B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1868/2012
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique
Avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Kosovo,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 23 sep-
tembre 2006.
L'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur dite demande
en date du 15 novembre 2007, motif pris que le requérant avait violé son
devoir de collaboration [art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31)], a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
B.
Le 7 septembre 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asi-
le en Suisse.
Par décision du 9 mars 2010, notifiée le 22 mars 2010, l'ODM, en applica-
tion de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette
deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé (recte:
transfert) vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision.
C.
Les intéressés ont déposées une demande d'asile conjointe en Suisse le
14 juillet 2011.
Entendus les 25 juillet 2011 (auditions sommaires) et 1er mars 2012 (audi-
tions sur les motifs), ils ont déclaré être ressortissants kosovars, serbo-
phones, d'ethnie rom, nés à D._______, au Kosovo. Depuis leur ren-
contre, ils auraient vécu durant des mois, voire années, sous une tente
dans les environs de D._______.
B._______ a ajouté avoir vécu durant toute sa vie à D._______, hormis
sur une période de trois mois courant 2007, durant laquelle sa famille se
serait rendue en Suède pour y demander l'asile. Elle serait ensuite re-
tournée au Kosovo avec son père, alors que sa mère et ses frères et
sœurs seraient restés en Suède. Non scolarisée et sans activité profes-
sionnelle, elle n'aurait pas de famille au Kosovo autre que son père, dont
elle resterait sans nouvelle.
A._______ a quant à lui précisé avoir vécu à D._______ jusqu'en 1999,
puis dans différents pays d'Europe en tant que requérant d'asile, avant de
retourner à D._______ en 2011. Non scolarisé, il n'aurait jamais eu d'acti-
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vité lucrative, hormis le ramassage de métaux dans les déchets. Son frè-
re E._______ vivrait à F._______, au nord du Kosovo, le reste de la famil-
le en France et en Allemagne. La famille possèderait une maison dans le
village de D._______ , à la rue G._______.
L'intéressé aurait été agressé à plusieurs reprises sur le chemin de
D._______ et le couple à l'endroit où ils vivaient. L'intéressée aurait aussi
été frappée à 4 ou 5 reprises, alors qu'elle se trouvait sous sa tente avec
son père et son mari.
A._______ et B._______ n'ont déposé aucun document d'identité. Ils se
seraient mariés coutumièrement dans le courant de l'année 2010 et ont
eu un fils en avril 2011.
D.
Par décision du 12 mars 2012, notifiée le 14 mars 2012, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure.
E.
Par recours du 5 avril 2012, les intéressés ont attaqué cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant
principalement à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractè-
re inexigible de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement à l'annulation
de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour complé-
ment d'instruction, et en tout état de cause à l'octroi de l'assistance judi-
ciaire partielle.
Ils invoquent principalement la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'un
renvoi au Kosovo est envisagé, il est nécessaire de diligenter un examen
individualisé, notamment par l'entremise du Bureau de liaison du Kosovo,
actuellement l'ambassade suisse au Kosovo, qui prend en compte un cer-
tain nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, possibi-
lité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes,
réseau social et familial sur place), afin de déterminer de manière précise
son exigibilité (Arrêts du Tribunal des 28 juin et 15 novembre 2007,
D-2327/2007 et E-5701/E-5702/2006). Selon eux, dit examen n'aurait pas
eu lieu dans le cas d'espèce.
F.
Par ordonnance du 20 juillet 2012, le Tribunal a requis auprès du manda-
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taire des recourants une procuration attestant de ses pouvoirs de repré-
sentation dans la présente procédure.
Le SAJE a, par courrier daté du 26 juillet 2012, produit dite procuration.
G.
Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Tribunal a transmis à l'ODM le re-
cours des intéressés, avec l'ensemble du dossier de la cause, l'invitant à
déposer jusqu'au 15 août 2012 sa détermination circonstanciée sur le re-
cours.
Dans sa réponse du 10 août 2012, l'ODM a considéré qu'il y avait lieu de
rejeter dit recours.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
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1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, leur recours est recevable.
2. .
Les recourants n'ont pas contesté la décision de refus de l’asile pronon-
cée par l’ODM, de sorte que, sur cette question, elle a acquis force de
chose décidée.
L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus parti-
culièrement, à l'exécution de cette mesure.
3.
Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le ren-
voi de la personne concernée (art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.
dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi-
soire (art. 44 al. 2 LAsi).
5.
Les trois conditions empêchant l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéi-
té et inexigibilité) posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par le ren-
voi de l'art. 44 al. 2 LAsi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'el-
les soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2006 n°
30 consid. 7.3, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2, JICRA 2006 n° 6 consid.
4.2).
En l'occurrence, l'examen du Tribunal va porter sur la question de l'exigi-
bilité de l'exécution du renvoi.
6.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'ob-
jectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les dif-
ficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale,
en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffi-
sent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid.
11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF
2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf.
cit).
6.1 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation géné-
rale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empê-
chement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce
pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortis-
sants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41).
Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le
Kosovo à la liste des Etats dénués de persécutions ("safe country"), avec
effet au 1er avril 2009.
Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle, raisonna-
blement exigible.
Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des in-
téressés, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible.
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6.2 Les recourants appartiennent à la minorité rom serbe du Kosovo.
S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal
a confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile
(JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des
Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, rai-
sonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant
en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capa-
cité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans
des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place)
ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au
Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; arrêt du Tribunal
D-3696/2009 du 1er février 2011 consid 8.2). En l'absence d'un tel exa-
men, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des mem-
bres de la minorité rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en
principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (arrêt du Tri-
bunal E-1072/2011 du 13 avril 2011; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107
ss). Le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors
être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations par-
ticulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem, et ju-
risprudence citée).
L'examen dont il est fait état ci-dessus n'ayant pas eu lieu, il y a donc lieu
d'annuler la décision de l'ODM, en tant qu'elle ordonne l'exécution du
renvoi, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer le dossier de la cause à cet of-
fice pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision en la matière (cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
8.
Vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain
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de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige.
En l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe,
exaequo et bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs, TVA comprise
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 mars 2012
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentai-
re et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à ti-
tre de dépens, TVA comprise.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique :
La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :