B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1885/2019
A
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
représenté par Maître Daniel Weber,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 mars 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une
demande d’asile le (…).
A.b A son arrivée, il a été affecté de manière aléatoire au Centre de
procédure (…), afin que sa demande d'asile y fût traitée dans le cadre de
la phase de test (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest,
RS 142.318.1]).
A.c Le (…) suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de
Caritas Suisse (art. 23 ss OTest).
A.d Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le (…).
A.e Le même jour, un droit d’être entendu lui a été accordé concernant la
possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile
ainsi que l’établissement des faits médicaux (entretien Dublin).
A.f Par écrit du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM
) a informé A._______ que la procédure Dublin était close et que sa
demande d’asile serait examinée en Suisse.
A.g Le prénommé a été entendu sur les motifs d’asile le (…). A cette
occasion, il a été invité à produire un rapport médical établi par son
médecin traitant dans un délai au (…).
A.h Considérant qu’il n’était pas possible, à ce stade de la procédure,
de rendre une décision sur la demande d’asile du requérant sur la base
des éléments figurant dans le dossier et estimant nécessaire l’engagement
de mesures d’instruction supplémentaires, le SEM a, conformément à
l’art. 19 OTest, prononcé, par décision incidente du (…), la fin du traitement
de cette demande auprès du centre de la Confédération (…) et
l’engagement de la procédure « étendue ».
A.i Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation
juridique.
A.j Le (…), le requérant a été attribué au canton (…).
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Page 3
B.
Par décision du 19 mars 2019, notifiée le (…) suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
C.a A._______ a formé recours contre cette décision le (…) 2019 (date du
sceau postal). A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’assistance
judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA cum anc. art. 110a al. 1 LAsi) et conclu, à
titre principal, à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire. Enfin, à titre subsidiaire, il a demandé la
restitution de l’effet suspensif à son recours.
En annexe à son recours, il a produit les pièces suivantes :
– une lettre du (…) de (…), aumônier, laquelle fait notamment état des
difficultés de l’intéressé à comprendre le contenu des courriers le
concernant, faute de traduction en portugais, et de savoir à qui
s’adresser pour obtenir de l’aide ;
– la copie d’une lettre du (…), invitant l’intéressé à se présenter à une
consultation médicale auprès du centre orthopédique (…) le (…) 2019 ;
– la copie d’une lettre de l’ancien représentant juridique du recourant
auprès de Caritas Suisse, laquelle invite un médecin, non nommément
désigné, à remplir le rapport médical tel que requis par le SEM.
C.b Par décision incidente du (…) 2019, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a informé le recourant qu’il pouvait attendre en
Suisse l’issue de la procédure et l’a invité à régulariser son recours dans
le sens des considérants.
C.c L’intéressé a régularisé son recours dans un écrit du (…) 2019.
C.d Par décision incidente du (…)2019, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant et invité celui-ci à lui indiquer le
ou la mandataire susceptible d’être commis/e d’office.
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C.e Par envoi du (…)2019, Maître Daniel Weber a transmis au Tribunal une
procuration signée en sa faveur par A._______, indiquant être chargé de
la défense des intérêts du prénommé.
C.f Par décision incidente du (…), le Tribunal a désigné l’avocat précité en
tant que mandataire commis d’office dans la présente affaire et lui a octroyé
un délai au (…) 2019 pour compléter l’état de fait et les motifs du recours
ainsi que pour produire les documents médicaux concernant son mandant.
En outre, sur demande de celui-ci, le Tribunal a transmis audit mandataire
les pièces produites par A._______ au stade du recours, l’invitant à
s’adresser au SEM s’agissant de la consultation des pièces de la
procédure de première instance.
C.g Par écrit du (…) 2019, Maître Daniel Weber a indiqué que son mandant
était invité à se présenter à une consultation auprès de l’hôpital (…) le (…).
Il a ainsi demandé une prolongation du délai imparti pour la production de
documents médicaux.
A l’appui de son écrit, il a produit les pièces suivantes :
– un rapport médical établi le (…) 2019 par (…), spécialiste en
orthopédie/traumatologie et en chirurgie de la hanche et du genou ;
– une lettre adressée par le mandataire précité au (…), spécialiste en
orthopédie, le (…) 2019.
– une lettre adressée le même jour par (…) à ce même médecin.
C.h Par envoi du (…) 2019, le mandataire du recourant a encore transmis
au Tribunal une copie de l’invitation adressée à son mandant pour la
consultation orthopédique du (…) 2019.
C.i Par ordonnance du (…) 2019, le Tribunal a, à titre exceptionnel,
prolongé au (…) 2019 le délai pour produire les documents médicaux
concernant A._______.
C.j Par envoi du (…) suivant, le mandataire du recourant a produit un
rapport médical établi le (…) 2019 par (…), précisant qu’un examen
neurologique serait effectué et qu’il transmettrait au Tribunal tout document
médical supplémentaire dès réception.
C.k Par ordonnance du (…), le Tribunal a engagé un échange d’écritures.
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C.l Le SEM a fait part de sa détermination dans une réponse du (…).
C.m Invité à se prononcer sur la réponse du SEM dans un délai au (…)
2019, le recourant a expliqué, par l’intermédiaire de son mandataire,
qu’une consultation auprès du centre de neurologie de l’hôpital (…) était
fixée au (…) 2019. Dans ce cadre, il a demandé au Tribunal d’attendre
l’établissement d’un rapport par ce centre et a requis une prolongation du
délai précité au (…) 2019.
A l’appui de ses dires, il a produit la copie de l’invitation reçue le même jour
par courrier électronique du centre de neurologie précité.
C.n Par ordonnance du (…), le Tribunal a rejeté cette demande de
prolongation, fixant au recourant un ultime délai de cinq jours pour déposer
ses observations éventuelles sur la réponse du SEM et produire, le cas
échéant, les moyens de preuve correspondants.
C.o L’intéressé a transmis sa réplique au Tribunal le (…).
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre
2015, al. 1).
1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 En l’occurrence, le SEM a considéré, par décision incidente du (…),
soit après la tenue de l’audition sur les motifs d’asile du (…), qu’une
décision ne pouvait être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée
fondée sur l’OTest. C’est toutefois à tort qu’il a alors retenu que le
traitement de la demande d’asile de l’intéressé se ferait dans le cadre d’une
procédure étendue. En effet, une telle procédure n’est pas prévue par
l’OTest, mais par le nouvel article 26d LAsi, lequel n’est entré en vigueur
que le 1er mars 2019, soit postérieurement au dépôt de la demande d’asile
du recourant.
Ainsi, conformément à l’art. 19 al. 1 OTest, le traitement de la demande
d’asile s’est poursuivi en l’espèce selon l’ancien droit, à savoir dans le
cadre d’une procédure ordinaire, hors phase de test.
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif,
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Page 7
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette
optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5
p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être né à
K._______ et avoir vécu dans cette ville jusqu’à son départ du pays le (…),
[des membres de sa famille] y vivant toujours. Il a indiqué avoir été
scolarisé de (…) à (…), soit jusqu’en sixième année. Il n’aurait pas pu
suivre avec succès la septième et la huitième année et n’aurait pas pu
travailler en raison de son problème [à un membre du corps]. A cet égard,
le prénommé a expliqué avoir été touché par des éclats lors du
soulèvement militaire du 12 avril 2012. Les militaires auraient envahi sa
maison et auraient voulu le tuer ainsi que son père, lequel était membre du
PAIGC (Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) et
un (…). Suite à sa blessure, l’intéressé aurait été opéré à l’hôpital (…), où
il serait demeuré quatre mois. Ensuite, il aurait bénéficié de séances de
(…). Son traitement n’étant pas efficace, il aurait subi une seconde
opération chirurgicale, en (…), [à l’étranger], où il serait resté trois mois.
Cette intervention aurait toutefois conduit à une péjoration de l’état de (…).
Par la suite, après le décès de son père survenu le (…), un ami de celui-
ci, le docteur (…), médecin à l’hôpital militaire, l’aurait opéré, toutefois sans
succès. En raison des graves violences prévalant en Guinée-Bissau, ainsi
qu’au motif que les militaires avaient voulu tuer l’intéressé et son père, le
docteur (…) aurait eu pitié de A._______. Il aurait alors organisé le voyage
de celui-ci en Europe, l’accompagnant jusqu’en (…). Le prénommé aurait
ensuite rejoint (…), puis la Suisse.
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Par ailleurs, l’intéressé a indiqué que ses soins avaient été financés par
ses parents et que sa médication consistait en la prise d’antibiotiques, dont
des injections, et du paracétamol. Il a aussi précisé avoir des éléments
métalliques dans (…) et souffrir de fortes douleurs.
3.2 Dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs allégués par
A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. D’une part,
il a retenu que le lien de causalité entre les difficultés que le prénommé
aurait rencontrées avec les militaires lors du coup d’Etat du 12 avril 2012
et son départ du pays, intervenu (…) ans plus tard, était rompu. A cet égard,
il a en particulier relevé que l’intéressé n’avait, depuis lors, rencontré
aucune difficulté personnelle et concrète avec les autorités. D’autre part, il
a retenu que les motifs en lien avec la situation générale d’insécurité
prévalant en Guinée-Bissau, le décès du père de l’intéressé et les ennuis
de santé dont souffre ce dernier n’étaient pas déterminants en matière
d’asile.
Enfin, le Secrétariat d’Etat a considéré que l’exécution du renvoi de
A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Relevant que
le prénommé n’avait produit aucun document médical relatif aux affections
alléguées, il a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de
conclure à l’inexigibilité de son renvoi pour des raisons médicales.
3.3 A l’appui de son recours portant sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l’octroi de l’asile, le prononcé du renvoi ainsi que l’exécution de
cette mesure, A._______ s’est limité à expliquer ne pas avoir compris qu’il
disposait d’un délai pour remettre un rapport médical à l’autorité de
première instance et a précisé qu’une consultation auprès d’un
orthopédiste était prévue pour le (…). En outre, il a indiqué ne pas pouvoir
bénéficier d’un suivi médical dans son pays et que son handicap constituait
un obstacle à son retour.
3.4 Invité à régulariser son recours, l’intéressé a indiqué avoir été frappé
et malmené par les militaires lors du coup d’Etat d’avril 2012. Pour ce motif,
il aurait par la suite évité les militaires. Du reste, il craindrait encore
actuellement de rencontrer des problèmes avec ceux-ci lors d’éventuels
contrôles. Indiquant que les soins médicaux sont de mauvaise qualité en
Guinée-Bissau et rappelant que les traitements qu’il y avait reçus avaient
échoué, il a également fait valoir qu’il ne pourrait pas être correctement
soigné en cas de retour dans son pays.
D-1885/2019
Page 9
Par ailleurs, le recourant a indiqué que le médecin récemment consulté
avait refusé de le prendre en charge en raison de sa décision d’asile
négative. Cela dit, il lui aurait été dit, lors d’une consultation médicale à
(…), qu’une intervention chirurgicale était nécessaire vu la gravité de son
état. Précisant ne pas pouvoir marcher correctement à cause de (…) cassé
et courbé et souffrir d’importantes douleurs, l’intéressé a encore évoqué
qu’un retour dans son pays ne serait pas possible pour des motifs de santé.
3.5 Appelé à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur
les problèmes médicaux allégués par le recourant, le SEM a, dans sa
réponse, considéré que le recours et ses annexes ne contenaient aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue. Il a ainsi proposé le rejet de celui-ci.
Se référant particulièrement à certains éléments ressortant des documents
médicaux produits par le recourant, le Secrétariat d’Etat a relevé qu’en
dépit des douleurs endurées, il n’apparaissait pas que les problèmes
orthopédiques décrits fussent d’une gravité telle que l’absence de
traitement pourrait engendrer une mise en danger concrète et rapide de
l’état de santé de l’intéressé. Le SEM a aussi considéré que, malgré la
précarité de la situation médicale en Guinée-Bissau, ce pays disposait des
structures nécessaires pour prendre en charge le recourant. Enfin, il a
relevé que ni le fait que l’intéressé doive prendre des médicaments à vie ni
le fait qu’il doive effectuer un examen neurologique prochainement ne
faisaient obstacle à l’exécution de son renvoi.
3.6 Invité à faire part de ses observations suite à la réponse du SEM, le
recourant a indiqué, dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti, qu’il
s’en tenait aux conclusions et arguments déjà évoqués.
4.
4.1 En l’espèce, le recourant a fait valoir une crainte de persécution future
de la part des militaires, au motif que ceux-ci avaient voulu, à l’occasion du
coup d’Etat du 12 avril 2012, le tuer ainsi que son père. Lors de cet
évènement, il aurait été blessé à (…) par des éclats de munitions. Malgré
trois opérations et des séances de physiothérapie, (…) le ferait encore
souffrir et nécessiterait, selon lui, une nouvelle intervention chirurgicale.
4.2 S’agissant des préjudices allégués par A._______ en lien avec le coup
d’Etat de 2012, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le lien de
causalité temporel était rompu, dans la mesure où (…) ans se sont écoulés
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entre ces faits et le départ du pays du recourant en (…). Force est
également de constater qu’en plus du lien de causalité temporel, c’est
également celui de nature matérielle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf.
cit.) qui fait en l’espèce défaut. En effet, nonobstant les craintes alléguées,
le prénommé a choisi de retourner spontanément en Guinée-Bissau suite
à son séjour médical de trois mois [à l’étranger] en (…).
4.3 Cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant
de retenir que, durant les six ans qu’il a encore passés dans son pays après
les évènements du 12 avril 2012, le recourant ait subi des préjudices
déterminants de la part des militaires ou encore d’autres personnes
(cf. pièce 24/17 not. Q123 à Q130, p. 14 et 15). Lors de l’audition sur les
motifs, l’intéressé a au contraire admis avoir pu, sans autre difficulté ou
obstacle, recevoir des soins non seulement dans un hôpital [civil], mais
aussi dans un hôpital militaire. Ainsi, le docteur (…), un médecin militaire,
lui serait venu en aide et l’aurait opéré dans un établissement militaire
(cf. pièce 24/17 Q98 et 100, p. 12). Il sied également de souligner que
l’intéressé a lui-même déclaré qu’il n’aurait pas quitté son pays si son père
– qui est décédé des suites d’une maladie le (…) – était encore en vie
(cf. pièce 24/17 Q75 et Q76, p. 9). S’il a finalement pris cette décision, c’est
avant tout parce qu’il n’était pas satisfait des soins médicaux prodigués en
Guinée-Bissau (cf. ibidem Q77, p. 9).
4.4 Partant, indépendamment de sa vraisemblance, le récit présenté par
A._______ relatif aux préjudices subis de la part des militaires putschistes
en 2012 n’est pas déterminant en matière d’asile. En conséquence,
contrairement à ses assertions, le prénommé n’est pas fondé à craindre
une persécution future ni de la part des militaires ni de la part d’autres
personnes en cas de retour dans son pays.
4.5 S’agissant ensuite des déclarations de A._______ relatives à la
situation d’insécurité générale dans son pays d’origine (cf. pièce A24/17
not. Q96, p. 11), aux difficultés économiques rencontrées par sa famille
suite au décès de son père (cf. pièce A24/17 Q68, p. 9) et à ses ennuis de
santé, c’est à bon droit que SEM a retenu qu’ils n’étaient pas non plus
déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, les motifs d’asile, tels que
définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut
d’autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute
perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-
économique (cf. not. arrêts E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et
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Page 11
jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). Par ailleurs, selon
la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs de fuite résultant d’un
état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants en matière
d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à
l’art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
D-1885/2019
Page 12
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé au consid. 4 ci-dessus, le
recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.5 En l’occurrence, le recourant a certes fait valoir que son état de santé
ferait obstacle à son retour en Guinée-Bissau. A l’appui de ses dires, il a
produit des rapports médicaux desquels il ressort qu’il présente une
déformation au niveau (…), laquelle correspond à (…) résiduel, une
arthrose et une atteinte au niveau du nerf sciatique.
Sans vouloir minimiser les affections dont souffre l’intéressé ni les douleurs
causées par celles-ci, force est de constater que A._______ ne se trouve
pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard
de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
[ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili
c. Belgique, 41738/10, par. 183). Ainsi, l’intéressé n’est pas dans une
situation de décès imminent, ni atteint d’une maladie mortelle sans
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Page 13
traitement ou d’une maladie conduisant nécessairement sans traitement à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de
la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les
exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet,
à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou
encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41
consid. 8.3.6).
8.3 En l’occurrence, il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.4 Compte tenu des problèmes médicaux allégués par A._______, il
convient ensuite d’examiner si l’état de santé du prénommé pourrait faire
obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi.
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8.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les
personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp.
cit.).
8.4.2 En l’espèce, il ressort d’un rapport médical établi le (…) par (…),
spécialiste FMH en orthopédie/traumatologie et en chirurgie de la hanche
et du genou, que A._______ présente une importante atrophie musculaire
au niveau (…) et (…) résiduel avec plusieurs cicatrices. Dit médecin
explique que (…) du prénommé présente les aspects typiques (…), à
savoir une déformation congénitale. Indiquant ne pas pouvoir exclure
l’existence d’une blessure par balle ou de guerre, le médecin précise qu’il
ne s’agirait pas non plus d’une affection consécutive à un trauma, mais (…)
congénital corrigé chirurgicalement.
Par écrit du (…), l’avocat du recourant s’est adressé à un autre médecin.
Dans sa lettre, il a notamment expliqué que son mandant avait, selon ses
propres dires, été blessé (…) par une balle ou par des éclats de métal lors
du coup d’Etat militaire du 12 avril 2012 en Guinée-Bissau et que, malgré
les opérations subies, son état ne s’était pas amélioré. Son mandant serait
venu en Suisse dans le but de trouver un médecin à même de soigner son
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affection. Selon ledit avocat, qui indique disposer de plus de 30 ans
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’asile, l’intéressé n’a
aucun motif d’asile et est prêt à rentrer dans son pays dès que sa situation
médicale sera éclaircie. Expliquant qu’il ressortait d’une visite médicale à
(…) que son mandant devrait être opéré et que la consultation auprès d’un
orthopédiste à (…) avait été entachée de malentendus, l’avocat de
l’intéressé a demandé au (…) de recevoir A._______. Par écrit du même
jour, (…) a demandé à ce même praticien de recevoir ledit patient pour une
évaluation orthopédique et chirurgicale.
Suite à ces courriers, (…) a, dans son rapport médical du (…) 2019, posé
le diagnostic suivant s’agissant du recourant : (…) résiduel ; soupçon d’une
blessure au niveau du nerf sciatique en raison de multiples injections ; état
suite à une blessure (…) en 2012. Ledit médecin constate que le patient
présente un (…), comme c’est typiquement le cas s’agissant (…) résiduel,
ainsi qu’une arthrose et une (…). (…) explique qu’il existe selon lui (…)
congénital résiduel, dont les difformités morphologiques présentes au
niveau (…) ne peuvent être expliquées par une blessure subie à l’âge de
(…) ans. De même, une blessure par balle ne pourrait pas, en soi, expliquer
la déformation (…). Au contraire, il est possible que la difformité (…) soit
due à une complication neurologique causée par une blessure du nerf
sciatique en raison de multiples injections au niveau du muscle glutéal. Le
médecin explique encore que le fait d’enlever le métal (…), ainsi que le
souhaite le patient, n’améliorerait pas sa situation. Une telle intervention
n’est pas recommandée actuellement et une correction du (…) résiduel
consisterait en une correction osseuse complexe (…), y compris (…).
Enfin, le médecin a préconisé un examen neurologique pour évaluer
l’atteinte au niveau du nerf sciatique.
Une consultation auprès du centre de neurologie (…) est prévue pour le
(…) 2019.
8.4.3 En l’occurrence, force est de constater que ni le premier médecin
consulté ni le second n’ont recommandé la réalisation d’une nouvelle
opération chirurgicale. Ils n’ont pas non plus prescrit de médication
particulière au recourant et n’ont pas retenu que celui-ci ne serait pas apte
à voyager. Enfin, si (…) a préconisé un examen neurologique pour
quantifier le dommage causé au nerf sciatique, il n’a pas indiqué qu’un tel
examen était indispensable à la santé du recourant.
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8.4.4 Partant, les affections du recourant ne sont pas de nature à faire
obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2). Il ressort en effet de ce qui précède, que celui-ci ne
nécessite, à l’heure actuelle, aucun traitement particulier. En outre, le
recourant a admis qu’il a bénéficié de soins dans son pays d’origine, dans
un hôpital [civil] d’abord, puis dans un centre spécialisé (…) et enfin dans
un hôpital militaire, ceci même si les soins reçus n’ont pas eu les résultats
escomptés. Ainsi, il y a lieu de retenir que l’intéressé pourra, au besoin,
accéder aux soins et traitements médicaux nécessaires à son état de santé
en Guinée-Bissau, pays qui dispose des structures médicales suffisantes
pour y faire face. Que ces traitements ne soient pas de même qualité,
respectivement de même niveau que ceux prodigués en Suisse n’y change
rien. Par ailleurs, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter au SEM,
après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que
prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance
2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)
en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge
des soins médicaux.
8.5 Il est par ailleurs constaté que le recourant est jeune et sans charge de
famille et dispose, dans son pays d’origine, d’un réseau familial constitué
de sa mère et de son frère, sur lequel il pourra compter lors de sa
réinstallation à K._______, où il a du reste toujours vécu avec ses proches.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
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11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
par décision incidente du (…), il est statué sans frais (art. 65 PA).
11.3 Maître Daniel Weber a été désigné comme mandataire d’office, par
décision incidente du (…). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours
doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Dans ce cadre, il est
rappelé que le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les
avocats (art. 10 al. 2 FITAF)
11.4 En l’occurrence, l’avocat du recourant a produit une note d’honoraires
finale datée du (…), de laquelle il ressort, que ses honoraires se montent
à 2'200 francs (hors TVA). A cela s’ajoutent des frais à hauteur de 107.40
francs (TVA comprise) pour les copies, les impressions, les frais de port de
téléphone et de courriers électroniques et de 174.05 francs (TVA comprise)
pour les services d’un interprète. A cet égard, il est précisé que,
contrairement à ce qu’il ressort de la note d’honoraires, ces frais
comprennent déjà la TVA, (voir en particulier la facture du […] relative aux
frais d’interprète produite par l’avocat par envoi du […]). Ainsi, la TVA ne
peut s’appliquer qu’aux honoraires, à savoir à la somme de 2200 francs.
Cette taxe se monte ainsi à 169.40 francs.
11.5 Au vu de ce qui précède, l’indemnité à titre d'honoraires et de débours
est arrêtée à 2'650.85 francs (TVA comprise), pour l’activité indispensable
et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente
procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 2'650.85 francs est allouée à Me Daniel Weber au titre
de sa représentation d’office, à la charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :