B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1883/2018
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Ethiopie,
représentées par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 22 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 novembre 2016, par
l’intéressée, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants,
la décision du 23 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de sa famille
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le transfert vers la France, le 26 juillet 2017, de l’intéressée et de ses trois
enfants cadets,
le retour en Suisse et la nouvelle demande d’asile déposée par
l’intéressée, accompagnée de ses trois enfants cadets, en date du 11 août
2017,
la décision du 22 mars 2018, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette
nouvelle demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de ses
enfants vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 29 mars 2018 par la recourante contre cette décision,
assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire
partielle,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert de la recourante et de
ses filles ordonnée le 4 avril 2018 par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal),
la réception à cette même date du dossier de première instance par le
Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, en date du 30 août 2017, le SEM a soumis aux autorités
françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que le 25 septembre 2017, les autorités françaises ont rejeté cette requête,
que le 10 octobre 2017, le SEM a demandé aux autorités françaises de
réexaminer leur position,
que dans une réponse du 19 février 2018, dites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge la requérante et ses enfants, en
application de l’art. 18 par. 1 let. a dudit règlement,
que la compétence de la France pour le traitement de la demande d’asile
de l’intéressée et de ses enfants est donc donnée, au regard des critères
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de déterminations de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III),
que ce point n’est du reste pas contesté,
que la recourante s’est toutefois opposée à son transfert en France, faisant
valoir qu’après son transfert le 26 juillet 2017, elle s’était retrouvée dans ce
pays avec ses enfants sans aucun soutien ni logement ; qu’elle affirme
qu’en l’absence de garanties quant à leur prise en charge en cas de
nouveau transfert en France, et compte tenu de la situation des
demandeurs d’asile dans cet Etat, elle se retrouverait avec ses enfants
dans un état de détresse constitutif de mauvais traitements au sens de
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que la
recourante a également invoqué l’intégration de ses enfants, ainsi que son
droit à un recours effectif, dont l’examen ne soit pas limité aux questions
de droit,
que préliminairement, une éventuelle intégration en Suisse des enfants de
l’intéressée — au demeurant nullement établie — n’a aucune incidence
dans le cadre de la présente procédure de détermination de l’Etat
compétent pour traiter la demande d’asile,
que la France est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
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qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, la
présomption de respect par la France de ses obligations concernant les
droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH
Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril
2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas démontré ni même allégué que
la France faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec
ses filles dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être
astreintes à se rendre dans un tel pays,
qu’ensuite, la recourante n'a pas démontré qu’en cas de nouveau transfert,
leurs conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’elle n’a fourni aucun élément concret et individuel susceptible de
démontrer qu'en cas de transfert, elle et ses filles seraient personnellement
exposées au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,
qu'en tout état de cause, elle n'a pas démontré avoir fait appel, en vain,
aux autorités françaises compétentes ou à des institutions étatiques ou
privées susceptibles de lui venir en aide,
que rien n’indique que la France ne respecterait pas la directive Accueil
précitée,
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qu'au demeurant, si — après leur transfert en France — la recourante et
ses filles devaient être contraintes par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si celle-ci devait estimer
que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
que l'arrêt Tarakhel c. Suisse (requête n° 29217/12) invoqué dans le
recours, par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il
prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des
autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c.
Suisse, §§ 120-122), n’est pas applicable en l’espèce, le transfert de
l’intéressée et de ses enfants étant prononcé vers la France,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l’époux de la recourante et leur fille aînée se trouvent certes également
encore en Suisse ; qu’ils font toutefois l’objet d’une décision de transfert
vers la France exécutoire, de sorte que la recourante ne peut valablement
invoquer l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de ses enfants
vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant
des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
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ni avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au
moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par la requérante, laquelle a été dûment entendue, en ayant motivé
sa décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l’intéressée et de ses filles au sens du règlement
Dublin III, y compris, le cas échéant, de leur renvoi de l’espace Dublin
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la nouvelle demande d’asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la
France,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
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que le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance
judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :