Cour IV
D-1897/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 février 2008 /
(..).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1897/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 18 décembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 21 janvier et 11 février 2008,
la décision du 22 février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours - posté le 20 mars 2008 et daté du lendemain - formé contre
cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM du 22 février 2008, implicitement à l'octroi de l'asile,
et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 avril 2008, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la
recourante un délai au 24 avril 2008 pour s'acquitter de cette avance,
l'avance de frais versée le 23 avril 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 21 janvier et 11 février 2008, la
recourante a déclaré, en substance, être d'origine rwandaise par son
père et avoir la nationalité congolaise par sa mère ; qu'elle aurait
habité à Kigali jusqu'à l'âge de cinq ans, puis se serait rendue en
République démocratique du Congo, où elle aurait vécu d'abord à
Matadi, puis dès 1997 à Kinshasa,
que son époux aurait exercé la fonction de lieutenant au sein du
Mouvement de Libération du Congo (MLC) ; qu'en mars 2007,
l'intéressée et celui-ci auraient reçu une lettre anonyme les menaçant
de mort, en raison de l'origine rwandaise de la requérante et de
l'appartenance de son mari au MLC ; que, le 23 mars 2007 vers 3
heures du matin, trois militaires auraient forcé la porte de leur domicile
et auraient emmené l'époux au salon ; que deux d'entre eux seraient
retournés dans la chambre à coucher dans le but de violer la
requérante ; qu'entendant cette dernière crier, son mari se serait
débattu ; que les deux militaires seraient repartis au salon afin d'aider
leur compère resté auprès de l'époux ; que l'intéressée en aurait
profité pour prendre la fuite ; que les militaires ne seraient pas
parvenus à la rattraper ; qu'elle aurait rejoint la route et rencontré des
religieuses qui passaient en voiture ; que celles-ci l'auraient emmenée
dans le couvent où elles résidaient et la requérante y aurait alors vécu
jusqu'au 12 décembre 2007, date de son départ pour l'Europe, par
l'aéroport international de Kinshasa ; que les soeurs, lesquelles
auraient appris la nouvelle du décès du mari de l'intéressée en
regardant les informations à la télévision, l'en auraient informée au
premier soir de sa présence au couvent,
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qu'en l'occurrence, A._______ se limite, à l'appui de son recours, à
remettre en cause le bien-fondé des considérations de la décision
incriminée, sans toutefois parvenir à justifier ou à expliciter de manière
concrète et convaincante les nombreuses invraisemblances retenues
avec pertinence par l'autorité de première instance dans sa décision
du 22 février 2008,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations de
l'intéressée, sur de nombreux points essentiels, tels que ses
connaissances du MLC, la position exacte de son mari dans ce
mouvement, les difficultés rencontrées par les Rwandais en
République démocratique du Congo, l'intervention à son domicile de
militaires et les événements qui s'en seraient suivis - agression, fuite,
rencontre avec des religieuses et séjour de près de dix mois dans un
couvent -, étaient vagues, lacunaires, stéréotypées et manquaient
sérieusement de précision,
que par ailleurs, si cette dernière avait réellement fait l'objet des
recherches invoquées au moment de quitter son pays, elle n'aurait pas
choisi de fuir par l'aéroport de Kinshasa ; qu'il est invraisemblable que
la recourante, recherchée - comme elle le prétend - en raison de ses
origines rwandaises et des activités de son défunt mari pour le compte
du MLC, ait pu, dans ces conditions, quitter sans problème la
République démocratique du Congo par ce point de sortie aérien ; qu'il
est en effet notoire que les contrôles dans les aéroports internationaux
y sont particulièrement stricts,
que la recourante n'ayant apporté aucune explication tangible
susceptible de remettre en cause les considérants pertinents de la
décision de l'autorité de première instance, le Tribunal ne saurait de
toute évidence admettre la réalité des propos tenus par l'intéressée,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
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que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et ordonne l'exécution de cette
mesure (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est
licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr; JICRA 1996 n°
18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas,
sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une violence généralisée,
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qu’en outre, la recourante est jeune, a une formation professionnelle
comme esthéticienne et n’a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable ; qu'ayant vécu depuis 1997 à Kinshasa, elle y a
également un réseau familial et social, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée,
le 23 avril 2008,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais de Fr. 600.- versée le 23 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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