Cour IV
D-1865/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Géorgie,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 mars 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1865/2007
Faits :
A.
Le 30 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 16 février 2007, puis sur ses motifs d’asile
le 27 février 2007, le recourant a déclaré être de nationalité
géorgienne et d'ethnie ossète par son père et géorgienne par sa mère.
Il serait né à B._______, village d'Ossétie du Sud et y aurait habité
jusqu'à l'âge de neuf ans. Il aurait ensuite vécu à C._______, ville
située dans la province géorgienne de D._______ jusqu'à son départ
pour l'Europe, en novembre 2006.
L'intéressé a allégué avoir quitté, en 1991 alors que la guerre faisait
rage, son village natal en compagnie de sa mère, sur les conseils de
son père. Lors de leur voyage, l'intéressé et sa mère auraient été
interceptés par des soldats ossètes, lesquels leur auraient en
particulier confisqué une bourse contenant une forte somme d'argent
(environ 100'000 dollars) provenant de trafics illégaux. A la fin de
l'année 1991, le père du requérant aurait été découvert à son domicile,
tué d'un coup d'arme à feu. Environ un an à un an et demi plus tard –
ou alors en 1997 selon les versions – alors que l'intéressé et sa mère
vivaient à C._______, des inconnus auraient fait irruption au domicile
de la grand-mère de celui-ci, à leur recherche. En outre, trois ans
avant son départ pour l'Europe, le requérant aurait trouvé sa mère en
larmes après qu'elle eut reçu la visite d'inconnus. Sa mère étant
décédée de maladie en août 2006, il aurait finalement quitté le pays en
novembre 2006, sur les conseils d'un ami de la famille qui lui aurait dit
que sa vie était en danger s'il persistait à rester en Géorgie. Il a
encore précisé n'avoir pas requis la protection des autorités
géorgiennes, bien qu'il n'ait jamais rencontré le moindre problème
avec elles. Caché dans un camion et après avoir transité par plusieurs
pays, dont l'Ukraine, il serait arrivé en Suisse, le 3 janvier 2007.
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Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé d'autre document
qu'une carte d'identité restée en Géorgie.
C.
Par décision du 8 mars 2007, notifiée le même jour, l'Office fédéral des
migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a ainsi relevé que le récit de l'intéressé se caractérisait par des
propos vagues incompatibles avec l'expérience générale de la vie, et
d'ordre privé. Sur ce dernier point, l'office fédéral a retenu que
l'intéressé n'avait pas requis la protection des autorités de son pays
d'origine.
D.
Le 12 mars 2007, l'intéressé a adressé un écrit intitulé « demande de
reconsidération » à l'ODM, lequel l'a transmis au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), pour raison de compétence.
A l'appui de son écrit, il a produit une copie de sa carte d'identité et
argué qu'il avait été dans l'impossibilité de la produire plus tôt. Il a
conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile.
E.
Par décision incidente du 26 septembre 2008, le Tribunal a constaté
que l'écrit du 12 mars 2007 devait être considéré comme un recours
introduit contre la décision de l'ODM du 8 mars 2007. Il a également
indiqué que la procédure de recours se déroulerait dès à présent en
français, langue dans laquelle le recours a été rédigé. Le Tribunal a en
outre renoncé à percevoir une avance de frais.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
13 octobre 2008. Il a tout d'abord relevé que la copie de la carte
d'identité jointe au recours n'était pas un document de voyage ou une
pièce d'identité valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
dans la mesure où il s'agissait d'une photocopie illisible. Quant à
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l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que la situation en
Géorgie s'était sensiblement améliorée depuis la signature, le 12 août
2008, d'un cessez-le-feu signé par les deux parties au conflit. L'office
fédéral a également considéré qu'aucun motif personnel ne permettait
de penser que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas
raisonnablement exigible.
G.
Par décision incidente du 15 octobre 2008, le juge instructeur a
adressé à l'intéressé la détermination de l'ODM et lui a imparti un
délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet.
L'intéressé n'a pas usé de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive en
cette matière, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let.
d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
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2.
2.1 En l'occurrence, il s'agit, dans un premier temps, de déterminer si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le documents en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut
être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
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de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer. Quant à la photocopie de la carte d'identité produite dans le
cadre du recours, elle n'a aucune incidence sur l'issue de ce dernier.
En effet, en l'absence d'excuses valables pour ne pas avoir produit de
documents d'identité en première instance, ce qui est le cas en
l'espèce, il n'y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, lorsque de tels documents sont produits au
stade du recours seulement (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss
dont il n'y a pas lieu de s'écarter). S'ajoute encore à cela que le moyen
de preuve produit ne revêt de toute manière aucune valeur probante,
dans la mesure où il s'agit d'une photocopie d'une carte d'identité,
procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Dans son recours, il
n'a d'ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en
cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait
sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé.
Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
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de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas.
3.2 Il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal relèvera en particulier que les
allégations selon lesquelles l'intéressé et ses parents auraient été
menacés par des inconnus depuis 1991 pour une sombre histoire
d'argent obtenu suite à des trafics illégaux - son père y aurait d'ailleurs
laissé la vie - se limitent à de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer. Ses propos sont
particulièrement indigents en ce qui concerne notamment les
personnes qui les auraient menacés, le genre exact d'activités
illégales exercées par le père et à la base de tous les ennuis allégués,
ou encore l'origine des informations sur lesquelles se serait basé l'ami
de la famille pour affirmer que la vie de l'intéressé était toujours en
danger s'il restait en Géorgie. Pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le
recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause son bien-fondé.
3.3 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas.
3.4 Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instructions
complémentaires ni pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu
le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, ni
même pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi. Sur ce dernier point aussi, la situation telle que ressortant des
actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas.
3.5 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant. Sur ce point, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 mars 2007 confirmé.
Page 7
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4.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en
août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la
Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons).
Depuis l'accord signé entre les bélligérants, le 12 août 2008, le
président en exercice de l'UE et le président russe sont convenus, le
8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie,
hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200
observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des
discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud,
tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques
séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le
26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008,
soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes
russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes
géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions
toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
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Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation
personnelle.
Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir. A cet égard, l'autorité de céans
relève que l'intéressé est jeune, célibataire et sans charge de famille,
a fréquenté durant deux ans la faculté de géologie minérale de
l'université de E._______ et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces facteurs lui permettront de se réinstaller dans son
pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés. De plus, le
recourant, après avoir quitté l'Ossétie en 1991, a vécu jusqu'à son
départ du pays en novembre 2006 dans la province géorgienne de
D._______.
4.4 L’exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi).
4.5 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie)
- au canton F._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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