B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1892/2015
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 20 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 20 avril 2012 par l'intéressé au CEP (Centre
d'enregistrement et de procédure) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 8 mai 2012 et du 5 mai 2014, aux
termes desquels le requérant a déclaré être né à Abidjan et y avoir grandi
et travaillé en tant que technicien sur automobiles de 2001 à 2006; qu'en
1989 ou 1990, il serait devenu membre de la FESCI (Fédération
estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), son rôle ayant consisté à prendre
part à des meetings et à sensibiliser et inciter les jeunes à épouser
l'idéologie de l'ancien président Laurent Gbagbo alors en place; qu'en
2001, il aurait adhéré au COJEP (Congrès Panafricain des Jeunes et des
Patriotes), assumant la même fonction qu'au sein de la FESCI; qu'en 2001
ou 2002, il aurait intégré la Galaxie patriotique, et, par la suite, la branche
armée de cette organisation, à savoir le GPP (Groupement patriotique pour
la paix); qu'en 2006, il aurait cessé son activité de mécanicien pour se
dédier pleinement à la politique, intégrant alors la CNRD (Congrès national
de la résistance pour la démocratie); qu'en tant que membre du GPP, il
aurait pris part à des actions violentes; qu'il aurait également distribué des
armes aux membres de la LMP (Ligue des mouvements pour le progrès)
et commis des exactions à l'encontre de civils; que tantôt le jour précédant
son départ du pays, tantôt en 2010, sa maison aurait été incendiée par des
membres des FRCI (Forces républicaines de Côte d'Ivoire), lesquels s'en
seraient pris à tous les militants de l'ancien régime de Gbagbo; que vers la
fin de l'année 2010, début 2011, soit après la chute dudit régime et dans
un contexte de crise post-électorale, il aurait été contraint de s'expatrier, à
l'instar de ses camarades membres de la Galaxie patriotique, tous faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt international collectif émis par le nouveau
président; que tantôt il se serait rendu seul au Ghana, puis au Bénin, d'où
il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, tantôt il se
serait réfugié au Ghana avec son épouse et ses quatre enfants, avant de
retourner en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une mission en lien avec son
parti, pays qu'il aurait quitté définitivement en février 2011; que sa femme
et ses enfants seraient demeurés au Ghana, où ils séjourneraient
aujourd'hui encore; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 29 avril
2012,
la décision du 20 février 2015, notifiée le 23 février suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa
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demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 24 mars 2015 contre la décision précitée,
exclusivement en tant qu'elle a trait à la licéité de l'exécution du renvoi,
le courrier du 30 mars 2015, par lequel le recourant a produit une
attestation d'indigence,
l'ordonnance du 1er avril 2015, par laquelle le juge instructeur a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS
142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au
moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur l'asile du
14 décembre 2012 (cf. al. 1 des dispositions transitoires), et tel est le cas
en l'espèce,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5),
qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers la Côte d'Ivoire, dès lors qu'il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au prononcé de l'admission provisoire, pour cause
d'illicéité de l'exécution du renvoi,
qu'ainsi, dite décision est entrée en force en ce qui concerne
les chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi -
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du
SEM en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et
sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
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qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, l'existence d'un tel risque
doit être écartée en ce qui concerne l'intéressé, au vu du caractère
inconsistant, incohérent, divergent, et partant invraisemblable de son récit,
et de l'absence de tout argument avancé dans le recours permettant de
remettre en cause ce constat,
qu'en particulier, il ne s'est pas montré constant quant à son appartenance
et à ses activités politiques, déclarant tout d'abord avoir été membre
uniquement de la Galaxie patriotique en faveur de laquelle il aurait animé
des meetings aux fins d'inciter les jeunes à adhérer au parti de Gbagbo,
tantôt avoir adhéré à plusieurs autres organisations progouvernementales,
dont le GPP (composé de miliciens à la solde du gouvernement), dans le
cadre duquel il aurait commis des exactions à l'encontre de civils lui ayant
valu, en 2011, un mandat d'arrêt international émis par le nouveau régime
en place,
que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire
au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur
les motifs d'asile, peut ainsi être retenu pour mettre en doute la crédibilité
de l'intéressé sur son prétendu engagement politique, vu au demeurant
l'absence de toute explication de sa part susceptible de justifier la tardiveté
de ses allégations,
qu'en outre, il n'a fourni aucun détail précis et circonstancié permettant
d'admettre qu'il aurait réellement milité durant de nombreuses années dans
le cadre de différentes organisations politiques,
qu'interrogé à plusieurs reprises au sujet des activités qu'il aurait déployées
dans ce contexte, il s'est limité à déclarer qu'il était censé participer à des
meetings et expliquer aux jeunes l'idéologie du président Gbagbo (cf. pv.
d'audition du 5 mai 2014, p. 6, 7, et 9),
que l'indigence de ces allégués ne plaide manifestement pas en faveur
d'un profil de militant éprouvé tel que décrit par l'intéressé,
qu'il n'a pas été davantage explicite au sujet de la structure interne du GPP,
s'étant satisfait d'indiquer qu'il recevait les ordres directement du leader
B._______, ce qui paraît pour le moins surprenant s'agissant d'une
organisation militaire ayant une structure hiérarchique,
que ses déclarations relatives aux actions violentes auxquelles il aurait pris
part sont également totalement inconsistantes, s'étant borné à indiquer
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qu'il avait "pour mission de s'attaquer à toute personne qui s'opposait à ce
que le président Gbagbo voulait" (cf. ibidem, p. 8),
qu'il n'a pas été en mesure non plus de présenter un quelconque document
susceptible d'établir son prétendu engagement politique,
que l'explication fournie à cet égard, selon laquelle tous ses documents
avaient été détruits lors de l'incendie de sa maison, paraît sans fondement,
vu les pièces relatives à son mariage et les actes de naissance de ses
enfants produits à l'appui de la demande (cf. ibidem, p. 13),
que l'acte de mariage a par ailleurs révélé des données incompatibles avec
le récit rapporté, ce document indiquant en particulier que l'intéressé s'est
marié dans la ville de Porto-Novo (Bénin), le (…), où il était alors domicilié,
qu'il ne s'est pas non plus montré constant quant à sa situation familiale,
déclarant tantôt être célibataire, sans enfants (cf. pv. d'audition du 8 mai
2012, p. 3), tantôt être marié et père de quatre enfants (cf. pv. d'audition du
5 mai 2014, p. 3 et 4),
qu'il s'est également contredit au sujet de ses papiers d'identité, puisqu'il a
dit tantôt n'avoir jamais obtenu de tels documents dans son pays (cf. pv.
d'audition du 8 mai 2012, p. 5), tantôt avoir été titulaire d'un passeport et
d'une carte d'identité (cf. pv. d'audition du 5 mai 2014, p. 2 in fine),
documents qu'il avait détruits pour éviter d'être identifié en tant que
membre de la Galaxie,
qu'enfin, s'il avait véritablement fait l'objet d'un mandat d'arrêt international
en 2011, il n'aurait pas pris le risque inconsidéré de retourner en Côte
d'Ivoire alors qu'il se trouvait en sécurité au Ghana,
que l'explication consistant à dire qu'il était reparti dans son pays d'origine
afin de porter à terme sa mission, en tant que responsable de la distribution
des armes blanches et des armes à feu (cf. ibidem, p. 13), paraît dénuée
de fondement sérieux, compte tenu précisément de l'ampleur des risques
encourus,
qu'en tout état de cause, de tels motifs seraient sans pertinence, les
risques pesant hypothétiquement sur le recourant en raison de sa
participation à des crimes de guerre ne répondant à aucun des critères
limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, dans le cadre d'éventuelles procédures qui pourraient, le cas
échéant, être engagées contre l'intéressé en raison de crimes perpétrés
contre des civils, la sanction pénale alors appliquée serait légitime, et ne
revêtirait pas le caractère d'une persécution,
que l’exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire s'avère donc licite (cf. art. 83
al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et
jurisp. cit.),
qu'en effet, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/41),
que la stabilité et la sécurité dans le pays se sont renforcées depuis la crise
de 2011, surtout dans la perspective des élections d'octobre 2015, une
série de réformes ayant été mise en œuvre par le gouvernement ivoirien
(cf. notamment Appel global 2014-2015 du HCR, Côte d'Ivoire),
que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, tout porte à croire
que celui-ci dispose des ressources nécessaires à sa réinstallation à
Abidjan, où il aurait vécu durant plusieurs années,
qu'étant au bénéfice d'une formation supérieure (niveau baccalauréat), il
apparaît en mesure de reprendre une activité professionnelle, en qualité
de mécanicien sur automobiles notamment,
qu'il n'a allégué aucun problème de santé particulier,
que, bien que cela ne soit pas décisif, ayant vécu de nombreuses années
dans la capitale, il dispose vraisemblablement sur place d'un large réseau
social et familial, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que, finalement, l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
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de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que le recours s'avérant manifestement infondé, la demande d'assistance
judiciaire totale est rejetée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :