordonnance pour une hospitalisation
et deux fiches de rendez-vous, respectivement chez un médecin et un
physiothérapeute.
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Page 4
D.
D.a Par décision du 15 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM), constatant que l'intéressé avait séjourné en Espagne avant de
déposer sa demande d'asile en Suisse et qu'il pouvait retourner dans cet
Etat, considéré comme sûr par le Conseil fédéral, en application de
l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, conformément à
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Espagne
et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.b Par courrier du 14 octobre 2008, lequel s'est croisé avec la décision
susmentionnée, l'intéressé a produit une attestation établie le 8 octobre
précédent par un médecin généraliste, mentionnant qu'il a été opéré avec
succès d'une hernie inguino-scrotale, en date du (…) septembre 2008, et
qu'il bénéficiait de séances de physiothérapie en lien avec des subluxa-
tions récidivantes de (…).
D.c Par acte du 23 octobre 2008, A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi que de l'assistance
judiciaire partielle.
Dans ce cadre, il a maintenu que la Suisse était compétente pour exami-
ner sa demande d'asile, faisant valoir que la distance n'avait pas altéré
les liens forts qu'il entretenait avec sa sœur résidant en Suisse, qu'en cas
de renvoi en Espagne, il serait immédiatement renvoyé au Sri Lanka, ain-
si que des motifs médicaux.
Outre une pièce déjà produite préalablement, l'intéressé a transmis, à
l'appui de son recours et sous forme de copies, une prescription pour des
séances de physiothérapie datée du (…) octobre 2008, un rapport du
(…) septembre 2008, ainsi qu'une lettre de sortie d'hôpital datée du
(…) septembre 2008, en lien avec l'opération qu'il avait subie.
D.d En date du (…) 2008, la sœur du recourant, domiciliée à I._______, a
obtenu la nationalité suisse. Une copie de la carte d'identité suisse de cel-
le-ci a été transmise, le même jour, à l'office par l'intéressé.
D.e Par arrêt du 19 novembre 2008, le Tribunal, considérant que l'excep-
tion de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi relative à la présence en Suisse d'un pro-
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che parent était remplie en l'espèce, a admis le recours de l'intéressé,
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office fédéral pour sui-
te utile et nouvelle décision. Il a constaté que les autres conclusions du
recours étaient sans objet, dans la mesure où elles étaient recevables.
E.
Dans le cadre de la reprise de la procédure par l'ODM, celui-ci a entendu
l'intéressé le 4 février 2009, dans le cadre d'une audition fédérale com-
plémentaire, conformément à l'art. 41 al. 1 LAsi. Le requérant a précisé, à
cette occasion, les circonstances de son départ du pays ainsi que son
voyage jusqu'en Suisse. Il a également indiqué que, depuis lors, des
membres du D._______ l'avaient recherché à C._______ chez
ses parents et avaient menacé son père.
F.
Par décision du 19 février 2009, notifiée deux jours plus tard, l'office fédé-
ral a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré, en substance, que le requérant n'avait aucune crainte fon-
dée d'être exposé à des persécutions déterminantes au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine et en particulier à Colom-
bo. A supposer que les motifs allégués fussent vraisemblables, ils
n'étaient en tout état de cause pas pertinents. S'agissant de ceux remon-
tant à 2006, ils devaient être écartés vu l'écoulement du temps survenu
entre leur survenance et le départ du pays de l'intéressé. Quant à ceux
invoqués en lien avec l'enregistrement auprès du D._______ et d'éven-
tuels contrôles ultérieurs, ils n'étaient pas déterminants dès lors qu'il exis-
tait pour le requérant une possibilité de fuite interne dans une autre partie
du pays, en particulier à Colombo, vu le caractère circonscrit au plan local
ou régional de l'influence de ce mouvement. En outre, en s'installant du-
rant quelques mois à Colombo, sans connaître de problème majeur, que
ce soit sur sa route pour s'y rendre ou lors de son séjour dans la capitale,
il avait démontré qu'il disposait de cette possibilité.
Concernant l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a notamment relevé
que, s'il ne pouvait être exigé de l'intéressé qu'il retourne à son domicile à
C._______ au vu du conflit qui s'y déroulait, il pouvait s'installer, grâce à
la liberté d'établissement que lui conférait sa nationalité, dans une autre
région du pays, par exemple dans l'agglomération de Colombo, où il avait
déjà séjourné durant trois mois.
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Page 6
G.
Par acte du 23 mars 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette dé-
cision, auprès du Tribunal, concluant principalement à l'annulation de cel-
le-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, ainsi que de l'assis-
tance judiciaire partielle.
En citant deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), datés respectivement de février 2007 et de décembre 2008, il a
contesté l'analyse faite par l'ODM concernant ses motifs d'asile et la pos-
sibilité pour lui de trouver refuge dans une autre région de son pays.
A l'appui de son recours, il a produit les pièces suivantes : la copie d'un
document daté du 6 mars 2009, établi par un certain H._______, attes-
tant qu'il avait vécu dans la région administrative de C._______ du (…)
mars 2003 au (…) mai 2006 et qu'il avait quitté celle-ci pour se rendre à
J._______, son lieu d'origine, dans l'intention de s'y établir de manière
permanente ; la copie d'un permis de conduire sri lankais émis le (…)
avril 2005 ; trois articles parus dans la presse suisse, relatifs à la situation
au Sri Lanka.
H.
Par décision incidente du 6 avril 2009, le Tribunal a constaté que l'inté-
ressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
I.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a, par réponse
du 22 avril 2009, conclu au rejet de celui-ci, dès lors qu'il ne contenait au-
cun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la dé-
cision attaquée.
Dite réponse a été transmise au recourant, pour information, par courrier
du 1er mai 2009.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité
de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF 2007/41
consid. 2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité
intimée.
1.4. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est re-
cevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
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Page 8
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec-
tif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vrai-
semblance et dans un avenir proche une persécution (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécé-
dents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieu-
res, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou po-
litique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier,
celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons ob-
jectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/57 op cit.). Sur le plan ob-
jectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2010/57 op.cit. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 69 s).
2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des élé-
ments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette
question, ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i. ; ATAF
2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 p. 20).
Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
D-1850/2009
Page 9
3.
3.1. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'au-
torité intimée rendue essentiellement sous l'angle de la pertinence, selon
laquelle les préjudices subis en 2006 étaient trop anciens pour justifier
tant un départ du pays que le risque de persécution allégué. Il a égale-
ment récusé l'argument selon lequel lesdits préjudices étaient circonscrits
au plan local ou régional et pouvaient de ce fait être évités en se rendant
dans une autre partie du Sri Lanka. En se basant sur des extraits de rap-
ports de l'OSAR relatifs à la situation dans son pays d'origine, il a mainte-
nu risquer d'être persécuté en cas de renvoi vers ce pays.
3.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut suivre l'analyse proposée par
l'intéressé pour admettre que les préjudices dont il a fait l'objet depuis
2006 sont toujours d'actualité à défaut de rupture du lien de causalité.
3.2.1. Selon la pratique du Tribunal, le lien temporel de causalité entre les
préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relative-
ment long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à
l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de
six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus pré-
tendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expli-
quer un départ différé (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 ; ATAF 2009/51 con-
sid. 4.2.5 p. 744 ss, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31
consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s. ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.,
JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländer-
recht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009,
n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présen-
ce, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444).
3.2.2. Au vu des circonstances du cas d'espèce, la rupture du lien de
causalité entre les motifs survenus en 2006 et le départ du recourant de
son pays d'origine deux ans plus tard doit, indépendamment de leur vrai-
semblance, être admise.
3.2.3. Tout d'abord, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'après
le fin de la procédure dont il a fait l'objet en 2006, laquelle s'est du reste
terminée à son avantage, il est resté dans le collimateur tant des autorités
que du D._______, lequel aurait voulu en particulier l'interroger en lien
avec sa détention en 2006. S'il avait nourri de réelles et sérieuses crain-
D-1850/2009
Page 10
tes à leur égard, il ne serait pas retourné vivre au domicile familial à
C._______ plus de deux mois et demi, entre janvier et mars 2008, alors
que le camp du D._______ se trouvait, selon ses déclarations, dans les
environs immédiats du domicile familial (cf. pv. aud. du 5 août 2008 p. 5,
pv. aud. du 26 août 2008 p. 12 et 15 et pv. aud. du 4 février 2009 p. 4 s.).
Dans le même sens, il apparaît également peu crédible que l'intéressé
soit revenu à C._______ peu de temps avant son départ, pour regrouper
les documents nécessaires à l'établissement d'un nouveau passeport
(cf. pv. aud. du 4 février 2009 p. 2 s.) si ses craintes pour sa vie ou son in-
tégrité avaient été fondées.
En outre, le fait que le recourant ait mentionné avoir subi de nombreux
contrôles de routine lorsqu'il se trouvait à Colombo, ainsi que sur la route
pour s'y rendre, sans jamais connaître de problème majeur de la part des
forces de l'ordre (cf. en particulier pv. aud. du 4 février 2012 p. 4 s.), dé-
montre, d'une part, qu'il n'était pas recherché officiellement par les autori-
tés de son pays et, d'autre part, que les atteintes annoncées, sous la for-
me de contrôles et d'enregistrement auprès du D._______ étaient cir-
conscrits au plan local ou régional et que l'intéressé disposait d'une pos-
sibilité de fuite interne en se rendant dans une autre région du pays, ce
qu'il a d'ailleurs fait durant quelques mois avant de quitter le pays.
Quant aux propos de l'intéressé relatifs aux risques prétendument encou-
rus en lien avec les contrôles d'identité subis, ils restent au stade de sim-
ples suppositions, lesquelles se caractérisent par leur généralité. Il n'y a
en effet jamais été confronté à titre personnel (cf. pv. aud. du
4 février 2009, p. 4 s.), de telle sorte qu'ils ne sont pas crédibles et doi-
vent être écartés.
3.2.4. Pour ce qui a trait aux moyens de preuve produits à l'appui de sa
demande et de son recours, force est de constater que ceux destinés à
soutenir les faits datant de 2006, ils ne sont pas déterminants pour les
motifs exposés ci-avant. S'agissant de la lettre non-datée de son ancien
employeur et des missives de H._______, un ancien parlementaire qui
aurait intercédé en sa faveur en 2006, datées respectivement du (…)
août 2008 et du (…) mars 2009, elles n'ont pas de valeur probante. D'une
part, il ne s'agit pas de documents officiels mais de lettres de soutien se
rapportant à des faits survenus en 2006, d'autre part, au regard de la date
de leur émission tout porte à croire qu'elles ont été établies par complai-
sance, raison pour laquelle elles ne permettent pas de renverser l'appré-
ciation ci-dessus. Quant aux articles parus dans la presse et aux extraits
de rapports établis par l'OSAR, ils ne concernent pas le recourant per-
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Page 11
sonnellement mais se rapportent à la situation générale dans ce pays,
raison pour laquelle ils ne sont pas déterminants en l'espèce.
3.3. Dans son recours, l'intéressé a également allégué que les persécu-
tions subies par le passé, alliées à son appartenance ethnique et à son
lieu de provenance lui vaudraient d'être la cible des autorités cinghalaises
en cas de renvoi dans son pays, étant donné les soupçons que ces der-
nières auraient développés à son encontre d'avoir entretenu des liens
avec les LTTE.
3.3.1. Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka
(cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2007), le Tribunal a constaté une
nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays
depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant
un terme à 26 ans de guerre civile. De part leur défaite et leur démantè-
lement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs.
En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de person-
nes déplacées à l'intérieure des frontières (IDPs = Internally Displaced
Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of
State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Servi-
ce, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, oc-
tobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a
augmenté. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc sta-
bilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore
progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et
l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile
(cf. consid. 7.1 à 7.6).
Le Tribunal a cependant admis que nonobstant les changements interve-
nus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours expo-
sés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il
s'agit toutefois de personnes particulièrement exposées, telles que les
opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka
(cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme
critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de
graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les
femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recru-
tés de force cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de
moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés
avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5).
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Page 12
3.3.2. En l'occurrence, et dès lors que A._______ n'a pas établi avoir su-
bi, avant son départ du pays, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de
la part des autorités ou du D._______ (cf. supra), ses déclarations
concernant en particulier des visites de membres de ce mouvement et les
menaces que ses parents domiciliés à C._______ auraient reçues depuis
son départ du pays, et les risques qu'il encourait en cas de retour man-
quent de crédibilité. Au demeurant, elles se limitent à de simples affirma-
tions qui ne reposent sur aucun élément concret.
Par ailleurs, même en admettant l'emprisonnement subi en 2006, rien ne
permet d'admettre que le recourant encourt de ce fait un quelconque ris-
que de persécution en lien avec celui-ci. En effet, A._______ a déclaré
avoir été libéré suite au paiement d'une somme d'argent et à la caution
morale donnée par trois personnes et il n'a jamais fait valoir que ladite
procédure avait été ouverte à nouveau par la suite.
Au surplus, l'intéressé s'est déclaré sans profil politique. Comme déjà
précisé, il a indiqué avoir voyagé jusqu'à Colombo et y être demeuré trois
mois, sans connaître de problèmes majeurs malgré son origine de
C._______ figurant sur les documents d'identité qu'il présentait lors de
contrôles de routine. Il s'est fait également établir un nouveau passeport
en 2008 sans être ennuyé et a quitté le pays en avion de manière légale
(cf. supra).
Enfin, l'intéressé ne peut également rien prétendre de ses allégations
sommaires selon lesquelles il aurait été approché en 2007 par les LTTE
et que sa sœur aurait par la suite été enrôlée de force. D'une part, ses
propos sont inconsistants, incohérents et, partant, invraisemblables. Il a
d'abord indiqué avoir été approché par des membres de ce groupe en
raison d'une règle voulant qu'une personne par famille devait s'engager,
alors qu'il a ensuite mentionné que deux de ses frères étaient déjà mem-
bres des LTTE ; interrogé sur cette incohérence, il n'a pas fourni d'expli-
cation claire, malgré plusieurs questions précises y relatives (cf. pv. aud.
du 26 août 2008 p. 5,6 et 13 s.). Au demeurant, il n'a pas fait valoir qu'il
aurait été surveillé d'une manière particulière par les autorités du fait de
l'appartenance de deux, voire trois parents aux LTTE et des soupçons
que celles-ci auraient développé à son égard de ce fait. D'autre part, et vu
leur démantèlement à la fin de la guerre, le recourant n'a également pas
à craindre d'éventuelles représailles de la part de cette organisation.
3.3.3. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé
ait eu un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des
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Page 13
autorités sri-lankaises et qu'il existerait pour lui un risque d'être perçu
comme appartenant à un groupe à risque et d'être persécuté.
3.3.4. Par conséquent, au vu des changements importants survenus au
Sri Lanka ces dernières années, de la non-pertinence, respectivement de
l'invraisemblance ses motifs d'asile et de son inactivité politique, la crainte
du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au
Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une déci-
sion de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'est réalisée. Partant, le Tribunal doit
confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son
égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de pos-
sibilités, de licéité et d'exigibilité).
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Page 14
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégri-
té corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés
à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi).
6.2. En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte
fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui re-
prend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30).
6.3. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction
un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohi-
bés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40), de
sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite
au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement,
au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, condui-
tes irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo-
gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).
7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri
Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que
dans le domaine humanitaire, le Tribunal a adapté son ancienne pratique
(cf. ATAF 2008/2), notamment en matière d'exigibilité de l'exécution du
renvoi, et admet en principe le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la ré-
gion de la province de l'Est (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 11 à
13, partic. 13.1 à 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du
renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement
exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous
contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement dé-
truites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de
personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères
d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région
depuis longtemps (cf. consid.13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers
cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonc-
tion de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une pro-
venance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
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7.3. En l'espèce, le recourant a vécu et travaillé dans le district de
C._______ (province du Nord) avant son départ, à l'exception de quel-
ques mois où il a séjourné à Colombo. Ses parents sont actuellement en-
core domiciliés à C._______. Conformément aux développements sus-
mentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe rai-
sonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2).
7.4. Cela dit et pour ce qui a trait à la situation propre du recourant, aucun
élément ressortant du dossier ne permet de conclure que l'exécution du
renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète.
En particulier, et bien qu'un retour après plus de quatre ans passés à
l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéres-
sé à C._______ ou à Colombo, doit être considérée comme étant raison-
nablement exigible. Le recourant est encore jeune, sans charge de famil-
le. Il a été opéré d'une hernie et a bénéficié de séances de physiothérapie
en lien avec une subluxation de (…), mais n'a pas allégué souffrir actuel-
lement de problème de santé particulier. Il bénéficie, en outre, d'une ex-
périence professionnelle dans le domaine de l'agriculture (sur le domaine
de ses parents), ainsi que comme agent de sécurité (dans un hôpital).
Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A
cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide et le soutien d'un réseau fami-
lial et social en cas de retour.
7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmonta-
bles d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'inté-
ressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).
9.
En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions lé-
gales et le recours doit être rejeté sur ce point également.
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Page 17
10.
10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2. Toutefois, dès lors que les conditions fixées à l'octroi de l'assistance
judiciaires partielle sont réalisées (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu
de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :