B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1887/2019
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, (président du collège),
Grégory Sauder et Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Iran,
représenté par Susanne Sadri,
Asylhilfe Bern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 mars 2019 / N (…).
D-1887/2019
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien d’ethnie kurde, a déposé une demande
d’asile en Suisse, le 17 mars 2017.
B.
Entendu les 21 mars et 16 mai 2017, l’intéressé a déclaré avoir vécu à
B._______ (province de C._______), s’être marié le (…)2005, puis avoir
divorcé en raison de ses problèmes politiques, le (…) 2010, et s’être
remarié le (…) 2014. Membre d’une famille politisée, il aurait été expulsé
lors de la première année d’école en raison des activités politiques de son
père et de ses vêtements kurdes. Plus tard, il aurait distribué des tracts
pour le compte du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI) dont il
serait membre depuis 2015. Suite à la découverte desdits tracts par la
police, il aurait quitté l’Iran le 12 août 2015 et serait arrivé en Suisse le 17
mars 2017. Son épouse et sa famille auraient été interrogées à son sujet à
plusieurs reprises après son départ du pays.
Il a produit sa carte d’identité et son livret de famille.
C.
Par décision du 19 mars 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure. Il a considéré que la crainte de l’intéressé
d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran ne reposait
pas sur des allégués de fait vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS
142.31) et n’était en conséquence pas objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi.
D.
Dans son recours du 19 avril 2019 (date du timbre postal), l’intéressé,
sollicitant l’assistance judiciaire totale et contestant l’appréciation du SEM,
a conclu principalement à l’annulation de la décision précitée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement de l’admission provisoire en raison de l’illicéité ou
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
E.
Par décision incidente du 26 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a
invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, versée dans
le délai imparti.
D-1887/2019
Page 3
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le
cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
D-1887/2019
Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154.
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
D-1887/2019
Page 5
3.
3.1 En l’espèce, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les motifs d’asile
à l’origine de sa fuite d’Iran. D’abord, compte tenu des risques liés à la
possession de tracts du PDKI, il n’est pas crédible qu’il ait laissé à son
domicile et sur sa place de travail ces documents à la vue de tout un
chacun. Son comportement est en totale contradiction avec le fait que sa
famille aurait été sans cesse la cible des autorités (cf. procès-verbal
d’audition [pv.] du 21 mars 2017 p. 8, pt. 7.02). Ensuite, l’intéressé a donné
trois versions différentes sur le lieu où se serait trouvée l'imprimante, à
savoir son domicile, le sous-sol du logement de son frère et enfin sa
boucherie (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 4 et 5, réponse à la question 31 et
p. 8 et 9, réponses aux questions 69 à 72 et recours p. 3). En outre,
l’allégation selon laquelle il aurait égaré lors de sa fuite les documents
relatifs à la procédure pénale ouverte à son encontre suite à la découverte
de l’imprimante et des tracts n’est pas crédible. En effet, d’une part ces
éléments n’ont été avancés sans raison valable qu’au stade du recours,
d’autre part, ayant quitté immédiatement l’Iran après avoir été informé par
sa mère de la venue des autorités, le recourant ne pouvait pas être à ce
moment-là déjà en possession d’actes relatifs à une procédure pénale
consécutive à la découverte de matériel compromettant. Enfin, auditionné
sur l’existence de moyens de preuves concernant les recherches dont il
ferait l’objet en Iran, l’intéressé n’aurait pas manqué d’informer le SEM de
leur perte, si celle-ci s’était réellement produite (cf. pv. du 21 mars 2017, p.
9, pt. 7.04).
De plus, l’intéressé n’a pas établi avoir eu des activités politiques en faveur
du PDKI, respectivement avoir un profil politique susceptible de le placer
dans le collimateur des autorités iraniennes. Certes, il déclare être membre
de ce parti depuis deux ans. Toutefois, sa tâche au sein du parti se serait
limitée à la distribution de tracts (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 8, pt. 7.01)
dont il ignore précisément le contenu. A cela s'ajoute qu'il ne possède pas
d’informations sur les activités du parti, qu'il n'y a jamais adhéré
officiellement et qu'il n’a pas côtoyé d’autres membres que son frère (cf.
pv. du 16 mai 2017, réponses aux questions 40, 41, 46 et 99, p. 6 et 11).
En outre, il n’a jamais été arrêté ni connu de problèmes en raison de ses
prétendues activités (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 8, pt. 7.01). Enfin, il a
déclaré avoir divorcé le (…) 2010 en raison de ses activités politiques, ce
qui est en contradiction avec l’allégation selon laquelle celles-ci auraient
débuté en 2015 (cf. pv. du 16 mai 2017, p. 6, réponse à la question 44),
contradiction à laquelle il n'a fourni aucune explication valable (cf. pv. du
D-1887/2019
Page 6
16 mai 2017, p. 7, réponses aux questions 52 et 54 et acte de recours, p.
6).
S’agissant de son appartenance à une famille qu'il dit être connue des
autorités iraniennes pour son opposition au régime en place, il y a lieu
d’abord de constater qu’elle repose sur une simple affirmation de sa part,
étayée par aucun début de preuve. Cette affirmation est en outre contredite
par le fait que seul son frère aurait été actif (cf. pv. 21 mars 2017, p. 8, pt.
7.02). Quant à son père, si tant est qu'il aurait hébergé et nourri certains
membres du PDKI, il n’a connu aucun problème avec les autorités, selon
les propres dires du recourant (cf. pv. du 16 mai 2017, réponses aux
questions 55 et 56, p. 7).
Au titre des invraisemblances, le Tribunal relève encore que l'intéressé
s'est montré incapable de mentionner, même de manière vague, la date de
son arrestation et que cette incapacité ne saurait valablement être
expliquée par le seul fait de se sentir abattu et mélancolique (cf. pv. du 16
mai 2017, réponses aux questions 62 et 63, p. 8). De même, son frère
aurait été détenu, soit durant deux jours, soit durant une vingtaine de jours
(cf. pv. du 21 mars 2017, p. 8, pt. 7.01 et pv. du 16 mai 2017, réponse à la
question 66, p. 8) ; une telle contradiction ne saurait être expliquée non
plus par une mauvaise compréhension du traducteur lors de l’audition,
l’intéressé ayant confirmé qu’il le comprenait bien (pv. du 21 mars 2017,
p. 2). Enfin, si son frère était effectivement un opposant notoire, le
recourant aurait été en mesure d'indiquer les raisons précises à l'origine
de la fuite de celui-ci d’Iran; or, tel n'est pas le cas (cf. pv. du 16 mai 2017,
réponse à la question 128, p. 14). Au stade du recours, l’intéressé a encore
soutenu avoir été arrêté il y a une dizaine d’années en raison des activités
de son frère. Toutefois, cette allégation est à nouveau tardive et
l’explication selon laquelle l’auditeur du SEM lui aurait déconseillé d’en
parler ne trouve aucune assise dans le dossier.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est en droit d'écarter également
l'affirmation selon laquelle, suite au départ de l'intéressé d’Iran, sa famille
est harcelée toutes les semaines par les autorités, ce dernier n’ayant pas
rendu vraisemblable que celle-ci soit connue des autorités comme active
dans l’opposition kurde.
3.2 Dès lors que les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance
des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de
la vraisemblance, les motifs d’asile de l’intéressé ne remplissent pas les
exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi. Sa crainte d’être
D-1887/2019
Page 7
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran n’est donc pas
objectivement fondée, au sens de l’art. 3 LAsi.
La référence faite par le recourant au rapport de la « Schweizerische
Flüchtlingshilfe » du 27 septembre 2018 n’est au demeurant pas de nature
à remettre en cause cette appréciation, en ce sens que les informations
générales et abstraites qui y sont contenues ne concernent l’intéressé ni
directement ni concrètement.
3.3 Le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l’octroi de l’asile, doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du
19 mars 2019 confirmé sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).
5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
D-1887/2019
Page 8
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
D-1887/2019
Page 9
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), le recourant n’a
pas rendu hautement probable qu’il serait personnellement visé, en cas de
retour dans son pays d’origine, par des mesures incompatibles avec
l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international.
6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce
propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).
7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
D-1887/2019
Page 10
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
7.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEI.
7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
L’intéressé, âgé de (…) ans, est jeune et en bonne santé. Il a également
une expérience professionnelle en tant que (…) et (…) et dispose en Iran
d’un important réseau familial dont son épouse, ses enfants et sa mère,
soit autant d’éléments devant faciliter son intégration.
7.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
D-1887/2019
Page 11
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-1887/2019
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de
même montant, versée le 10 mai 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :