B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1888/2016
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…)
D-1888/2016
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 août 2015.
Entendu les 2 septembre 2015 et 9 février 2016, il a déclaré qu’en 2009, il
avait enlevé une fille et l’avait épousée à B._______ sans le consentement
de son beau-père (C._______). Dès lors, celui-ci aurait voulu le tuer à la
première occasion. En vue de l’exposer à la vindicte populaire, C._______
aurait envoyé des hommes de main faire un scandale sur le chantier d’une
base militaire américaine où l’intéressé travaillait. Celui-ci aurait également
été filmé lors d’une cérémonie de mariage alors qu’il était ivre. En outre, il
aurait été victime d’un accident provoqué par deux motocyclistes mandatés
par C._______ Avant de quitter l’Afghanistan le 6 juillet 2015, l’intéressé
aurait séjourné deux ans à D._______, où son beau-père l’aurait insulté
lors d’une cérémonie de funérailles. Il aurait rejoint la Suisse le 23 août
2015.
L’intéressé a produit sa pièce d’identité (taskara) et son certificat de
mariage.
B.
Par décision du 23 février 2016, notifiée le lendemain, le SEM, faisant
application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
C.
Dans son recours du 24 mars 2016, l’intéressé, requérant l’assistance
judiciaire partielle et invoquant une violation de son droit d’être entendu et
un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, a conclu à
l’annulation de la décision du 23 février 2016, à l’octroi de l’asile,
respectivement de l’admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de
la cause au SEM.
Il a soutenu faire partie d’un groupe social déterminé en tant qu’époux
d’une femme déjà promise à un autre et dont le mariage avait été conclu
contre la volonté de son père, et partant, remplir les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a affirmé par ailleurs que son
épouse était décédée, soupçonnant son beau-père d’avoir commandité cet
assassinat.
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En ce qui concerne les questions relatives à l’exécution de son renvoi, elles
devaient être examinées par rapport à E._______, car deux ou trois jours
après la mort de son épouse, sa famille, à savoir sa mère, sa fille, son frère
et sa sœur, aurait rejoint cette ville et fui D._______.
D.
Par décision incidente du 31 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité le
recourant à produire tout document officiel ou moyen de preuve susceptible
de démontrer son déplacement à B._______ avec son épouse, leur séjour
à E._______ et à D._______, les menaces dont il aurait fait l’objet en raison
de son mariage, l’acte de décès de son épouse ainsi que l’ouverture d’une
enquête pénale consécutive à ce décès.
E.
Par courriers des 27 avril 2016 et 25 mai 2016, l’intéressé a d’abord produit
la copie, puis l’original d’une attestation de domicile établie par le chef d’un
village de E._______, un courrier par lequel son frère dépose plainte
auprès de la police de D._______ suite au décès de sa belle-sœur et la
confirmation du dépôt de la plainte, l’attestation d’un chef de village de
D._______ confirmant les événements qui auraient conduit à la mort de
l’épouse du recourant ainsi que l’enveloppe d’envoi de ces documents.
F.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai
au 15 juin 2016 pour lui transmettre une traduction conforme des
documents rédigés dans une langue étrangère et a constaté que le
recourant n’avait pas transmis au Tribunal les documents requis par
décision incidente du 31 mars 2016.
G.
Le 13 juin 2016, le recourant a fait parvenir une traduction des documents
produits le 27 avril 2016.
H.
Le SEM a proposé le rejet du recours le 18 août 2016.
I.
Invité à déposer d’éventuelles observations sur la détermination du SEM,
le recourant a déclaré maintenir les conclusions de son recours le 31 août
2016.
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Page 4
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en
relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que le SEM a d’abord établi de
manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent et ensuite commis
une violation de son droit d’être entendu par le fait qu’il n’a pas
suffisamment instruit le dossier et qu’il ne s’est pas prononcé sur ses motifs
d’asile. L’intéressé n’aurait ainsi pas été en mesure de déposer un recours
effectif et de répondre à des arguments précis retenus à sa charge. Il
conclut à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
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Page 5
2.2 L'obligation d'établir les faits pertinents et d'instruire la cause incombe
au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître. (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF
2009/50 consid. 10.2.1). Une fois les investigations requises terminées et
après une libre appréciation des preuves en sa possession, le SEM peut
estimer que l’état de fait est clair et que sa conviction est acquise. Dans ce
cas, il peut clore l’instruction et rendre sa décision.
2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3).
2.4 En l’espèce, l’état de fait qui ressort de la décision entreprise est
conforme aux déclarations faites par l’intéressé lors de ses auditions.
Considérant qu’il était en possession de tous les faits pertinents et décisifs,
le SEM était en droit de clore l’instruction et de statuer sur la demande
d’asile. S’agissant de la motivation de sa décision, il a relevé et détaillé les
éléments plaidant en faveur de l’invraisemblance des préjudices allégués.
Le Tribunal ne voit pas en quoi l’intéressé n’aurait pas été en mesure de
les contester valablement. Du reste, celui-ci se contente d’affirmer que ses
déclarations sont vraisemblables et que le SEM ne s’est pas prononcé sur
ses motifs d’asile, mais ne précise nullement quels éléments autres que
ceux retenus par ledit secrétariat auraient pu entraîner une modification de
la décision entreprise.
2.5 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d’une violation du droit d'être
entendu et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent s’avèrent manifestement infondés. La requête de l’intéressé
visant au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et
nouvelle décision doit donc être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
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description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
4.
4.1 Le Tribunal relève que si, comme le prétend le recourant, son beau-
père avait voulu l’éliminer à la première occasion (cf. procès-verbal
d’audition [pv.] du 9 février 2016, p 10, réponse à la question 84), il aurait
mis ses menaces à exécution sans tarder, tant les opportunités étaient
nombreuses entre le mariage du recourant, en 2009, et son départ
d’Afghanistan, en juillet 2015. D’abord, il aurait pu le faire au chantier de la
base américaine sur lequel se trouvait l’intéressé. En lieu et place, il se
serait contenté d’envoyer ses hommes de main faire un scandale. Les
menaces auraient ensuite pu être exécutées lors d’une cérémonie de
mariage durant laquelle les hommes de C._______ se seraient cependant
contentés de filmer le recourant en état d’ivresse. Elles auraient pu l’être
encore à E._______, les motocyclistes soi-disant mandatés par son beau-
père se limitant à le frapper avec un bâton, mais aussi lors d’une cérémonie
de funérailles à D._______, où C._______ s’est contenté de l’insulter. Dans
ces circonstances, les menaces de mort de la part de son beau-père, un
homme riche, respecté et influent paraissent être invraisemblables (cf. pv.
du 9 février 2016, p. 6, réponses aux questions 55 et 56).
4.2 De plus, le comportement du recourant qui soutient être menacé de
mort par son beau-père est également dépourvu de toute logique. S’il était
réellement allé à B._______ pour y épouser sa compagne, les raisons pour
lesquelles il est retourné avec sa femme à E._______ après quatre à cinq
mois échappent à tout entendement, dès lors qu’il s’agit précisément de la
province dans laquelle aurait habité son beau-père. En outre, l’intéressé et
C._______ ont tous deux séjourné pendant plus de six mois à D._______
et les motifs pour lesquels le beau-père, qui connaissait l’adresse du
recourant, ne l’a pas retrouvé demeurent inexplicables (cf. pv. du 9 février
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2016, p. 11, réponses aux questions 97 à 101). Par surabondance, le
Tribunal relève que si l’intéressé avait réellement été victime d’un accident
de moto provoqué par des hommes de main de C._______, il ne se serait
pas contredit sur le moment où il s’est produit. Or, l’incident aurait eu lieu
tantôt quand il se rendait au travail (pv. du 2 septembre 2015, pt. 9.01,
p.10), tantôt quand il rentrait du travail (pv. du 9 février 2016, p. 13, réponse
à la question 120). S’agissant de l’épisode sur la base militaire américaine
de F._______, sa vraisemblance est également remise en cause par le fait
que l’intéressé n’en a aucunement fait mention lors de son audition du 9
février 2016 alors qu’il a été questionné à ce sujet (cf. pv du 9 février 2016
p. 10 s., réponses aux questions 93 et 94), contrairement à ce qu’il prétend
dans son recours.
4.3 Plaide également en défaveur de la crédibilité des déclarations de
l’intéressé le fait qu’il n’a fourni aucune preuve du décès de son épouse
alors qu’il a été invité à produire un acte de décès. En outre, il n’est pas
crédible qu’un tel décès, prétendument intervenu le (…) 2016 ([…] 1394 ;
cf. plainte du frère du recourant à la police de D._______), n’ait été porté
à la connaissance du recourant qu’en date du 7 mars 2016. Son explication
selon laquelle il n’était pas en contact régulier avec sa famille en
Afghanistan (cf. courrier du 31 août 2016) est du reste contredite par le fait
qu’il était en communication directe avec celle-ci au moyen de son natel et
même par le réseau social « facebook » (cf. pv. du 9 février 2016, p. 5,
réponse à la question 41). En outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM
dans son préavis du 18 août 2016, le mode opératoire, à savoir l’envoi de
deux sages femmes venant à une heure du matin à domicile pour
administrer un vaccin, ne correspond pas à celui qui serait utilisé dans un
tel conteste en Afghanistan.
4.4 Enfin, les documents produits au stade du recours, à savoir, le courrier
du frère de l’intéressé à la police de D._______, la réponse de la police,
accusant réception de la plainte et l’attestation d’un chef de village de
D._______, n’ont aucune valeur probante en l’espèce, dès lors qu’ils ne
sont pas de nature à établir le décès de l’épouse du recourant,
contrairement à un acte de décès. Or, l’intéressé n’a pas produit ce
document alors qu’il en a été requis et n’a fourni aucune explication à ce
sujet.
4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance des faits allégués.
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Page 9
4.6 Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
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6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au consid. 4 ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en
Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la
situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au
cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la
ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même
concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une
distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur
grande majorité, les zones rurales connaissent une situation
particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la
situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9).
S’agissant de la ville de Hérat, le Tribunal a également procédé à un
examen détaillé de la situation sécuritaire et humanitaire dans son arrêt
ATAF 2011/38 et a conclu que comme à Kaboul, celle-ci était moins critique
que dans les autres parties de l’Afghanistan. Ainsi, l’exécution du renvoi
vers Hérat pouvait être raisonnablement exigée, à condition que des
circonstances favorables soient réunies (en particulier l’existence d’un
solide réseau social, la possibilité d’accéder au minimum vital et à un
logement, un bon état de santé). Cette jurisprudence demeure toujours
valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal E-8258/2015 du 21 janvier 2016,
D-290/2016 du 15 février 2016, D-4225/2016 du 20 octobre 2016).
8.3 En l'espèce, le recourant est jeune et n'a pas fait état de problèmes de
santé particuliers. Selon ses déclarations, il a vécu les deux dernières
années avant son départ de son pays d’origine à D._______ avec son
épouse, sa fille, sa mère, son frère et sa sœur (cf. pv. du 9 février 2016, p.
2, réponse à la question 8), son père travaillant en Iran. Il a appris et
pratiqué le métier de maçon qu’il a exercé en Iran et en Afghanistan.
Encore deux jours avant son départ de D._______, il était sur un chantier.
Selon ses affirmations, il gagnait bien sa vie (cf. pv. du 2 septembre 2015,
p. 4, pt. 1.17.05). Le recourant dispose encore à D._______ d'un réseau
familial et social, formé notamment de sa mère, sa fille, son frère et sa
soeur, sur lesquels il pourra compter dans ses efforts de réinsertion. En
effet, leur départ de cette région pour E._______, comme en attesterait le
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chef du district de G._______ n’est pas crédible dès lors que, craignant les
agissements de C._______, elle n’aurait pas cherché refuge dans la
province même où se trouve le prétendu agresseur. De plus, l’attestation
censée provenir d’un chef de village de E._______, ne présente aucun
caractère officiel. Enfin, l’envoi de ce document a été effectué depuis
D._______ le 23 avril 2016, soit à une date où la famille aurait dû avoir
quitté ce lieu depuis plus d’un mois, ce qui ne plaide pas non plus en faveur
de leur départ pour E._______, une affirmation qui paraît avoir été avancée
uniquement pour le besoin de la cause.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à leur
perception.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :