Cour IV
D-1875/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, née le (...), alias B.______, née le (...),
Chine,
représentée par le BCJR – Caritas EPER, en la personne
de (...),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 15 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1875/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
24 juillet 2006, sous l'identité de A._______, d'origine tibétaine et née
le (...), domiciliée à C._______ (Tibet),
les récits de l'intéressée selon lesquels elle aurait été arrêtée en
février/mars 2006 (Nouvel-An tibétain), pour avoir notamment détenu
des photos du Dalaï Lama lors des cérémonies de la nouvelle année ;
qu'au second jour de sa détention, elle se serait évadée puis aurait
gagné le Népal avant de rejoindre la Suisse en juillet 2006,
la demande adressée par l'ODM le (...) aux autorités belges portant
sur la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressée,
la réponse desdites autorités du (...) - transmise pour l'essentiel à
l'intéressée le 24 janvier 2008, avec délai pour se déterminer au 4
février 2008 - dont il ressort principalement que l'identité réelle de
celle-ci est B._______, née le (...), et qu'elle a été dactyloscopiée en
Belgique le (...),
la lettre de l'intéressée datée du 30 janvier 2008 aux termes de
laquelle elle reconnaît avoir trompé les autorités suisses et avoir
déposé une demande d'asile en Belgique avant de gagner la Suisse,
la décision du 15 février 2008 par laquelle l'ODM, se basant pour
l'essentiel sur les conclusions du rapport belge susmentionné, a
refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs objectifs
antérieurs à son départ du Tibet, considérant que sur ce point elle ne
satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de la loi (art. 7 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
la qualité de réfugié reconnue à l'intéressée par l'ODM dans la même
décision, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ,
le refus de l'asile fondé sur l'art. 54 LAsi et l'admission provisoire
octroyée par l'office à l'intéressée, l'exécution de son renvoi n'étant, en
l'état, pas licite (art. 3 et 5 al. 1 LAsi),
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le recours du 19 mars 2008 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé la dispense du
paiement d'une avance de frais,
l'argumentation du recours remettant en cause les conditions dans
lesquelles s'est déroulée l'audition cantonale - en présence d'un
fonctionnaire et d'un traducteur de sexe masculin - laquelle aurait dû
être interrompue pour être reprise avec une fonctionnaire et une
traductrice, ce après que l'intéressée eût relaté des faits dont le
souvenir lui était pénible : «[...] et ils ont commencé à lever leurs mains
sur moi. Après m'avoir battue, ils m'ont mise dans une cellule qu'ils ont
refermée derrière moi. J'avais mal au ventre, j'avais des grands
malaises physiques et j'avais besoin d'aller aux toilettes. »,
les explications selon lesquelles elle aurait omis de relater son séjour
en Belgique en 2005 en raison de ses craintes d'être immédiatement
renvoyée par les autorités suisses dans cet Etat, puis d'être refoulée
dans son pays d'origine,
l'argumentation reprenant les récits de l'intéressée portant sur les
événements prétendument vécus au Tibet, mais les situant, cette fois-
ci, en 2005,
la décision incidente du 31 mars 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi),
qu'à titre préliminaire, contrairement à ce que l'intéressée soutient
dans son mémoire de recours, les omissions et la tromperie, portant
sur des points essentiels et ressortant de ses déclarations faites lors
des auditions, permettent sans conteste de remettre en cause la
crédibilité de la recourante et démontrent que son récit n'est pas digne
de foi (cf. ci- dessous),
que cela étant, on ne discerne pas en quoi l'audition cantonale aurait
dû être interrompue en raison de la présence d'un fonctionnaire et d'un
interprète de sexe masculin, l'intéressée n'ayant en particulier à aucun
moment allégué avoir été victime d'actes sexuels ou analogues,
qu'à cet égard, en apposant sa signature sur chaque page du procès-
verbal de l'audition cantonale, la recourante a confirmé que ses
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déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase,
que celles-ci étaient complètes et qu'elles correspondaient à ses
propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les
conséquences de sa signature ; que l'on ajoutera qu'à l'issue de
l'audition contestée, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente a
signé le procès-verbal de l'audition sans faire le moindre commentaire
sur le déroulement de la procédure et sans formuler d'objections à
l'encontre ni de ce document ni des conditions dans lesquelles
l'audition a eu lieu (cf. art. 30 al. 4 LAsi),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, doit être rejeté sur
ce point,
que cela étant, s'agissant de la reconnaissance de la qualité de
réfugiée pour des motifs objectifs antérieurs au départ du Tibet, force
est de constater que l'intéressée n'a apporté, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à infirmer les
conclusions de la décision entreprise,
qu'en effet, ses récits ne satisfont manifestement pas aux exigences
de vraisemblance de la loi (cf. art. 7 LAsi),
que les affirmations constantes de l'intéressée lors de ses auditions
portant sur les causes et circonstances de son départ du Tibet se sont
révélées en contradiction totale avec le rapport - non contesté - des
autorités belges, puisque ni l'identité, ni la date des persécutions
alléguées, ni la description du voyage ne sont les mêmes,
que pareil constat est de nature à faire douter du réel besoin de
protection allégué dans les circonstances décrites,
que s'agissant de l'explication relative à cette omission, portant sur les
craintes de l'intéressée d'être refoulée dans son pays d'origine, force est
de constater qu'elle n'est à elle seule pas de nature à infirmer cette
analyse et n'apparaît en fait avoir été développée que pour les besoins
de la présente cause,
qu'à titre superfétatoire, on soulignera que la Belgique - Etat qui, à
l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), a été désigné par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au
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sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi - était, lors du dépôt par l'intéressée de
sa demande d'asile, signataire de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée en vigueur pour
la Belgique le 22 avril 1954) ainsi que du Protocole relatif au statut des
réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301, entré en vigueur pour la
Belgique le 8 avril 1969) ; qu'elle était également partie à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Belgique
le 14 juin 1955) et à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour la Belgique le 25 juillet
1999),
que cet État était ainsi lié par le principe absolu du non-refoulement et
par les garanties qui en découlent,
que les craintes qu'aurait nourries l'intéressée d'être refoulée par la
Belgique vers son pays d'origine lors du dépôt de sa demande d'asile
en Suisse en juillet 2006 n'apparaissaient dès lors manifestement pas
fondées,
que la recourante ne conteste pas l'exclusion de l'asile pour des motifs
subjectifs postérieurs (art. 54 LAsi),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs objectifs
antérieurs à son départ du Tibet, ainsi que le refus de l'asile, est
rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 Lasi),
qu'en vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de D.______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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