B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1869/2019
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 avril 2019 / N (…).
D-1869/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 2 novembre 2018,
l’affectation de celui-ci au Centre de procédure de Boudry, afin que sa
demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par le requérant, le 12 novembre 2018,
en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions des 14 et 19 novembre 2018, au cours
desquelles l’intéressé a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine,
le 30 décembre 2016, muni d’un visa délivré par les autorités italiennes
compétentes et de son passeport, avoir obtenu un permis de séjour italien
valable jusqu’au (…) 201(…), et être parti en Suisse à l’expiration de ce
permis, afin de continuer les traitements initiés en Italie,
les moyens de preuve au dossier (en particulier : un passeport, un permis
de séjour italien ; diverses pièces médicales établies en Italie ; des rapports
médicaux, établis en Suisse, datés du 9 novembre 2018 et du 22 janvier
2019),
le projet de décision, remis au représentant de l’intéressé par le SEM, le
7 février 2019,
le courrier du 8 février 2019, par lequel le représentant juridique a fait part
de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest),
la décision du 11 février 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 18 février 2019, auquel était joint un rapport médical du
13 février précédent,
l’arrêt D-835/2019 du 6 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 18 février
2019, a annulé la décision du SEM du 11 février 2019 et lui a retourné la
cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
D-1869/2019
Page 3
le nouveau projet de décision du SEM du 4 avril 2019,
les observations du représentant juridique de l’intéressé du 10 avril 2019,
la décision du 11 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté le 18 avril 2019, concluant à l’annulation de cette
décision et, principalement, à l'entrée en matière sur la demande d’asile,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
la décision incidente du 24 avril 2019, par laquelle le Tribunal a admis les
requêtes, présentées simultanément au recours, d’assistance judiciaire
partielle et d’effet suspensif,
les courriers du recourant postés le 28 juin et le 28 juillet 2019, et les
attestations médicales annexées du 21 mai, du 28 mai, du 11 juin, du
25 juin et du 22 juillet 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-1869/2019
Page 4
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, dans son arrêt du 6 mars 2019, le Tribunal a considéré, en particulier,
que le SEM avait établi de manière inexacte l’état de fait pertinent en ne
démontrant pas de manière concrète, eu égard à l’entrée en vigueur du
décret Salvini en date du 5 octobre 2018 et de l’expiration de son permis
de séjour italien, que l’intéressé aurait accès aux soins qui lui sont
nécessaires (en particulier : une opération de […]),
qu’il a donc annulé la décision du SEM du 11 février 2019 et lui a retourné
la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu’appelé à statuer de nouveau, le SEM, dans sa décision du 11 avril 2019
(cf. p. 7 s.) a retenu, en se basant notamment sur un document émis par
le Ministère de l’intérieur italien, que l’intéressé aurait accès, malgré
l’entrée en vigueur du décret Salvini, aux soins médicaux qui lui sont
nécessaires « sitôt hébergé dans un centre d’accueil »,
qu’ainsi, comme allégué dans le recours (cf. en particulier : p. 7, par. 4,
p. 14, par. 4, p. 16, dernier par., p. 20, par. 3, et p. 21, par. 4), force est de
constater que le SEM n’a pas fait droit aux injonctions du Tribunal lui
ordonnant d’examiner si le recourant pourrait avoir concrètement et
immédiatement accès, dès son arrivée sur le territoire italien, aux soins qui
lui étaient pourtant indispensables, étant encore précisé que son état de
santé n’a pas évolué, le diagnostic n’ayant pas pu être posé, malgré les
examens effectués,
qu’autrement dit, il n’a ni requis ni obtenu de garanties concrètes des
autorités italiennes que le recourant pourrait poursuivre, sans interruption,
les examens et les traitements en cours (cf. arrêt du Tribunal
E-962/2019 du 17 décembre 2019, spéc. consid. 6.2.7, 6.3 et 7.4),
qu’au vu du laps de temps écoulé depuis la dernière attestation médicale,
il appartiendra au SEM de requérir du recourant un rapport médical
actualisé, afin de vérifier si un diagnostic a été entretemps posé et quels
traitements spécifiques sont en cours, respectivement prescrits, et quels
effets sur le pronostic pourrait avoir une interruption temporaire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour établissement
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, au sens de l’art. 106 al. 1
let. b LAsi,
D-1869/2019
Page 5
que, vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dans la mesure où le recourant est
représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest (cf. ATAF
2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
D-1869/2019
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 11 avril 2019 est annulée et la cause lui est
retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens
des considérants.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :