Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1897/2011
Arrêt du 4 avril 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 22 mars 2011 / (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 2 décembre 2010,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 3 décembre 2010, par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2010, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert
dans cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 6 janvier 2011 par
l'ODM aux autorités (…), fondée sur l'art. 10 al. 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci,
la décision du 22 mars 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 mars 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
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qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier (résultat de la comparaison
d'empreintes digitales et procès-verbal de l'audition) que l'intéressé a non
seulement transité, mais surtout séjourné et travaillé - certes de manière
irrégulière selon ses dires - pendant près de (…) ans en B._______ avant
de gagner la Suisse,
que le 6 janvier 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 2 règlement
Dublin II (séjour ininterrompu d'au moins cinq mois dans un Etat membre
avant l'introduction de la demande d'asile), laquelle est toutefois restée
sans réponse,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que B._______ est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée ;
que l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut en effet,
selon l'art. 18 al. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la
requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne
concernée,
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que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert en B._______,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part
des autorités (…),
qu'il a en revanche invoqué dans son recours qu'il craignait, dans un
contexte de vengeance privée, des actes de représailles de la part des
frères de la fille mineure avec laquelle il aurait entretenu une relation
avant son départ du pays ; que ceux-ci (…) pourraient rapidement mettre
à exécution les menaces de mort qu'ils auraient déjà proférées contre lui,
qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations de sa part,
nullement étayées, qui contredisent de surcroît ses propos antérieurs
(cf. procès-verbal de l'audition du 10.12.10, pt 15, p. 5 : aucun problème
rencontré en Tunisie avec des tiers) ; qu'à supposer cependant qu'elles
correspondent à la réalité, il lui appartenait et il lui appartient encore de
s'adresser aux autorités (…) compétentes pour faire valoir ses droits et
obtenir une protection appropriée ; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se
soit vainement adressé aux autorités précitées, et rien n'indique que ces
dernières auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et
voudraient le faire,
qu'il a par ailleurs soutenu que les conditions d'existence précaires
rencontrées en B._______, liées notamment à l'absence de toute prise en
charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains
et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH ; qu'elles
correspondraient en tout point selon lui à celles existant en Grèce, sur
lesquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH)
s'est prononcée récemment,
qu'il ne s'agit là encore que de simples affirmations de sa part, qu'aucun
élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer ; qu'en
d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation
positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants
d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été
précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité
tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à
cette disposition en B._______, et pour risquer sérieusement de l'être
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également dans le futur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5644/2009 consid. 7.6.1 [p. 15] du 31 août 2010),
qu'au demeurant, (…),
que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre, comme
par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il
l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce
qui le concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en B._______ une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de
l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de
l'homme,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…)
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Tunisie,
au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il
invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour en Tunisie,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),
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que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
Filzwieser/Sprung, op. cit., K 8 ad art. 3 p. 74),
que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf.
notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
B._______,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
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l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du
31 août 2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle
sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :