Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1896/2011
Arrêt du 14 avril 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le […],
Azerbaïdjan,
demanderesse,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars
2011 / D-4278/2009.
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Vu
la décision du 5 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, le 31 juillet 2006, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 juillet 2009,
la décision incidente du 3 août 2009, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours,
la détermination de l'ODM du 26 janvier 2010,
l'arrêt du 16 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), statuant à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), a
rejeté le recours du 2 juillet 2009,
la demande de révision du 29 mars 2011 de l'arrêt précité,,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l'intéressée a qualité pour agir,
que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF),
ladite demande, invoquant le motif visé à l'art. 121 let. a LTF, est
recevable,
que la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier,
si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation
n’ont pas été observées, si le tribunal n’a pas statué sur certaines
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conclusions ou si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF),
qu'en l'espèce, la demanderesse a relevé que le Tribunal, considérant
que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, lui avait octroyé
l'assistance judiciaire partielle (cf. la décision incidente du 3 août 2009) et
avait procédé à un échange d'écriture (cf. la détermination de l'ODM du
26 janvier 2010),
que son recours du 2 juillet 2009 n'étant pas manifestement infondé,
notion identique, selon elle, à l'expression "d'emblée voué à l'échec", elle
a soutenu que le Tribunal ne pouvait pas statuer, comme il l'avait fait
dans son arrêt du 16 mars 2011, dans une composition à juge unique
avec l'approbation d'un second juge,
qu'elle a conclu a l'admission de sa demande de révision, fondée sur
l'art. 121 let. a LTF, à la reprise de l'instruction et au prononcé d'un
nouvel arrêt à trois juges,
que la jurisprudence a exclu une violation des règles sur la composition
du tribunal lorsque celle-ci a été fixée non pas en application du droit de
procédure (soit selon l'objet du litige), mais en fonction d'une appréciation
du fond comme l'existence ou non d'une question de principe ou d'un
motif d'irrecevabilité, questions qui relèvent de la seule compétence du
Tribunal (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2010 du 29 juin 2010 consid.
6 ; PIERRE FERRARI, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre
Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de
la LTF, Berne 2009, p. 1192 s., chap. 3.1, § 7, ad art. 121 LTF, et la réf.
cit.),
qu'autrement dit, la question portant sur le point de savoir si le recours
peut être en définitive traité selon la procédure simplifiée, parce qu'il est
manifestement fondé ou infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), en lieu et place
de la procédure ordinaire (cf. art. 21 al. 1 LTAF) appartient exclusivement
au Tribunal,
que la violation alléguée n'est donc pas fondée,
que, cela étant, les notions "d'emblée vouées à l'échec", au sens de
l'art. 65 al. 1 PA, et "manifestement infondés", au sens de l'art. 111 let. e
LAsi, ne sont pas identiques,
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qu'en effet, l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au
sens de l'art. 65 al. 1 PA se fait d'après les circonstances concrètes
existant au moment où la demande est présentée (cf. JICRA 2000 no 6
consid. 9),
que seul l'état de fait existant au moment de la prise de décision est
pertinent pour juger du caractère manifestement infondé ou non des
motifs d'asile et des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008 no
12 consid. 5.2 et 7.2.5, ATAF 2008 no 4 consid. 5.4 ss ; JICRA 1997 no 27
consid. 4f),
que la révision ne permet toutefois pas d'obtenir une nouvelle
appréciation juridique de faits allégués lors de la procédure précédente
qui soit différente de celle retenue précédemment par le Tribunal (cf.
ELISABETH ESCHER, art. 123, no 7, in : Bundesgerichtgesetz, Basler
Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger
[édit.], Bâle 2008 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
commentaire, Berne 2008, no 4708, p. 1689 ; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, p. 31 s.),
qu'enfin, la demanderesse n'ayant pas fait valoir d'autres motifs de
révision que celui visé à l'art. 121 let. a LTF, il n'appartient pas au
Tribunal d'étendre son pouvoir de cognition et d'examiner si les faits
allégués – assortis de moyens de preuve correspondant – dans la
demande, en page 4 sous "Remarques", justifieraient la révision, sous
l'angle d'une autre disposition légale, de l'arrêt du Tribunal du 16 mars
2001 (cf. DONZALLAZ, op. cit. no 4648, p. 1672 , ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. X,
Bâle 2008, p. 255 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p.
262 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., vol. V, ad art. 140 OJ, p. 55 ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
147 ss ; JICRA 2002 n° 13 consid. 4a p. 112, JICRA 1993 no 18 consid. 2
p. 119 ss),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du 16 mars
2011 présentée pour le motif prévu à l'art. 121 let. a LTF doit donc être
rejetée,
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que les conclusions de la demande étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à
la charge de la demanderesse, selon l'art. 63 al. 1 PA (applicable par
renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et les art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la demanderesse, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :