B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1900/2018
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Géorgie,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi;
décision du SEM du 20 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 décembre
2017,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 20 décembre 2017, lors
desquelles l’intéressée a déclaré avoir quitté la Géorgie le 4 décembre
2017 en raison de problèmes de santé et être arrivée en Suisse le même
jour,
le rapport médical de [établissement hospitalier] du 15 février 2018,
la décision du 20 mars 2018, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 mars 2018, par lequel la recourante, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle et totale, a
conclu à l'annulation de la décision précitée, à l’admission provisoire et à
l’octroi d’un délai pour produire de nouveaux certificats médicaux,
les annexes qui y sont assorties, sous forme de photocopies, à savoir la
demande d’examen médical et les courriers du [établissement hospitalier]
et de [établissement hospitalier] du 23 mars 2018,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 avril 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours
ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, la recourante n’ayant pas contesté la décision entreprise
en tant qu’elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile et prononce
son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces
points,
qu’ainsi, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi de
l’intéressée vers la Géorgie,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
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qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que la demande d’octroi d’un délai pour produire de nouveaux rapports
médicaux doit être rejetée, l’intéressée ayant produit un rapport médical
actualisé le 15 février 2018, sur invitation du SEM, de sorte que le dossier
paraît suffisamment complet pour pouvoir statuer en toute connaissance
de cause sur le recours,
qu’en effet, le rapport précité mentionne notamment l’existence d’un kyste
de la thyroïde, de sorte que les examens liés à cette affection,
respectivement à un adénome, ont trait à un fait connu et pourront se
poursuivre en Géorgie,
qu’outre ce kyste, il ressort aussi de ce document que la recourante
présente des douleurs abdominales d’origine multifactorielles, un status
post hystérectomie et un status post éruption cutanée ; que le traitement
est actuellement médicamenteux,
que, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’en raison de l’absence de
possibilité sérieuse de prise en charge médicale en Géorgie et des
ressources financières insuffisantes pour subvenir aux coûts des
traitements, l’exécution de son renvoi est illicite ou inexigible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, la recourante n’étant de toute évidence pas menacée de
persécution, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce,
que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une
procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels »
pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le
renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(cf. idem, par. 183),
que la Cour a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les
affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’occurrence, bien que l’intéressée présente un diagnostic médical
sérieux, elle ne se trouve pas dans un stade critique et terminal de sa
maladie, n'est pas soumise à une menace imminente pour sa vie et est
apte à voyager,
qu’elle pourra prétendre, dans son pays d’origine, à des soins médicaux
essentiels permettant de traiter l’affection dont elle est atteinte (cf.
développement ci-dessous),
que son état de santé n’est dès lors pas de nature à conduire à la
constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi, au sens de la
jurisprudence précitée,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite,
que, selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir
du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement,
au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de
retour ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition
précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’il convient dès lors d'examiner si le retour de l’intéressée dans son pays
d'origine équivaut à la mettre concrètement en danger en raison de sa
situation médicale,
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qu’en l’occurrence, s'agissant du système de santé géorgien, il y a lieu de
noter que dès 2006, un vaste programme visant à introduire une assurance
maladie universelle pour l'ensemble de la population géorgienne a été
lancé ; que cette assurance a été concrétisée dès 2013, de sorte
qu'actuellement environ 90% de la population géorgienne en bénéficie
(cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], Georgia's health financing
reforms show tangible benefits for the population, 17.07.2015,
as-health-financing-reforms-show-tangible-benefits-for-the-population >,
consulté le 09.04.2018 ; cf. également arrêt du Tribunal D-2325/2015 du
20 avril 2016, consid. 6.3),
que, pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie
universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en
consultation dans un hôpital ; que la couverture d’assurance s’étend de 70
à 100% selon le traitement en question (cf. Organisation internationale
pour les migrations [OIM], Länderinformationsblatt Georgien, 2017, p. 2,
0/698704/698616/18363838/Georgien_-
_Country_Fact_Sheet_2017%2C_deutsch.pdf?nodeid=18760837&vernu
m=-2 >, consulté le 09.04.2018),
qu’en définitive, ledit programme a permis d’améliorer l’accès au réseau
de santé et réduit les barrières financières dans l’accès aux soins ainsi que
les paiements des particuliers (« out-of-pocket costs ») (cf. OMS, Georgia
– Highlights on Health and Well-being, 26.10.2017, p. 11,
ORGIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf?ua=1 >, consulté le 09.04.2018),
que, par ailleurs, le gouvernement géorgien a beaucoup œuvré afin
d’améliorer l’accès aux soins des maladies cancéreuses et d’élargir les
possibilités de traitement, investissant en particulier dans des équipements
de pointe (cf. A, State will fund cancer treatment using advanced
technology in Georgia, 07.12.2016, ,
consulté le 09.04.2018),
qu’en outre, la recourante a été prise en charge dans son pays d’origine,
où elle a été opérée plusieurs fois dans une clinique oncologique (cf.
procès-verbal d’audition [pv.] du 7 décembre 2017, pt. 8.02, p. 7 et pv. du
20 décembre 2017, réponses aux questions 30, 34 à 36, p. 5),
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qu’ainsi, elle a subi une première opération en 2011 pour un lymphome à
l’estomac, deux opérations en 2015 et une quatrième intervention aux
intestins en 2016,
que deux opérations supplémentaires étaient prévues avant son départ en
Suisse, lesquelles n’ont pas été effectuées car elle en aurait eu peur,
que les traitements reçus dans son pays d’origine ne paraissent pas
inadéquats,
qu’elle y a reçu des médicaments similaires à ceux qui lui sont administrés
actuellement (cf. rapport médical du 15 février 2018, pt. 3.1 et 3.2)
que les frais de ces traitements sont, comme expliqué ci-dessus, pris en
charge, au moins partiellement, par l’assurance maladie universelle,
que, partant, l’intéressée pourra bénéficier, en Géorgie, des soins qui lui
sont nécessaires,
qu’en tout état de cause, elle pourra, si besoin est, solliciter une aide au
retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance
2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu’elle présente des troubles
graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de
santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique,
que, finalement, la recourante dispose d’un réseau familial et social dans
son pays d’origine, sur lequel elle pourra compter à son retour,
que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l’arrêt de fond étant rendu, la demande de dispense d’avance de frais
est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 110a al. 1 LAsi) sont également rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :