B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1861/2019
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Albanie,
représentée par Karim El Bachary,
Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 février 2019,
son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry,
afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par l’intéressée en faveur de Caritas
Suisse, le 19 février 2019 (art. 23 ss. OTest),
l’audition de l’intéressée sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 20 février 2019,
l’entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 22
février 2019,
le courrier du SEM du 4 avril 2019, informant l’intéressée que sa demande
d’asile sera examinée en Suisse,
le courriel du SEM du même jour, informant l’intéressée qu’une décision de
non-entrée en matière sera finalement rendue,
la décision du 8 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi
en France et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 16 avril 2019, réceptionné par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) le 23 avril 2019, par lequel l’intéressée, tout en
sollicitant l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et la dispense de
l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’annulation
de la décision du 8 avril 2019 et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
les divers documents annexés au recours,
l’octroi de mesures superprovisionnelles par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 avril 2019,
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et considérant
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 2),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'en raison de l'attribution de la recourante à la phase de test du Centre
de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (art. 1 al. 1, 7 et 41 al. 3 OTest ; art. 112b al. 2 et
4 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq
jours ouvrables (aart. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario)
prescrits par la loi, est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III) ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a
été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 15 février
2019 ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système
européen « Eurodac », que la recourante a déposé une demande d’asile
en France le 26 juillet 2013,
que le 18 février 2019, soit dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités françaises
compétentes, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée,
fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement,
que, le 21 février 2019, lesdites autorités ont rejeté cette requête, au motif
qu’il n’était pas démontré que l’intéressée soit demeurée en France ou
ailleurs sur le territoire d’un des Etats membres de l’accord Dublin,
que, suite à la demande de réexamen du SEM du 22 février 2019, les
autorités françaises ont accepté tardivement la requête aux fins de reprise
en charge de l’intéressée, le 2 avril 2019 (cf. art. 5 par. 2 règlement [CE]
n°15460/2003), mais dans le délai de six mois (cf. art. 29 par. 1 du
règlement Dublin III),
que la compétence de la France, selon la jurisprudence du Tribunal (cf.
ATAF 2018 VI/2 consid. 9.3) contestée par la recourante, pour mener la
procédure d’asile introduite en Suisse peut rester indécise pour les raisons
suivantes,
qu’en effet, le 21 février 2019, le mandataire de la recourante a informé
l’infirmerie du centre fédéral de Boudry que l’intéressée avait développé
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des difficultés psychologiques suite à son vécu en France (cf. annexe 2 du
recours),
qu’en outre, lors de l’entretien individuel du 22 février 2019, l’intéressée a
également expliqué qu’elle était dans un état psychologique très dépressif,
qu’elle souffrait d’insomnie, d’angoisses et de cauchemars, et qu’elle était
traumatisée, n’ayant plus d’énergie,
qu’à cette occasion, le SEM lui a répondu qu’il lui incombait de consulter
l’infirmerie du centre fédéral de Boudry,
que, par courrier du 27 février 2019 (cf. annexe 4 du recours), le
mandataire a sollicité du SEM qu’il prenne toutes les mesures nécessaires
afin que l’intéressée puisse avoir accès à un médecin spécialiste et lui a
précisé que celle-ci se trouvant sans moyens financiers, il ne lui était pas
possible de s’organiser par elle-même en vue de produire un rapport
médical circonstancié,
que, suite à la visite de la recourante à l’infirmerie, une demande de
rendez-vous au centre médical a été faite, mais a été rendue impossible
par le transfert de l’intéressée prévu à Giffers (cf. annexe 5 du recours,
courriel de SEM-ORS-Medical Perreux du 28 février 2019),
que, par courrier du 28 février 2019 (cf. annexe 8 du recours), le
mandataire de l’intéressée a sollicité du SEM qu’il renonce au transfert de
celle-ci à Giffers, où il n’existerait aucun médecin ou centre hospitalier avec
lequel le SEM aurait signé une convention en vue de la production de
rapports médicaux,
qu’il lui a rappelé que l’infirmerie du centre fédéral de Boudry avait convenu
d’un rendez-vous avec le centre médical, mais que celui-ci avait été annulé
en raison du transfert de l’intéressée prévu à Giffers,
que, par courriel du 1er mars 2019, le SEM a répondu que rien ne s’opposait
audit transfert,
que, le 4 avril 2019, le mandataire a informé le SEM que l’intéressée était
sur le point d’obtenir un rendez-vous avec un psychiatre afin de faire établir
un diagnostic précis de son état de santé (cf. annexe 12 du recours),
que, le 8 avril 2019, le SEM a rendu sa décision contestée, alors que des
investigations médicales étaient en cours (cf. courrier du mandataire du 4
avril 2019) et que le dossier ne contenait aucun document médical,
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que, le même jour, l’intéressée a pu se faire établir un rapport médical
(Zuweisung zur medizinischen Abklärung [F2]), contenant un diagnostic et
une description du traitement, lequel document n’a pu être adressé au SEM
avant la prise de la décision contestée,
qu’à l’évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes
de santé allégués par la recourante nécessitaient des mesures
d'instruction afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet,
qu’en effet, l'état de santé actuel de la recourante, les affections dont elle
souffre ainsi que le degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui
peuvent s’avérer décisifs en l’espèce,
qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises et
circonstanciées, émanant d’un spécialiste, le SEM n’était donc pas fondé à
retenir dans la décision entreprise que l’intéressée ne présentait
actuellement aucun problème médical nécessitant un suivi médical et que
même si tel devait être le cas, les soins adéquats seraient disponibles en
France,
que le SEM a ainsi statué sur la base d’un état de fait incomplet en ce qui
concerne les questions touchant à l’exécution du renvoi,
que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106
al. 1 let. b LAsi et la cause renvoyée au SEM pour instruction
complémentaire,
que dans l’hypothèse où le SEM devrait rendre une nouvelle décision de
non-entrée en matière sur la demande d’asile de la recourante et de
transfert en France, il devra soumettre son projet de décision au
mandataire et l’inviter à donner son avis, conformément à l’art. 17 al. 2 let.
f OTest, disposition dont il n’a à tort pas fait application,
que la question de savoir si la violation de cette disposition, dont elle se
plaint à juste titre dans son recours, justifierait également une cassation de
la décision contestée peut demeurer indécise, compte tenu des
circonstances,
que le SEM devra aussi prendre position sur les arguments liés aux risques
encourus par l’intéressée de ne pas obtenir rapidement et durablement les
traitements que pourrait requérir son état de santé, une fois celui-ci
diagnostiqué de manière précise, notamment eu égard aux rapports et à la
jurisprudence cités par l’intéressée (cf. pages 16 ss. du recours), afin de
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pallier tout risque – à le supposer réel et avéré – d’une détérioration
significative et irrémédiable de son état de santé qui constituerait un
traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH,
qu’à supposer toujours qu’il envisage de prononcer une non entrée en
matière sur la demande d’asile de l’intéressée et un transfert en France, le
SEM devra motiver valablement la révocation de sa décision incidente
relative à la clôture de la procédure Dublin,
qu’en effet, l’approbation des autorités françaises à la demande de
réexamen du SEM est intervenue le 2 avril 2019, et non le 4 avril 2019,
comme l’a indiqué à tort le SEM à la recourante (cf. mail du 5 avril 2019),
que cette approbation étant antérieure à la décision incidente relative à la
fin de la procédure Dublin, du 4 avril 2019, le SEM ne pouvait en tirer
argument pour fonder une révocation de cette décision incidente en se
fondant sur un changement objectif de circonstances,
qu’une telle décision de révocation est arbitraire (art. 9 Cst.) dès lors qu’elle
contredit clairement la situation de fait et qu'elle heurte d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu’en effet, celle-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été
attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l’art. 25 OTest, et les frais de représentation pour la procédure de recours
sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle,
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pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test
(cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée au
SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :