B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1890/2019
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 18 juillet 2016 par l’intéressée,
les procès-verbaux des auditions du 26 juillet 2016 (audition sommaire) et
du 7 mai 2018 (audition sur les motifs),
la décision du 18 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse,
tout en considérant l’exécution de cette mesure, en l’état, non
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
le recours formé le 19 avril 2019 par la recourante contre cette décision,
la décision incidente du 30 avril 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes
d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de
frais dont était assorti le recours, au motif que l’indigence de la recourante
n’était, en l’état, pas établie, et a imparti à cette dernière un délai au
15 mai 2019 pour verser le montant de 750 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 11 mai 2019, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [RS 142.31], al. 1),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
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qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée, ressortissante afghane (…), a
déclaré être née et avoir grandi en B._______ ; qu’après le retour de sa
famille en Afghanistan en (…), elle aurait été fiancée au fils de son oncle ;
que son fiancé aurait eu un comportement inapproprié et violent avec elle ;
qu’un jour où ses parents auraient été absents, celui-là serait venu à son
domicile ; que pendant qu’elle préparait du thé, il aurait exercé de force des
attouchements sur sa sœur ; qu’elle se serait interposée pour la protéger ;
que son fiancé se serait retourné contre elle et l’aurait violemment battue ;
qu’il les auraient ensuite menacées, elle et sa sœur, de s’en prendre à leur
famille si elles racontaient cet événement ; que vu l’état de la requérante,
sa sœur aurait appelé ses parents, qui l’auraient emmenée à l’hôpital ; que
sa famille se serait ensuite installée durant quelques jours chez un ami de
son père, avant de regagner B._______ ; que ne pouvant rester dans ce
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pays, l’intéressée aurait entrepris de se rendre en Suisse, où elle serait
arrivée le (…) ; qu’elle a par ailleurs déclaré n’avoir jamais rencontré
d’autres problèmes ni avec des tiers ni avec les autorités de son pays,
que, dans sa décision du 18 mars 2019, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
l’art. 3 LAsi, les violences subies ayant été causées par un tiers et celle-là
n’ayant ni fait appel aux autorités ni tenté d’arrangement coutumier ou de
médiation avec la famille de son fiancé ; qu’il a par ailleurs prononcé son
renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure
n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en
conséquence par une admission provisoire,
que, dans son recours, l’intéressée a repris ses déclarations antérieures,
soutenant que les préjudices subis étaient déterminants au regard de
l’art. 3 LAsi ; qu’invoquant la situation d’insécurité dans son pays et la
position de la femme afghane, elle a soutenu qu’elle ne pourrait obtenir de
protection ni des autorités de son pays ni de la société afghane ; qu’elle a
conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au constat du
caractère illicite de l’exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
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qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de son
récit, c’est manifestement à juste titre que le SEM a retenu que les motifs
d’asile invoqués par l’intéressée n’étaient pas pertinents en matière d’asile,
que les préjudices allégués émaneraient non pas d’une autorité étatique,
mais d’une tierce personne, à savoir son fiancé, respectivement cousin,
que, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les
préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut
d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine,
que, par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de
solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ;
2011/51 consid. 6.1),
qu’en l’espèce, il n’est manifestement pas établi que les autorités afghanes
ne seraient pas en mesure ou refuseraient de conférer à la recourante une
protection adéquate, étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il
garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses
citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),
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qu’en effet, l’intéressée n’a pas même tenté d’entrer en contact avec les
autorités, qu’elles soient civiles, politiques ou coutumières,
que, partant, elle n’a pas entrepris toutes les démarches qui étaient à sa
disposition pour obtenir, le cas échéant, une protection des autorités, voire
un arrangement coutumier (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-7002/2017
du 23 août 2018 consid. 3.2.1 ss ; E-1847/2018 du 12 avril 2018 p. 5 ;
E-6678/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.1),
que la recourante a certes soutenu que les autorités afghanes n’étaient
pas en mesure de lui assurer une quelconque protection ; que cette
allégation ne constitue toutefois qu’une simple affirmation, nullement
étayée,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 18 mars 2019 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]) ; que si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ;
que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de
l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 18 mars 2019, le SEM a considéré
que l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et l’a ainsi mise au bénéfice d'une admission
provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI
empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
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qu’il en découle que la conclusion du recours tendant au constat du
caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, faute d'intérêt
digne de protection de l’intéressée sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l’avance de même
montant versée le 11 mai 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :