B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1863/2018
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 20 18
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Libye,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 27 février 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées le 3 juin 2015 par A._______, et son épouse
B._______, accompagnés de leurs deux enfants,
les auditions des susnommés, effectuées le 9 juin 2015 (auditions
sommaires) et le 9 septembre 2015 (auditions principales sur les motifs
d’asile),
la décision du 27 février 2018, notifiée un jour plus tard, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté
leurs demandes d’asile, et a prononcé leur renvoi de Suisse, en les mettant
toutefois au bénéfice de l’admission provisoire du fait du caractère non
raisonnablement exigible de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 mars 2018 contre cette décision, portant comme
conclusions centrales l’annulation de la décision attaquée (ch. 1) et,
principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
(ch. 2), ainsi que, subsidiairement, la mise au bénéfice de l’admission
provisoire suite au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de
l’exécution du renvoi (ch. 3),
les requêtes de dispense du versement d’une avance, de mise au bénéfice
de l’assistance judicaire totale (dispense du paiement des frais de
procédure et désignation d’un mandataire d’office) et de restitution de l’effet
suspensif au recours, également formulées dans le même mémoire,
le courrier du 29 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours,
l’apport du dossier SEM des recourants ([…]) et de celui des parents, d’un
frère et d’une sœur de A._______ ([…]),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
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devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable,
le recours disposant, ex lege (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet; qu’il en
va de même de la conclusion 3 relative à la mise au bénéfice de l’admission
provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée en
la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de fait, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que dans son mémoire, A._______ fait grief au SEM de n’avoir pas tenu
pour vraisemblables des maltraitances sexuelles par lui alléguées, et de ne
pas avoir ordonné d’examen médical dans ce but; qu’il déclare aussi souffrir
de problèmes psychiques pour cette raison,
que s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le
requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (cf. art. 6 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]); que cette
règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut
également lors du choix de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du
représentant des oeuvres d’entraide (ci-après : ROE) (cf. ATAF 2015/42
consid. 5.2; cf. aussi, pour des violences de nature sexuelle invoquées par
un homme, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile 2003 no 2 p. 13 ss consid. 5; cf. en outre le Manuel
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asile et retour du SEM, art. C7 [L’audition sur les motifs d’asile], ch. 2.3.1.1
p. 6 s. et ch. 2.4.1 p. 16),
que l’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la
personne à entendre, son but étant de permettre à cette personne d’exposer
de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus
libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte; qu’il a aussi
pour finalité de garantir l’établissement exact des faits (cf. ATAF 2015/42
précité, ibid.),
que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour
la personne demandant l’asile de demander un telle audition, mais oblige
également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de
tels indices de préjudices de nature sexuelle; que le requérant est cependant
libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être
expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 précité, ibid.),
qu’au vu dossier, l’audition principale du 9 septembre 2015 de A._______
ne s’est pas déroulée de manière satisfaisante, les garanties
susmentionnées n’ayant pas été respectées,
qu’en effet, interrogé durant l’audition précitée sur ce qui lui était arrivé lors
d’un enlèvement de deux semaines en (…), l’intéressé a déclaré, à trois
reprises, qu’il ne voulait pas en parler, malgré l’instance du collaborateur du
SEM; qu’interrogé sur la question de savoir si la présence de femmes dans la
salle posait problème, il a fait un geste indiquant qu’il ne voulait rien dire
(cf. questions n° 73, 110 ss, 139 ss du procès-verbal [ci-après : pv]),
que, sur proposition du collaborateur du SEM, A._______ s’est toutefois
déclaré d’accord de parler, seul avec lui, à la fin de l’audition; que si l’on s’en
tient à la courte notice rédigée alors (cf. pièce B 13 du dossier SEM), il aurait
confié, de manière sommaire, en anglais, (…), avant de s’effondrer et de
pleurer, sans pouvoir en dire davantage,
que le ROE a pour sa part indiqué à l’issue de l’audition sur le formulaire
ad hoc que l’intéressé présentait des signes de traumatismes (tremblements,
pleurs et refus de parler), notamment lorsqu’il avait été interrogé sur les
tortures subies durant sa détention de deux semaines; qu’il a retenu que cet
épisode important pour sa demande d’asile n’avait pas été éclairci malgré les
nombreuses opportunités données par l’auditeur; qu’il a aussi insisté qu’il était
« plus que nécessaire » que l’intéressé consulte un médecin spécialiste et
qu’un rapport médical soit produit,
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qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a pas été clairement informé de son
droit à être entendu, dans le cadre d’une audition, uniquement en présence
de personnes du même sexe,
que le fait qu’il ait pu brièvement parler en aparté avec l’auditeur du SEM,
après la fin de l’audition, ne suffit manifestement pas à guérir l’importante
violation du droit d’être entendu constatée ci-dessus; que cet entretien s’est
tenu en anglais, langue que le recourant maîtrise mal (cf. notamment p. 4
ch. 1.17.03 du pv de sa première audition), les connaissances linguistiques
de l’auditeur ne pouvant en outre pas être déterminées au vu du dossier;
qu’en outre, cet entretien a été particulièrement bref, le recourant étant
alors dans un état d’exception; qu’à cela s’ajoute qu’aucun observateur
neutre n’y a participé pour s’assurer de son bon déroulement, formuler de
possibles objections concernant le contenu de la notice tenant lieu de
« procès-verbal » ou demander que des questions complémentaires soient
posées pour clarifier l’état de fait (cf. art. 30 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée doit ainsi être annulée (cf. ATAF 2015/42 précité,
consid. 5.4),
qu’en outre, le travail d’instruction du SEM a été insuffisant pour une autre
raison; qu’en effet, l’autorité de première instance n’a rien entrepris durant près
de deux ans et demi, entre l’audition principale du 9 septembre 2015 et la
décision du 27 mars 2018, pour tenter d’établir d’une autre manière la réalité
– ou non – de ces sévices d’ordre sexuel et/ou leur pertinence en matière
d’asile; qu’il aurait été notamment possible d’impartir un délai pour produire un
rapport médical détaillé, comme du reste déjà suggéré avec insistance par le
ROE à l’issue de l’audition, respectivement de consulter le dossier des
membres de la famille du recourant ayant aussi déposé une demande d’asile
en Suisse,
qu’à une exception près (cf. question n° 117), il ne ressort pas non plus du
pv de la deuxième audition que le recourant a été préalablement invité à
se déterminer sur les contradictions retenues dans la décision (cf. p. 3
ch. 1 par. 3 s.); qu’il appartiendra dès lors au SEM, dans le cadre de
l’instruction, de faire le nécessaire pour permettre à l’intéressé de
s’expliquer à leur sujet et dissiper tout éventuel malentendu; qu’il faudra
procéder de la même manière en cas d’éventuelle contradiction entre les
propos des recourants et ceux de tiers (p. ex. autres membres de la
famille), afin de respecter ainsi le droit d’être entendu,
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qu’il appartiendra aussi au SEM de tenir compte, dans la mesure qu’il jugera
utile, des nouveaux éléments invoqués dans le cadre du recours,
qu’il est par ailleurs rappelé aux recourants qu’ils ont l'obligation de
collaborer dans le cadre de ces investigations, et de produire tous
renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires,
mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi),
qu’enfin, la notice concernant le court entretien entre A._______ et l’auditeur
du SEM (pièce B 13) ne saurait être qualifiée de pièce du dossier
appartenant à la catégorie E (cf. la mention dans l’index du dossier),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du
droit fédéral et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour
complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que la décision du 27 février 2018 doit dès lors être intégralement annulée,
y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés; qu'en effet, un
renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée
(art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle des intéressés retournant à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction; qu'il en va a fortiori de même de
l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne
pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement des recourants du
territoire suisse doit effectivement être prononcé,
que s’avérant ainsi manifestement fondé, ce recours peut faire l'objet
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense du
versement d’une avance de frais,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
qu’il est dès lors statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que vu l’issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire totale est
désormais aussi devenue sans objet,
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que les recourants devant être considérés comme ayant obtenu gain de
cause, ils auraient en principe droit à des dépens pour les frais qui leur ont
été occasionnés par le litige, pour autant que ceux soient indispensables et
relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’espèce, il n’y a pas toutefois pas lieu d’allouer des dépens, les
recourants, qui n’ont pas fait appel à un mandataire, n’ayant pas eu à
supporter des frais de procédure relativement élevés, au sens défini ci-
dessus,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La décision du 27 février 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
3.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :