B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1865/2017
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Othman Bouslimi, Cabinet juridique,
demandeurs,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
28 décembre 2016 / D-4570/2015.
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Vu
la décision du 25 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée en Suisse par les intéressés en date du 16 juin 2014, a prononcé
leur renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure
n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en
conséquence par une admission provisoire,
l’arrêt du 28 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 24 juillet 2015 contre cette
décision,
l’acte intitulé « Wiedererwägungsgesuch », adressé le 24 mars 2017 au
SEM,
la transmission de cet acte, le 28 mars 2017, au Tribunal comme objet de
sa compétence,
la décision incidente du 4 avril 2017, par laquelle le Tribunal a considéré la
requête du 24 mars 2017 comme une demande de révision et a imparti aux
demandeurs un délai au 19 avril 2017 pour verser un montant de
1'200 francs à titre d’avance de frais,
le versement, le 13 avril 2017, de l’avance de frais requise,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés
contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), le Tribunal est également compétent pour
statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre
ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 LTF, applicable par
renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon
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l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision
(ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),
que, comme exposé dans la décision incidente du 4 avril 2017, la requête
déposée le 24 mars 2017 par les intéressés auprès du SEM,
indépendamment de son intitulé, doit être qualifiée de demande de
révision, dans la mesure où ils font pour l’essentiel valoir des faits et un
moyen de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 28 décembre 2016,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les demandeurs ont qualité pour agir,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de
chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non
seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder
sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur
(art. 121 à 123 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans
le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a p. 119 ss,
toujours d'actualité),
qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 no 27 consid. 5e
p. 199, 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s. p. 1692 s. et
réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et
dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ;
ATF 111 lb 209 consid. 1),
qu'en outre, une demande de révision, à l'instar des demandes de
réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ;
également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
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précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet
arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette
disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui
existaient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; que
ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être
pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte ; qu’autrement dit, le motif de révision doit
être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur
les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., no 4704,
p. 1694 s.)
qu’en l’occurrence, à l’appui de leur demande, les demandeurs ont déposé,
à titre de nouveau moyen de preuve, la copie d’un mandat d’arrêt délivré
le (…) contre l’intéressé ; qu’ils ont en outre fait valoir que plusieurs
membres de leur parenté avaient obtenu l’asile en Suisse et en H._______
et ont soutenu qu’ils risquaient de ce fait d’être victimes de persécutions
réfléchies,
que s’agissant du mandat d’arrêt, force est de constater qu’il s’agit de la
copie d’une pièce produite le 16 mars 2016 en procédure ordinaire, à
l’appui du recours interjeté le 24 juillet 2015 par les intéressés,
que dans son prononcé du 28 décembre 2015, le Tribunal, en tant
qu’autorité de recours, a pris en considération ce moyen de preuve, jugeant
qu’il n’avait aucune valeur probante (cf. arrêt D-4570/2015 p. 11) ; que dès
lors, en l’absence de tout élément nouveau, il n’y a pas lieu d’y revenir,
qu'en réalité, par le biais de la production d’une copie de ce document, les
demandeurs cherchent à obtenir une nouvelle appréciation juridique des
faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité,
que le caractère exhaustif des motifs de révision énoncés aux art. 121 à
123 LTF a toutefois pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de
faits déjà connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée ne peut avoir
lieu (cf. ELISABETH ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2ème éd., Bâle 2011, ad art. 123, no 7 ; YVES DONZALLAZ, op. cit., no 4708,
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p. 1689 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 31 s.),
que pareil motif n'ouvre donc pas la voie de la révision,
que les demandeurs ont par ailleurs fait valoir les risques de persécutions
réfléchies qu’ils encourraient en cas de retour en Syrie, du fait que certains
membres de leur parenté ont obtenu l’asile en Suisse et en H._______,
qu’il ressort toutefois des copies des documents d’identité de ces
personnes que celles-ci se trouvaient déjà au bénéfice de leur statut à
l’étranger au moment de la procédure de recours des intéressés, voire pour
certains depuis avant même le départ de Syrie de ces derniers,
que ceux-ci auraient donc pu et dû invoquer ce motif au cours de ladite
procédure de recours,
qu’ils ne démontrent en rien pour quelles raisons ils n’auraient pas pu
l’invoquer plus tôt,
que les demandeurs ne sauraient au demeurant se prévaloir d’un risque
réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et
réf. cit.) du fait de la situation de leurs proches résidant en Suisse et en
H._______ ; qu’ils n’ont jamais allégué avoir rencontré de quelconques
problèmes avec les autorités de leur pays en lien avec les membres de leur
parenté en exil ; qu’en outre, ils n’ont pas rendu vraisemblable ni même
allégué que les motifs d’asile invoqués et les raisons qui ont conduit à ce
que certains membres de leur parenté obtiennent l’asile présentent un
rapport suffisant avec leur situation et sont de nature à attirer négativement
sur eux l’attention des autorités syriennes ou d’une autre institution,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 24 mars 2017 doit
être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge des demandeurs conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 24 mars 2017 est rejetée, dans la mesure où
elle est recevable
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des demandeurs. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de
même montant versée le 13 avril 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, par le biais de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :