B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1863/2015
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
25 septembre 2014 / D-3792/2014.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
5 mars 2012,
la décision du 16 juin 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM])
a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis
provisoirement, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 25 septembre
2014 (réf. D-3792/2014), rejetant le recours interjeté le 8 juillet 2014 contre
cette décision, pour ce qui a trait à la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et
le prononcé du renvoi,
la demande de révision du 23 mars 2015, et les moyens de preuve qui y
sont joints,
la décision incidente du 1er avril 2015,
le versement de l'avance de frais en date du 9 avril 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF
(cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art.
45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid.
4.5) ; que pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
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qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt D-3792/2014 du 25
septembre 2014 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige,
les intéressés ont qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA) et le délai (cf. art. 124 al.
1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, sur lequel les intéressés fondent
leur requête, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des
faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid.
3-13 p. 274-319),
que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait
pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi
qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui,
soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par
exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il
s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.),
que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les
faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars
2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,
art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont produit deux moyens de preuve, à
savoir un extrait de casier judiciaire établi le (…) 2012 ainsi qu'une copie
d'un permis de conduire émis le (…) 2006, lesquels démontreraient, selon
eux, la vraisemblance de leurs motifs d'asile, et notamment que A._______
serait toujours recherché par les autorités syriennes,
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que force est tout d'abord de constater que ces documents ont été établis
bien avant la clôture de la procédure ordinaire, plus précisément huit ans,
respectivement un an et demi avant que le SEM ne statue sur leur
demande d'asile,
que les intéressés ont certes allégué n'en n'avoir eu connaissance qu'à la
fin de l'année 2014, au moment où une de leurs connaissances en Turquie
les leur aurait remis,
qu'une explication aussi imprécise et lacunaire ne saurait à l'évidence
suffire pour justifier leur incapacité à les produire en procédure ordinaire,
sans faute de leur part,
qu'en particulier, ils n'ont pas été à même d'indiquer la date exacte à
laquelle ils auraient reçu ces documents, ni la manière dont leur
connaissance serait entrée en leur possession, ni même l'identité de celle-
ci, encore moins les circonstances dans lesquelles l'extrait de casier
judiciaire aurait été établi,
que, de plus, l'intéressé a admis être toujours en contact avec sa famille,
laquelle n'a, selon ses propres dires, quitté la Syrie qu'au milieu de l'année
2013, soit plusieurs mois après la date d'émission de l'extrait du casier
judiciaire (cf. audition sur les motifs d'asile du 11 avril 2014, questions 22
et 25 p. 4),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en faisant preuve de
la diligence requise, les requérants auraient pu se procurer ces moyens de
preuve et les produire au cours de la procédure ordinaire ; qu'à tout le
moins, ils auraient dû signaler l'existence de ces pièces (cf. art. 8 al. 1
let. d LAsi),
qu'ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une impossibilité non
fautive d'invoquer à temps les faits allégués dans la requête du
23 mars 2015 et les moyens de preuve y relatifs,
que, pour ce motif déjà, la demande de révision doit être rejetée,
qu'en outre, les documents produits ne sauraient à l'évidence être
considérés comme des moyens de preuve déterminants,
que, tout d'abord, il ressort de l'extrait de casier judiciaire établi, le (…)
2012, que A._______ a été condamné par contumace, à deux reprises,
dont une première fois le 4 février 2012, à huit ans de prison, pour des
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motifs politiques ("le militants politiques" selon la traduction française
fournie par les requérants),
que cette condamnation, par contumace de surcroît, dont l'intéressé n'a
toutefois pas produit le jugement, est en contradiction manifeste avec les
propos tenus par l'intéressé, ce dernier ayant admis de manière constante
n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays
d'origine avant le 5 février 2012 (cf. audition sur les motifs d'asile du 11 avril
2014, question 118 p. 13, également audition sur les données personnelles
du 12 mars 2012 p. 8) et avoir quitté la Syrie le 6 février 2012 pour Istanbul
(cf. audition sur les données personnelles du 12 mars 2012 question 5.01
p. 7),
que l'authenticité de cet extrait de casier judiciaire est également sujette à
caution,
qu'en effet, ce document pré-imprimé comporte des écritures d'encre de
couleur différente (bleue et noire), lesquelles se superposent à un endroit,
rendant sa lecture illisible,
qu'en outre, les données personnelles qui y sont inscrites ne concordent
qu'en partie avec celles fournies par A._______ dans le cadre de sa
procédure d'asile,
que, de surcroît, les timbres qui y figurent ne sont pas des timbres
judiciaires mais correspondent à ceux utilisés pour les taxes d'aéroport,
qu'en ce qui concerne le permis de conduire émis le (…) 2006,
indépendamment du fait qu'il n'a été produit que sous forme de photocopie,
il est sans pertinence, dans la mesure où il ne démontre en aucune
manière la réalité des recherches dont A._______ prétend faire encore
l'objet dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, les documents produits à l'appui de la
demande de révision sont dénués de toute valeur probante,
que, partant, il ne s'agit pas de moyens de preuve concluants, au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'enfin, les requérants ont encore demandé à ce qu'il soit procédé à
diverses mesures d'instruction complémentaires (nouvelle audition,
demande d'ambassade),
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que l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne permet en principe pas d'exiger qu'il soit
procédé à de telles mesures ; qu'il n'en va différemment que dans la
mesure où des faits nouveaux sont admis qui justifient de telles preuves
(YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 123 LTF n° 4710 p. 1697 s.), ce qui, pour
les motifs exposés ci-avant, n'est à l'évidence pas le cas en l'occurrence,
que, sur ce point, le Tribunal rappelle que la procédure en révision, qui est
un moyen de droit extraordinaire, est soumise au principe allégatoire et non
à la maxime inquisitoire (cf. arrêts du Tribunal E-5035/2014 du
21 novembre 2014 ; D-2220/2014 du 4 juin 2014),
que, dans ce cadre, l'autorité compétente se limite à se prononcer sur les
motifs de révision expressément invoqués et à examiner les moyens de
preuve qu'il appartient au demandeur de produire,
qu'il incombe donc à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs de
révision et de produire tous les moyens de preuve prétendument
nouveaux,
que, partant, la requête des intéressés tendant à ce que des mesures
d'instruction complémentaires soient diligentées doit être rejetée,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi
que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
des requérants et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà
versée en date du 9 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :