B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1868/2014
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 octobre 2011, par
A._______, ressortissant ivoirien d'ethnie senufo et de langue maternelle
française,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du prénommé, menées en
dates du 23 octobre 2011, respectivement du 26 février 2014,
la décision du 6 mars 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile, et a
ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette
mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours daté du 6 avril 2014, et posté le surlendemain, par lequel
A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure assortie au recours,
les deux disques compacts et les autres documents joints par le
recourant à son mémoire du 6 avril 2014,
la décision incidente du 2 mai 2014, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la requête de
dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure et a
imparti au recourant un délai jusqu'au 19 mai 2014 pour s'acquitter du
montant de 600 francs à titre de garantie desdits frais, sous peine
d'irrecevabilité,
le paiement de l'avance exigée, en date du 9 mai 2014,
les écritures complémentaires des 8, 15 et 19 mai 2014 et les documents
annexés à ces dernières, dont un certificat médical établi à Abidjan,
le (…) 2011,
le passeport ivoirien de l'intéressé, valide jusqu'au (…) 2015,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.),
qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce
propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s.
[et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé)
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qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a, en substance,
déclaré avoir été commerçant dans le secteur des télécommunications et
avoir également milité pour le syndicat ivoirien Synacotel (Syndicat
national des commerçants de Telecoms),
qu'il a ajouté avoir fui son pays pour se soustraire aux représailles des
Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) et de personnes travaillant
dans le secteur des télécommunications qui auraient déposé plainte
contre lui auprès du dénommé B._______, commandant des FRCI,
qu'à l'appui de sa décision du 20 mars 2014, l'ODM a en particulier jugé
invraisemblables les allégations de l'intéressé, estimant raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de ce dernier en Côte d'Ivoire, motifs pris de
sa formation supérieure, de son expérience professionnelle, et de la
présence d'un réseau familial dans cet Etat,
que, dans son recours du 6 avril 2014, A._______ a, pour l'essentiel,
réitéré et amplifié ses motifs d'asile invoqués en procédure de première
instance,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(cf. art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf.
citées),
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7
consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51
consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition
au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués,
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que ces principes sont a fortiori applicables par analogie en cas
d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés
sous silence en procédure de première instance,
qu'en audition fédérale du 26 février 2014, puis dans son mémoire de
recours du 6 avril suivant, A._______ a expliqué avoir participé à
l'organisation d'un programme de recouvrement de taxes municipales
avec la mairie de Cocody nuisant aux intérêts du commandant de zone
C._______ pour qui auraient collaboré les dénommés B._______ et
D._______ (cf. p. ex. mémoire et pv précité, p. 6, resp. p. 13, rép. aux
quest. no 122 s.),
que ce motif d'asile d'importance pourtant essentielle n'a jamais été
invoqué en audition sommaire du 4 novembre 2011 (cf pv p. 7 : "Haben
Sie nun alle Gründe genannt, die zu Ihrem Gesuch in der Schweiz geführt
haben ? – Ja"),
qu'en outre, l'intéressé n'a pas été constant dans ses affirmations sur
l'interlocuteur de la mairie de Cocody avec lequel il aurait négocié
(tantôt le dénommé D._______ et une autre personne dont il aurait oublié
le nom, tantôt le (…) E._______ ; cf. pv d'audition du
26 février 2014, p. 13, rép. à la quest. no 123, resp. mémoire de recours,
p. 8),
qu'au vu de l'agression prétendue du neveu ou du frère (selon les
versions) de A._______, l'on ne peut ensuite que s'étonner de la
déclaration faite par ce dernier, selon laquelle sa famille n'aurait pas été
inquiète d'être sans nouvelles de lui (cf. pv d'audition du 26 février 2014,
p. 11, rép. à la quest. no 99),
que, plus généralement, la délivrance d'un certificat de résidence par la
préfecture de police d'Abidjan, en date du 26 septembre 2011, mais aussi
les diverses visites rendues par l'intéressé à l'ambassade de Suisse,
à sa banque, et à l'agence (…) durant les mois (…) 2011 pour préparer
son voyage en Suisse ne peuvent qu'accentuer les doutes planant sur les
recherches censées avoir été menées contre lui par les FRCI avant son
départ,
que le recourant dit encore avoir quitté légalement son pays par l'aéroport
d'Abidjan (cf. pv d'audition du 4 novembre 2011, p. 5, ch. 5.01) et n'avoir
pas de problèmes avec les autorités ivoiriennes (ibid., p. 7, ch. 7.02
in fine : "Ja, ich möchte sagen, dass ich grundsätzlich kein grosses
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Problem mit der Regierung habe. (…) Hatten Sie sonst je Probleme mit
staatlichen Stellen, d.h. Polizei, Behörden, Militär, Sicherheitskräften usw.
? – Nein."),
que, dans ces circonstances, les activités de "militant engagé" pour
les mouvements favorables à l'ex-président Gbagbo, alléguées par
A._______ au stade du recours seulement (cf. mémoire p. 5 s.),
ne paraissent pas lui avoir valu des représailles officielles (à supposer
que pareilles activités soient avérées, question pouvant demeurer
indécise en l'état),
qu'enfin, la copie de l'article du journal (…) 2014 jointe à l'écriture du 19
mai suivant ne revêt qu'une valeur probante très réduite, à défaut
d’attestation officielle précisant que pareille copie est conforme à
l’original, d’une part, et compte tenu des possibilités de manipulation que
permet cette technique de reproduction, d’autre part,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a dénié à
l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,
que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur
ces deux points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi
(2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
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renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce
propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée),
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige
la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions
non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné
consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour),
que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici
invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié,
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que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'en outre, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement
probable l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en Côte
d'Ivoire,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et
83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1
p. 504),
que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, ce dernier, âgé de (…) ans, se trouve encore dans la force de
l'âge et sera en mesure de reprendre les activités commerciales exercées
jusqu'à son départ,
qu'il pourra par ailleurs retrouver ses proches en Côte d'Ivoire, mais aussi
bénéficier de l'appui du réseau social constitué dans cet Etat avant son
expatriation,
que les troubles de santé de l'intéressé exposés dans le certificat médical
du 11 août 2011 ne revêtent qu'un degré de gravité modeste et ne sont
donc pas nature à mettre à brève échéance sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger en cas d'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et réf.
cit.), même à admettre qu'ils existent encore aujourd'hui (question n'ayant
pas à être examinée plus avant in casu),
qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Côte d'Ivoire,
cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
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ressortissants ivoiriens, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé,
que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant
notamment titulaire d'un passeport ivoirien échéant le (…) 2015
(cf. supra),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé et le recours rejeté
sur ces deux questions également,
qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours,
le présent arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 9 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :