Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour IV
D-1859/2012
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 29 mars 2012 / N _______.
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Vu
La demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 février 2012,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie
le 20 août 2009,
l'audition sommaire du 29 février 2012, au cours de laquelle le requérant
a confirmé ce fait et précisé que sa demande avait été rejetée également
en instance de recours, que durant son séjour en Italie, il avait vécu dans
des conditions précaires, parfois dans des camps de réfugiés, parfois
dans les rues, sans avoir de travail,
qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éven-
tuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel
transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit les problèmes de logement
(sans électricité ni eau) qu'il avait rencontré en Italie et le fait qu'il souhai-
tait pouvoir rester un peu en Suisse et gagner de l'argent afin d'en en-
voyer à sa famille au Ghana,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par l'Italie, soumise
par l'ODM le 14 mars 2012, en relation avec les données Eurodac et les
déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règle-
ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critè-
res et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25
février 2003 p. 1 ss),
l'absence de réponse des autorités compétentes italiennes, autre qu'un
accusé de réception,
le courrier électronique du 29 mars 2012, envoyé par l'ODM à celles-ci,
par lequel, considérant que le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. c du règle-
ment Dublin II était échu, l'office considérait l'Italie comme l'Etat respon-
sable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
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la décision du 29 mars 2012, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle l'auto-
rité intimée, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé en Italie, pays
compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre
ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de B._______
de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
l’acte du 4 avril 2012, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement
de l'admission provisoire, ainsi qu'à la non-perception d'une avance de
frais,
l'argumentation qu'il contient, selon laquelle l'ODM aurait établi l'état de
fait pertinent de manière inexacte ou incomplet et aurait violé le droit fé-
déral au terme d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'apprécia-
tion ; qu'en cas de transfert en Italie, il serait en effet renvoyé au Ghana ;
qu'en outre, les conditions de vie en Italie étaient difficiles, en l'absence
d'assistance, notamment médicale, ainsi que de logement,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le TAF) a requis à la réception
du recours,
la réception de ce dossier en date du 10 avril 2012,
l'accusé de réception du recours daté du 11 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas rece-
vables (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27
consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s et ATAF
2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions du règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
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un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens
du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette res-
ponsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieure-
ment responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de
l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en
charge ou de reprise en charge,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que selon l'art. 20 par. 1 let. b, l'Etat membre requis pour la reprise en
charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre
à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout
état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa sai-
sine ; que lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par
le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines,
que conformément au par. 1 let. c de la même disposition, si l'Etat mem-
bre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou ce-
lui de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accep-
te la reprise en charge du demandeur d'asile,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des rai-
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sons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant
de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ;
que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour cha-
cun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et
la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message
du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes légi-
slatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-
après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparai-
son dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que
des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise
en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès
des autorités compétentes italiennes ; que celles-ci n'ont fourni aucune
réponse à ladite requête dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20
par. 1 let. b et c dudit règlement ; qu'en application de la let. c de cette
même disposition, l'office a considéré que sa demande avait été accep-
tée,
que sur cette base, celui-ci a rendu une décision de non-entrée en matiè-
re en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'inté-
ressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet
(cf. pv. aud. du 29 février 2012),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que l'intéressé fait valoir, en lien avec l'application de la clause de souve-
raineté, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent,
ainsi qu'une violation du droit fédéral qui aurait dû conduire l'office fédéral
à entrer en matière sur sa demande d'asile, dans la mesure où en cas de
transfert vers l'Italie, il encourrait un renvoi au Ghana et serait tenu de vi-
vre dans des conditions difficiles et précaires, en l'absence d'assistance,
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de possibilité de trouver un travail, d'obtenir des soins médicaux, un lo-
gement et de la nourriture,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi dési-
gné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des disposi-
tions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF
2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15
du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les rè-
gles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du
16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, re-
quête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grè-
ce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une
pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à
celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été
transmis par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier que
ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans
ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles se-
raient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que les difficultés brièvement alléguées – liées au logement, à l'alimenta-
tion et à l'obtention d'un travail – ne constituent pas des motifs détermi-
nants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert de
l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la
CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Direc-
tive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes mi-
nimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6),
que l'intéressé a, en outre, indiqué avoir bénéficié du soutien d'un manda-
taire en Italie dans le cadre de sa procédure d'asile et avoir interjeté deux
recours contre la décision négative des autorités italiennes ; qu'il n'existe
ainsi pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une
protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine au mépris de ce principe,
que le recourant n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours
avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de
celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7,
que les indications sommaires concernant l'absence de soins médicaux
reçus durant son séjour en Italie n'apparaissent pas déterminantes en
l'espèce, d'autant moins que le recourant n'a même pas précisé en quoi
consistait les affections dont il souffrait à l'époque,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait eu besoin d'un suivi
médical depuis son arrivée en Suisse,
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qu'au surplus, il est notoire que l'Italie possède des structures médicales
aptes à prodiguer les soins de base dont pourrait devoir bénéficier l'inté-
ressé ; qu'il est, par conséquent, présumé pouvoir accéder dans ce pays
aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 con-
sid. 8.2),
qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins
nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités italiennes, et le
cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie du recourant, un homme
seul, jeune et apparemment en bonne santé, n'est pas contraire aux en-
gagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il
a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Autriche, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
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sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'ap-
plique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité con-
sid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à la non-perception d'une avance de
frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés au montant de francs 600.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de non-perception d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de francs 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :