B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1900/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A.________, né le (…),
Syrie,
représenté par Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le (…), A.________ y a déposé une
demande d’asile deux jours plus tard.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…). Lors de ces auditions,
l’intéressé a produit sa carte d’identité et des photographies de son livret
de famille.
C.
Par décision du 24 février 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande
d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé au
prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme
inexigible au vu de la situation actuelle en Syrie, et a, de ce fait, mis
l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire.
D.
Le (…) 2017, le mandataire nouvellement constitué de A.________ a
requis la consultation de l’intégralité du dossier de son mandant.
E.
Le (…) 2017, le SEM a transmis audit mandataire les copies des pièces du
dossier du prénommé, à l'exception des documents internes non soumis
au droit de consultation. L’autorité de première instance a, dans son écrit,
précisé avoir renoncé, « pour des motifs d’économie et d’allégement de
procédure », à envoyer des copies des pièces peu importantes ou
connues.
F.
A.________ a, par acte du (…) 2017, formé recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du
24 février 2017, concluant, sous suite de frais et dépens :
– préalablement, à la consultation de la pièce A20/1 du dossier du SEM
et des moyens de preuve produits, puis à l’octroi d'un droit d’être
entendu et d’un délai pour compléter le recours (cf. conclusions n° 1
à 3),
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– à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure
(cf. conclusion n° 7) et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
(cf. conclusion n° 8) ou, à défaut, d’un délai pour produire une
attestation d’indigence (cf. conclusion n° 9),
– principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause au SEM (cf. conclusion n° 4),
– subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile en sa faveur (cf. conclusion n° 5) ou, à défaut, à la
seule reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. conclusion n° 6).
G.
Par envoi du (…) 2017, l’intéressé a produit une attestation d’assistance
financière.
H.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a, d’une part, admis la
demande d’assistance judiciaire partielle de A.________.
D’autre part, il a communiqué au recourant une copie de la pièce A20/1,
rejetant toutefois sa demande tendant à lui fixer un délai pour se déterminer
sur celle-ci. Il a également rejeté la demande de consultation de la carte
d’identité et des photos du livret de famille de l’intéressé, produites par
celui-ci, ainsi que la requête tendant à lui fixer un délai pour se déterminer
sur ces documents.
I.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a ordonné un échange
d’écritures.
J.
Le SEM a fait part de sa réponse dans un écrit du (…) 2017, proposant le
rejet du recours.
K.
Le recourant s’est ensuite exprimé dans un écrit du (…) 2017.
L.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il
s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec
réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
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2.
En l’occurrence, le recourant ayant été mis au bénéfice d’une admission
provisoire, le cadre du litige se limite à l’examen de la qualité de réfugié,
de l’octroi de l’asile et du principe du renvoi.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
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Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Au cours des auditions des (…) et (…), A.________, d’ethnie arabe et
de confession musulmane, qui était domicilié à B.________, a, en
substance, expliqué que, suite à l’arrivée des rebelles le (…), il avait quitté
sa ville d’origine avec sa famille, pour s’installer dans le village de
C.________ (phonétique), où ils avaient vécu jusqu’au (…). Ne pouvant
poursuivre ses études, le prénommé aurait alors travaillé comme (…) chez
(…) au village D._______, lequel se trouvait entre C.________ et
B.________. De retour à B.________ début (…), il aurait continué cette
activité, mais aurait alors dû, pour se rendre à son travail, passer par un
poste de contrôle routier aux mains des rebelles. A chaque passage, ces
derniers lui auraient demandé de rejoindre leurs rangs et essayé de lui
inculquer leurs valeurs religieuses. Pour ce motif, l’intéressé aurait quitté
son pays clandestinement, le (…), en compagnie de (…) et de (…).
Lors de ces auditions, A.________ a également expliqué, que bien
qu’ayant accompli ses 18 ans avant son départ de Syrie, il n’avait pas pu,
conformément à la loi, obtenir un livret militaire pour ensuite entamer les
démarches nécessaires en vue d’être exempté du service militaire au vu
de ses études. En effet, il n’aurait pas réussi à trouver un chauffeur disposé
à le conduire auprès des autorités militaires et devoir ainsi passer par les
check-points tenus par les autorités syriennes.
L’intéressé a aussi indiqué avoir été informé que [un membre de sa famille]
avait été arrêté à un barrage routier contrôlé par le régime syrien à son
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Page 7
retour de E.________, où il s’était rendu pour (…). Détenu pendant trois
mois, [ce membre de sa famille] aurait été interrogé au sujet [du recourant
et d’une autre personne]. Les autorités lui auraient en particulier reproché
la disparition de (…) F.________ et l’insoumission de G._______ (à savoir
A.________) à ses obligations militaires. Comme ces derniers étaient
domiciliés à B.________, elles les soupçonneraient d’avoir rejoint les
rebelles. [Un membre de la famille] du recourant aurait alors été contrainte
de réunir une somme d’argent importante pour faire libérer [le membre de
sa famille précité], respectivement (…). Fort de cette expérience, [ces
membres de sa famille] n’oseraient plus se rendre à E.________ pour (…).
4.2 Dans sa décision du 24 janvier 2017, le SEM a tout d’abord retenu que
les motifs invoqués par A.________, en relation avec des sollicitations de
la part des rebelles pour rejoindre leurs rangs, n’étaient pas déterminants
sous l’angle de 3 LAsi.
En outre, il a considéré que le prénommé n’était pas fondé à craindre une
persécution future de la part des autorités syriennes. Il a en particulier
relevé que l’intéressé, qui n’avait exercé aucune activité politique, n’avait
jamais été inquiété par lesdites autorités avant son départ du pays ni en
raison de ses opinions politiques ni en raison de son insoumission au
service militaire.
4.3 Dans son recours du (…) 2017, l’intéressé a fait valoir que l’autorité de
première instance avait établi les faits pertinents de manière inexacte et
incomplète. Il lui a notamment reproché de s’être limitée à retenir que les
motifs invoqués n’étaient pas déterminants en matière d’asile, sans
toutefois procéder à des clarifications supplémentaires s’agissant du
recrutement par les rebelles islamistes, de la situation dans la région
d’B.________ et des conséquences de celle-ci sur sa propre situation et
celle de sa famille.
Le recourant a en particulier insisté sur le fait que des rebelles islamistes
n’avaient pas seulement voulu le recruter dans leurs milices, mais avaient
aussi tenté de le radicaliser et de le convaincre à faire le « djihad ». A cet
égard, il a également reproché au SEM d’avoir fondé son argumentation
sur des arrêts du Tribunal qui ne s’appliquaient pas à son cas, les arrêts
cités concernant soit le recrutement au sein des YPG (Unités de protection
du peuple) soit la crainte d’être enlevé et tué par l’organisation Etat
islamique, et non pas le recrutement militaire par des milices islamistes. Il
a encore fait grief au Secrétariat d’Etat d’avoir écarté le caractère
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déterminant des persécutions alléguées au motif qu’il n’aurait pas été le
seul visé par les demandes des rebelles.
Contrairement à l’analyse retenue par le SEM, A.________ estime avoir
rendu crédible sa crainte de subir une persécution future déterminante en
matière d’asile. En cas de contrôle par les autorités syriennes, il risquerait
d’être arrêté, envoyé au front ou encore tué, d’une part, en raison de sa
provenance d’une région contrôlée par les rebelles qu’il serait suspecté
d’avoir soutenus et, d’autre part, parce qu’il ne s’était pas présenté au
service militaire et ne disposait pas d’un livret militaire. Il considère que ce
risque serait d’autant plus élevé que [un membre de sa famille] s’était lui
aussi soustrait à l’armée. A.________ a en outre précisé que [un membre
de sa famille] avait appris, lors de sa détention, que les autorités syriennes
avaient établi un dossier sur leur famille, considérée comme étant opposée
au régime en place. Il s’est également référé à un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) daté du 28 mars 2015 et intitulé
« Syrien : Mobilisierung in die syrischen Amee ». Il a fait valoir sur cette
base que son insoumission au service militaire serait considérée comme
un acte d’opposition par les autorités syriennes.
Par ailleurs, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire, indiqué
craindre une persécution future de la part du régime syrien en raison de
son appartenance à l’ethnie kurde et risquer d’être soupçonné d’activités
politiques en exil vu l’important réseau kurde en Suisse.
Le recourant a également fait état de la situation actuelle en Syrie, faisant
référence à des rapports et à plusieurs articles parus sur Internet.
4.4 Invité par le Tribunal à se déterminer sur les arguments du recours, le
SEM a admis avoir cité à tort le rapport publié par les autorités danoises
dans la décision attaquée.
4.5 Dans ses observations du (…) 2017, le recourant a estimé que l’erreur
commise par le SEM démontrait qu’il n’avait pas établi les faits de manière
correcte et complète. Il a précisé que ce n’était pas seulement le rapport
du Service de l’immigration danois qui avait été cité à tort, mais aussi les
arrêts du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 et E-4340/2015 du 22
octobre 2015, ceux-ci ne concernant pas sa situation. Pour ce motif, il
serait nécessaire d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à
l’autorité intimée.
5.
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Page 9
5.1 Tout d’abord, il y a lieu de constater que A.________ est d’ethnie arabe
et non kurde, comme allégué à tort dans son recours. Ainsi, l’ensemble des
arguments fondés sur sa prétendue appartenance à l’ethnie kurde doivent
être écartés.
5.2 Par ailleurs, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend nullement mettre
en doute la crédibilité des propos tenus par l’intéressé pour ce qui a trait
aux agissements des membres de groupes islamistes. Toutefois, les
sollicitations répétées de la part de tels groupes, à l’instar des tentatives
d’endoctrinement, aussi déplaisantes qu’elles aient pu être pour
A.________, se sont limités aux passages au poste de contrôle routier.
Ces mesures n’ayant pas eu de suites (cf. pièce A22/16 Q45 et Q57, p. 9
et 12) et le recourant ayant à chaque fois pu, en prétextant notamment
devoir se rendre sur son lieu de travail, échapper aux demandes
insistantes des rebelles (cf. pièce A22/16 Q46, p. 9), c’est à juste titre que
le SEM a considéré qu’elles ne constituaient pas des préjudices d’une
intensité suffisante sous l’angle de l’art. 3 al. 2 LAsi.
De plus, les faits décrits par le recourant au cours de ses auditions le
montrent avant tout comme une victime de la situation de guerre civile
prévalant dans sa région d’origine, plus précisément du contexte de
conquête et d’occupation de sa région par des groupes rebelles.
5.3 C’est donc à bon droit que le SEM a considéré que A.________ n’avait
pas subi dans son pays une persécution passée, telle que définie à l’art. 3
al. 1 LAsi.
6.
6.1 Cela étant, se pose la question de savoir si le recourant est aujourd’hui
fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie.
6.2 L’intéressé a quitté son pays alors qu’il était en âge de servir et a fui
une région qui est, depuis quelques années déjà, le théâtre de nombreux
et violents affrontements (cf. Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA), Syrie : Chronologie des principales offensives […],
consulté le 12.07.2018). En effet, la ville de B.________, qui a vu des
premières manifestations d’opposition au régime syrien en (…), est
tombée, (…), sous le contrôle de (…), avant d’être reprise par l’armée
syrienne régulière (…). Malgré l’arrivée dans la province (…) de groupes
rebelles tels que (…), et (…), puis de (…), les forces gouvernementales
syriennes ont gardé le contrôle de la ville de B.________ durant (…) (cf.
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Page 10
ibidem). Occupant déjà une grande partie de la province, plusieurs groupes
rebelles, (…), se sont toutefois emparés de la ville le (…) (cf. ibidem).
Depuis (…), (…) rebelle (…) qui en a désormais le contrôle (cf. Haut
Commissariat des Nations Unies pour le réfugiés [HCR], International
Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab
Republic, Update V, 3 novembre 2017, accessible à
; article paru sur le site
Internet du quotidien Le Temps, […], consultés le 12.07.2018). Toutefois,
en ce début d’année, (…) a dû affronter des groupes rebelles opposants
(cf. article paru sur le site Internet du quotidien Le Monde, […], consulté le
12.07.2018). A noter enfin que la province (…) (cf. article paru dans le
quotidien La Liberté, […]). En particulier, cette province (…) (cf. article paru
sur le site Internet du quotidien Le Temps, […], consulté le 12.07.2018).
6.3 Il est également notoire que le régime syrien tend à considérer
généralement que les civils – vivant ou étant originaires de localités qui ont
connu ou connaissent des manifestations d’opposition ou qui sont
tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-
régime – comme étant associés à l’opposition armée (cf. HCR, « Illegal
Exit » from Syria and Related Issues for Determining the International
Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, février 2017,
accessible à , consulté le
12.07.2018).
6.4 A l’heure actuelle, la situation sécuritaire qui sévit dans la région
d’origine du recourant est particulièrement problématique. Il s’agit en effet
d’une ville et d’une province qui ont été le théâtre de nombreux combats
opposant les forces du régime syrien aux rebelles, ainsi que les groupes
rebelles présents entre eux, lesquels ont encore aujourd’hui le contrôle sur
une grande partie du territoire. Pour les autorités syriennes, le simple fait
d’avoir résidé dans une telle région peut faire passer toute personne
comme un opposant et, partant, conduire à son arrestation arbitraire, à la
torture et même à la mort. Dans ces circonstances, le Tribunal considère
que l’origine de A.________ de la ville de B.________ constitue un facteur
de risque important fondant une crainte de persécution future.
6.5 A cela s’ajoute que l’intéressé avait atteint l’âge de servir, à savoir
ses 18 ans, durant l’année précédant son départ du pays. En raison de
l’arrivée des rebelles dans sa région et de sa crainte d’être arrêté lors du
passage d’un poste de contrôle aux mains des autorités syriennes, le
recourant, qui n’a pas donné suite à ses obligations militaires, doit être
considéré en tant qu’insoumis. Dans ces conditions, il est hautement
D-1900/2017
Page 11
probable que les autorités soient au fait de cette insoumission et qu’elles
le soupçonnent également d’avoir, au vu de ses origines, rejoint les rangs
des rebelles (cf. pièce A22/16 Q47, p. 10).
6.6 Or, selon la jurisprudence, il est hautement probable, dans le cas d'un
requérant qui a déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime
syrien, que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme
l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans de telles circonstances, il est
admis que la peine risquée ne servirait pas seulement à réprimer
légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la
personne concernée pour ses opinions politiques. Le Tribunal admet alors
comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation
à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à
des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5,
5 et 6).
6.7 Par conséquent, au vu de la situation prévalant actuellement en Syrie,
l’insoumission du recourant à ses obligations militaires, cumulée à son
origine de B.________, est de nature à l’exposer à des persécutions
futures.
6.8 Cela étant, il est hautement probable que le recourant soit considéré,
lors de son retour en Syrie, comme opposant au régime, tout
particulièrement en raison de son lieu d’origine et de son insoumission,
ceci même s’il n’a pas rejoint les milices rebelles (cf. consid. 6.2 et 6.3
ci-dessus). Les mauvais traitements infligés par les autorités syriennes aux
personnes assimilées en tant qu’opposants étant notoirement d’une
intensité suffisante sous l’angle de l’art. 3 al. 2 LAsi, A.________ est
objectivement fondé à craindre une persécution future (cf. HCR,
International Protection Considerations with regard to people fleeing the
Syrian Arab Republic, Update V, 3 novembre 2017, en particulier p. 36
et 37, accessible à ;
cf. également UN Human Rights Council, Report of the Independent
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 5 février
2015, accessible à ;
Human Rights Watch, "He Didn't Have to Die": Indiscriminate Attacks by
Opposition Groups in Syria , 23 mars 2015, accessible à: /docid/55111ca54.html >, consultés le 12.07.2018).
7.
D-1900/2017
Page 12
7.1 En conséquence et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de
l’existence d'un motif d'exclusion de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi,
le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l’asile doit lui
être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. (…).
7.2 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu’elle
dénie la qualité de réfugié à A.________ et lui refus l’asile, annulée pour
constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral.
Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM
étant en outre invité à lui accorder l’asile.
7.3 Vu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres
griefs invoqués par l’intéressé dans son recours du (…) 2017, en relation
notamment avec son droit d’être entendu.
8.
8.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle au recourant par décision incidente
du (…) 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3 En l’espèce, en l'absence de relevé de prestations de la part du
mandataire du recourant, l'indemnité due à celui-ci à titre de dépens est
fixée ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du travail accompli in
casu (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-1900/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 février 2017 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à A.________.
4.
Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des
considérants.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Une indemnité de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge du SEM.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :